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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XLC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01030
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RC [Localité 2] 1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0043
ET :
La société IZIAPHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2022, la société RC [Localité 2] 1 a consenti à la société IZIAPHONE un bail commercial sur des locaux situés dans le centre commercial O’Parinor à [Localité 3] (local n° 55/1).
Le 20 janvier 2025, la société RC [Localité 2] 1 a fait délivrer à la société IZIAPHONE un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 32.425,07 euros.
Par acte du 3 mars 2025, la société RC AULNAY 1 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société IZIAPHONE, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
Ordonner l’expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique, de la société IZIAPHONE ainsi que de tout occupant de son chef ; Ordonner une astreinte provisoire en cas de non restitution spontanée des locaux, dont le juge des référés se réservera la liquidation ; Ordonner l’enlèvement des meubles garnissant les locaux en application des dispositions des article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la société IZIAPHONE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 31.389,69 euros, 1er trimestre 2025 inclus, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer et à compter des échéances successives pour le surplus ;une majoration de 10 % conformément au bail ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer, augmentée des taxes, charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux,Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux moyen mensuel du maché majoré de 500 points ;Juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ; Condamner la société IZIAPHONE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût des frais de levée d’états et d’extraits kbis dont distraction au profit de l’avocat constitué.
À l’audience du 3 avril 2025, la société RC [Localité 2] 1 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société IZIAPHONE n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 21 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 32.425,07 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 25 février 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 20 février 2025. L’obligation de la société IZIAPHONE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif et sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société IZIAPHONE causant un préjudice à la société RC [Localité 2] 1, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, la société RC [Localité 2] 1 sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux.
La société RC [Localité 2] 1 justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er janvier 2025, que la société IZIAPHONE reste lui devoir à cette date une somme de 31.389 euros (incluant loyers, charges, indemnités d’occupation et taxes), échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
La société IZIAPHONE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de la majoration de 10 % des sommes dues au titre des arriérés locatifs en application des dispositions contractuelles. Cette somme est susceptible d’être réduites par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La demanderesse demande en outre que les sommes dont elle demande paiement soient assorties des intérêts au taux moyen mensuel du maché majoré de 500 points. Cette somme étant susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, elle présente les caractéristiques d’une contestation sérieuse et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société IZIAPHONE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût des frais de levée de l’état des créanciers inscrits (mais pas de l’extrait kbis, non produit aux débats), dont distraction au profit de l’avocat constitué qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société RC [Localité 2] 1 la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le 20 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de LA SOCIÉTÉ IZIAPHONE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis dans le centre commercial O’Parinor à [Localité 3] (local n° 55/1) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société IZIAPHONE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société IZIAPHONE à payer à la société RC [Localité 2] 1 la somme provisionnelle de 31.389 euros (incluant loyers, charges, indemnités d’occupation et taxes), échéance du 1er trimestre 2025 incluse ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes au titre de la majoration forfaitaire, des intérêts majorés et du dépôt de garantie ;
Condamnons la société IZIAPHONE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du commandement de payer et le coût des frais de levée de l’état des créanciers inscrits (mais pas de l’extrait kbis, non produit aux débats), dont distraction au profit de Maître Arnaud DUFFOUR ;
Condamnons la société IZIAPHONE à payer à la société RC [Localité 2] 1 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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