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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[K] [Y] épouse [E], [S] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00038
N°Portalis DB26-W-B7J-IHB3
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [K] [Y] épouse [E]
En qualité de représentante légale d'[J] [E]
8 rue Verte Lafresnoye
80430 LAFRESGUIMONT ST MARTIN
Comparante
Monsieur [S] [E]
En qualité de représentant légal d'[J] [E]
8 rue Verte Lafresnoye
80430 LAFRESGUIMONT ST MARTIN
Comparant
Représentant : Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SCP DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Pascal BIBARD
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Dispendée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties demanderesses présentes que le jugement serait prononcé le 01 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
Décision du 01/12/2025 RG 25/00038
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [E] et Mme [K] [Y] épouse [E], représentants légaux de leur fils [J] [E], né le 17 septembre 2009, ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme (la MDPH 80) le renouvellement de l’aide mutualisée apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur enfant.
La MDPH 80 leur a notifié une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 2 octobre 2024 qui a rejeté leur demande d’AESH mutualisée et a attribué à leur enfant du matériel pédagogique adapté pour la période allant du 1er août 2025 au 31 juillet 2027.
Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH, réunie en sa séance du 4 décembre 2024, a confirmé la précédente décision.
Procédure :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2025,les époux [E] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le renouvellement de l’AESH mutualisée pour leur fils [J].
Suivant ordonnance du 11 mars 2025 rendue sur le fondement de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale après que les parties ont été invitées à formuler leurs observations, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale de l’enfant et désigné pour y procéder le docteur [Z] [I], avec pour mission de :
— procéder à l’examen clinique de l’enfant [J] ;
— dire si, à la date de la décision de la CDAPH, l’enfant pouvait bénéficier d’une aide humaine au sens des articles L. 351-3 et D. 351-16-1 du code de l’éducation ;
— en cas de réponse positive, donner un avis sur les activités principales de l’accompagnant.
Le praticien désigné a examiné [J] [E] le 30 avril 2025 et a conclu dans son rapport qu’à la date du 2 octobre 2024, l’état de santé de celui-ci ne nécessitait plus d’aide jumaine sur le temps scolaire.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er décembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [E], assistés de leur conseil, développent les termes de leur requête initale et demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de leur attribuer une AESH mutualisée pour leur fils, pour un quantum horaire hebdomadaire de 8 heures, pour une durée de 3 ans, et de condamner la MDPH 80 à leur payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Ils exposent qu'[J] est scolarisé en classe de première dans une maison familiale rurale en internat à temps partiel. Ils estiment que le consultant désigné par le tribunal a procédé à une évaluation in abstracto, et non in concreto, de la situation de leur enfant, et indiquent qu’un psychologue a émis un avis favorable au renouvellement de l’aide humaine. Ils expliquent que les résultats scolaires d'[J] ont baissé depuis qu’il n’a plus d’aide humaine et que cette aide est utile notamment pour lui donner confiance en lui, en particulier en reformulant les consignes lors des évaluations. Ils rappellent que la classe d'[J] compte 30 élèves, ce qui peut expliquer les difficultés rencontrées pour appliquer le projet personnalisé de scolarisation. Ils soutiennent que leur enfant a choisi une filière baccalauréat professionnel à la maison familiale rurale, plutôt qu’un CAP, car les aides dont il bénéficiait lui permettaient de compenser ses difficultés et ils ne comprennent pas l’arrêt de l’AESH qu’ils considèrent brutal. Ils indiquent que Mme [E] a adapté son emploi du temps professionnel pour pouvoir aider son fils dans ses apprentissages.
La MDPH 80, régulièrement dispensée de comparution, se réfère à ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes des époux [E].
Elle expose qu'[J] [E] a obtenu les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. Elle estime que l’AESH jouait plutôt un rôle de rassurance auprès du jeune, et que la présence de l’aide humaine n’est plus justifée depuis qu'[J] [E] est à la maison familiale rurale où il se sent moins stressé et où la découverte du monde professionnel l’aide à prendre confiance en lui. Elle rappelle quel’équipe pluridisciplinaire a évalué qu'[J] [E] ne relevait plus d’une AESH mutualisée, dès lors que certaines difficultés scolaires n’existent plus ou qu’elles ont pu être compensées par l’usage de l’outil informatique ou des aménagements de droit commun, tels que l’attribution de temps supplémentaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de renouvellement de l’aide humaine mutualisée
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles [la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, CDAPH] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’article D. 351-16-1 du même code dispose que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par laCDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D.351-16-2 du code de l’éducation précise que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties qu'[J] [E] présente des troubles spécifiques du langage écrit dont les principaux retentissements sont des difficultés de compréhension et de mémorisation et une fatigabilité. Il est autonome dans les actes de la vie quotidienne.
Aux termes du Geva-Sco du 5 avril 2024, l’expression verbale et le vocabulaire sont corrects ; [J] [E] maîtrise l’outil informatique, ce qui le rend autonome ; il se sent rassuré par la présence de l’AVS à ses côtés. A cette date, l’équipe éducative a préconisé une poursuite de la scolarité en classe de seconde au sein de la maison familiale rurale et a estimé que l’aide humaine et l’outil informatique étaient indispensables au bon déroulement de la scolarité.
Le bilan périodique du 17 mai 2024 portant sur la période du 4 septembre 2023 au 19 janvier 2024, montre qu'[J] [E] a obtenu de bons voire très bons résultats dans toutes les matières, avec des notes supérieures à la moyenne de sa classe, qu’il travail très sérieusement et qu’il a obtenu les félicitations de ses professeurs.
