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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 27 ] c/ Société, S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4H6
N° MINUTE : 25/109
PROCÉDURE : Contestation de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [22]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS lors des débats et Madame CHEVREL lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2]
ET :
Compagnie d’assurance [27]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [39] [Localité 28]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [40] [Localité 32]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société [24]
dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 7]
S.A.S. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. [20]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. [25]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Madame [C] [H]
demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. [26]
dont le siège social est sis [Adresse 41]
Société [34]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Organisme [19]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [23]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 27 mars 2025, Madame [M] [H] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d’un re-dépôt.
Par décision en date du 15 mai 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable en indiquant que Madame [H] était inéligible à la procédure de surendettement des particuliers de par son statut d’entrepreneur individuel et qu’elle pouvait “saisir le tribunal des affaires économiques du lieu de son activité professionnelle indépendante”.
Par courrier du 5 juin 2025, enregistré par la commission le même jour, Madame [H] a formé un recours contre cette décision en expliquant qu’elle “n’avait jamais pu exercer son activité d’auto-entrepreneur dans l’énergétique” pour des raisons de santé ; qu’elle avait un numéro SIRET mais qu’elle déclarait un chiffre de “zéro” tous les mois.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette date, Madame [H] a comparu et a maintenu les termes de son recours.
Elle a exposé qu’elle avait été radiée par l’URSSAF du fait de l’absence de chiffre d’affaire ; qu’elle était en invalidité de catégorie 2 depuis 6 ans ; qu’elle ne percevait pas de prestations [17] ; qu’elle était célibataire ; que son fils, âgé de 25 ans, était indépendant financièrement ; que sa fille, âgée de 19 ans, était en recherche d’emploi ; qu’elle était propriétaire avec son ex-conjoint d’une maison dans le Maine et [Localité 31], inoccupée et quasiment à l’état de ruine ; qu’une proposition d’achat lui avait été faite pour une somme de 15 000 € mais qu’elle ne parvenait pas à joindre son ex-conjoint pour finaliser la vente ; qu’elle souhaitait l’infirmation de la décision d’irrecevabilité car elle était dans l’impossibilité de régler l’ensemble de ses dettes.
L’office [Adresse 29] a écrit pour indiquer qu’il ne serait pas présent à l’audience, soulignant que Madame [H] n’avait aucune dette concernant son ancien logement.
La [18] a déclaré une créance de 186,65 € au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 01/02/20 au 31/08/21 (montant initial déclaré : 2 480,17 €).
Le centre des finances publiques de [Localité 36] a indiqué par courrier qu’il ne serait pas présent à l’audience et qu’il n’avait pas d’observation particulière à faire concernant la procédure.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne faisant pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L 711-3 du code de la consommation précise que « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce », c’est à dire les procédures collectives applicables aux professionnels.
L’article 640-3 du code de commerce prévoit que « La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».
En l’espèce, Madame [H] justifie, en produisant un avis l’URSSAF en date du 28 août 2025 intitulé “radiation de votre compte”, qu’elle n’est plus inscrite au titre de son activité professionnelle, enregistrée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 14], au motif qu’elle avait déclaré un chiffre d’affaires de zéro euro en 2023 et 2024.
Il ressort en effet de cet avis écrit de l’URSSAF que, selon la réglementation, au terme de deux ans consécutifs sans déclaration de chiffre d’affaires, Madame [H] ne peut plus être considérée comme exerçant une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur (articles L 613-7 et L 613-4 du code de la sécurité sociale).
Il est ainsi établi qu’à ce jour, elle n’a plus la qualité d’entrepreneur individuel.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [H] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, la mauvaise foi de Madame [H] n’est ni alléguée ni démontrée.
Selon l’état des créances établi par la commission le 12 juin 2025, l’endettement de Madame [H] s’élève à la somme de 114 030,06 €.
Le montant de ses ressources a été estimé par la commission à 1 270 € et ses charges à 1 833 €.
Au vu de ces éléments, il est établi que Madame [H] est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes et que sa demande tendant à bénéficier de la loi relative au traitement des situations de surendettement doit être déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [M] [H];
DECLARE Madame [M] [H] éligible et recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Madame [M] [H] à la [21] pour qu’elle poursuive sa mission conformément à la loi ;
CONSTATE qu’en vertu des dispositions des articles L 722-2, L 722-3, L 722-4 et L 722-5 du code de la consommation la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par la débitrice et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ;
CONSTATE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’aux mesures imposées ou jusqu’à la décision de rétablissement personnel ;
DIT que la débitrice ne peut faire aucun acte qui aggraverait son insolvabilité, ni payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, ni désintéresser les cautions, ni faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
DIT que la décision de recevabilité emporte rétablissement des droits de l’aide personnalisée au logement ;
DIT que la débitrice peut toutefois saisir le juge afin d’être autorisée à accomplir les actes interdits;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe aux jours et mois susvisés
LE GREFFIER LE JUGE
Le jugement ci-joint est immédiatement exécutoire et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans l’hypothèse où la demande a été jugée irrecevable.
L’éventuel pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation devant la Cour de cassation (située [Adresse 10] ou par l’entrée publique [Adresse 13]).
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Dans le cas où la demande a été jugée recevable :
A compter de la recevabilité, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales.scAttention, l’article L. 722-5 devrait prochainement être réformé dans le cadre du PJL Pacte – la trame sera à modifier en conséquence.
Le jugement de recevabilité emporte par ailleurs rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.
Rappel des textes
Code de la consommation :
Art. L. 722-2 : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Art L. 722-4 : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Art L. 722-6 : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Art. L. 722-7 : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [16] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »
Art L. 722-11 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. »
Art. L. 722-12 : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »
Article L. 722-13 : « A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération définie à l’article L. 722-2. »
Art. L. 722-14 : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Art. L. 722-15 : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. »
Art. L. 722-16 : « Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Art. R. 713-11 : « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal d’instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. »
Code de procédure civile :
Art. 612 : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »
Art. 528 : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 30], à Mayotte, à [Localité 35], à [Localité 37], à [Localité 38], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 30], à Mayotte, à [Localité 35], à [Localité 37], à [Localité 38] et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »
Art. 973 : « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. »
Art. 974 : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. »
Notification le 29/12/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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