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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 19 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OBY
N° de Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 19 Mars 2026
S.A. SIA HABITAT
C/
[P] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU
Guy DRAGON, Juge, assisté de , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
La Sa Sia Habitat, venant aux droits de la société LTO Habitat, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], aujourd’hui dénommée [Localité 3], cadastrée section AD n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2025, la Sa Sia habitat a fait citer en référé M. [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4]-sur-Mer, lui demandant au visa des articles 544 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et 62 de la loi du 9 juillet 1991, de :
— constater l’occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] par M. [P] [H] et en conséquence,
— ordonner l’expulsion sous astreinte de 100,00 euros par jour de M. [P] [H] ainsi que de toutes personnes qu’il aurait pu y introduire dans les lieux de son fait avec, si besoin est, l’assistance de la force publique dans les huit jours suivant la décision à intervenir ;
— ordonner le retrait des chiens introduits par M. [P] [H] sur la parcelle sise au [Adresse 5] à [Localité 5] et appartenant à la Sa Sia habitat ;
— supprimer ou subsidiairement réduire le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux pour entreprendre les formalités d’expulsion des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] ;
— condamner M. [P] [H] au paiement de la somme de 2000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sa Sia Habitat expose que la propriété de l’immeuble litigieux lui a été transférée lors de la réalisation de la fusion-absorption de la société Lto Habitat par elle-même, suivant acte authentique dressé le 22 juin 2016 ; Que devant procéder au diagnostic de ce bâtiment elle s’est aperçu que la cour de celui-ci était squattée par un voisin lequel y a aménagé un chenil, ce qu’elle fit constater par acte de commissaire de justice le 23 juin 2025 ; Que depuis lors elle n’a pu obtenir la libération des lieux malgré la sommation notifiée au défendeur par un commissaire de justice le même jour que son constat et qu’elle est ainsi bien fondée à faire respecter son droit de propriété devant le juge des référés compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui.
L’affaire a été évoquée la première fois à l’audience du 22 janvier 2026.
La Sa Sia Habitat, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [P] [H], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…)
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire dispose quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
La présente action initiée en référé par la demanderesse devant le juge des contentieux de la protection et tendant à faire cesser le trouble illicite constitué par l’occupation sans droit ni titre de sa propriété, à la supposer établie, est ainsi recevable.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande d’expulsion de M. [P] [H] de la cour dépendant de la propriété située [Adresse 5] à [Localité 6], cadastrée section AD n°[Cadastre 2], la demanderesse produit :
— son titre de propriété résultant de l’acte de vente authentique en date du 22 juin 2016,
— le plan cadastral de l’immeuble litigieux,
— un procès-verbal de constat dressé le 23 juin 2025 attestant de l’occupation privative de la parcelle dont la Sa Sia Habitat est propriétaire et l’aménagement sur celle-ci d’un chenil, dont l’occupant est M. [P] [H] ;
— une sommation interpellative, convertie en sommation simple, notifiée à ce dernier d’avoir à quitter les lieux et à les remettre en état ;
— un procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2025 duquel il résulte que l’occupation litigieuse a perdurée et qu’elle est du fait du défendeur suivant la dénonciation faite par une voisine.
Il en résulte que M. [P] [H] est occupant sans droit ni titre d’un bien immobilier propriété de la Sa Sia Habitat ce qui est de nature à causer à cette dernière un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En conséquence l’expulsion de M. [P] [H] des lieux dont s’agit, de sa personne et de ses biens, sera ordonnée.
Sur la réduction des délais d’expulsion
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce M. [P] [H] a pris possession des lieux situé [Adresse 5] à [Localité 6], propriété de la Sa Sia Habitat, en fraude des droits de cette dernière ce qui constitue une voie de fait.
En conséquence le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux dont s’agit pour entreprendre les formalités d’expulsion sera supprimé.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les conditions d’occupations sans droit ni titre de la parcelle litigieuse et la résistance manifestée par M. [P] [H] pour la libérer justifient que son expulsion soit ordonnée sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [P] [H], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner M. [P] [H] à payer à la Sa Sia Habitat la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4]-sur-Mer, statuant en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE la Sa Sia Habitat recevable en ses demandes ;
ORDONNE l’expulsion de M. [P] [H], de sa personne, de ses biens et de tous animaux de son chef, des lieux situés14 [Adresse 6] à [Localité 3], cadastrée section AD n°[Cadastre 1], avec l’assistance, si besoin est de la force publique, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée d’un mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente ;
SUPPRIME le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux pour entreprendre les formalités d’expulsion des lieux situés14 [Adresse 6] à [Localité 3] ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à la Sa Sia Habitat la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugée et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
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