Le compte-rendu de la réunion de l’équipe pédagogique du 20 décembre 2024 note : “de par sa dysgraphie, dyslexie et dysorthographie, [J] a besoin d’une attention soutenue. [J] est vite déstabilisé lorsqu 'il se retrouve face à une consigne écrite. En effet, sans la présence de Mme [R] [AESH], il se sent ‘perdu'. Il a besoin d’être rassuré lorsqu’il est en activité. L’aide à la reformulation des consignes lui permet de progresser au quotidien, de se sentir en confiance et ainsi de pouvoir gagner en autonomie. Sans cette aide humaine, nous craignons qu'[J] perde confiance et qu’il risque de ne plus progresser comme il le fait depuis qu’il est arrivé à la MFR. Nous espérons que la demande va aboutir”.
Le praticien désigné par le tribunal note qu'[J] [E] est autonome pour les actes de la vie quotidienne ; qu’il ne prend aucun traitement et ne bénéficie pas de suivi spécialisé ; qu’il s’exprime convenablement et se tient correctement. Le rapport du praticien cite le Geva-Sco pour l’année 2024-2025, aux termes duquel “[J] est un élève sérieux et appliqué, qui fournit de nombreux efforts dans sa formation. Il bénéficie d’un bon suivi familial. Titulaire d’une notification MDPH, il dispose d’un matériel informatique qu’il utilise régulièrement et avec aisance, ce qui l’aide dans son travail. Il rencontre toutefois des difficultés de compréhension et de mémorisation, pour lesquelles la présence de l’AVS est rassurante. Cependant, cette aide humaine tend à diminuer en raison du refus de renouvellement par la MDPH. Un accompagnement adapté reste essentiel pour lui permettre de progresser dans de bonnes conditions […] Pour 2025-2026, poursuite de la scolarisation en première aménagement paysager. L’outil informatique reste nécessaire. Une aide humaine serait également requise pour la poursuite de sa scolarité”.
Le praticien conclut en ces termes : “A la date du 2 octobre 2024, compte tenu des documents communiqués, l’état de santé d'[J] [E] ne nécessitait plus d’aide humaine sur le temps scolaire. Certes cette aide a été nécessaire au moment de l‘acquisition de compétence comme la lecture, l’écriture et la compréhension puis pour l’aide à l’acquisition de l’autonomie avec l’ordinateur mais actuellement les seuls éléments permettant un besoin en aide humaine sont un soutien pour la compréhension des consignes surtout multiples. En effet, l’AESH ne peut palier à l’apprentissage pur des leçons. Le jeune [J] [E] ne nécessite pas une attention soutenue et continue compte tenu des éléments à notre portée”.
Il ressort de la fiche d’évaluation de la MDPH établie à la suite du recours administratif des époux [E] que l’équipe pluridisciplinaire considère que la situation d'[J] [E] ne relève plus de l’aide humaine à la scolarisation et que l’ordinateur correspond à ses besoins avec aménagements pédagogiques complémentaires. L’équipe pluridisciplinaire a estimé que l’intérêt du jeune était de développer l’autonomie, de trouver ses repères et de gagner en maturité et en confiance, et que cette autonomie était à rechercher dès le lycée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu'[J] [E] est un jeune investi qui a su se saisir de l’aide humaine qui lui a été proposée durant sa scolarité. Cette aide lui a permis de mieux surmonter les difficultés qui sont les siennes et qui découlent des troubles qu’il présente. Il a fourni d’importants efforts qu’il convient de souligner et d’encourager.
A la différence de l’équipe éducative de la maison familiale rurale, les professionnels de la MDPH et le praticien désigné par le tribunal estiment que le renouvellement de l’AESH n’est plus indiqué. Il est toutefois constant qu'[J] [E] continue de présenter des difficultés de compréhension.
Si l’équipe éducative soutient qu’une aide humaine est encore nécessaire pour aider [J] [E] à reformuler les consignes, notamment au moment des évaluations, et pour que le jeune se sente en confiance, il convient toutefois d’être vigilant quant au risque pour celui-ci de développer une forme de dépendance à cette aide, ce qui serait contraire à son intérêt. Il apparaît primordial qu'[J] [E] puisse travailler la gestion du stress et la confiance en soi.
Dès lors et afin de continuer de soutenir [J] [E] dans ses apprentissages, l’aide humaine mutualisée sera renouvelée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2026-2027. La mission première de l’accompagnant sera d’aider [J] [E] à s’autonomiser et à gagner en confiance en lui. Les autres missions de l’accompagnant comprendront la reformulation et le séquençage des consignes.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge de la MDPH 80, étant rappelé que les frais de la consultation ordonnée par le tribunal demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité conduit à allouer aux époux [E] une indemnité de 500 euros que la MDPH 80 sera condamnée à leur verser.
Compte tenu de l’issue du litige et eu égard à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Attribue à [J] [E], né le 17 septembre 2009, le soutien d’une aide mutualisée apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, jusqu’au 31 juillet 2027,
Dit que l’accompagnant aura pour missions principales le développement de l’autonomie et de la confiance en soi d'[J] [E], ainsi que la reformulation et le séquençage des consignes,
Dit que les frais de la consultation ordonnée par le tribunal sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Laisse les éventuels autres dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Somme à payer aux époux [E] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente
David Créquit Bénédicte Jeanson
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