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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 juil. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01000 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV6L
Le 11 Juillet 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [C] [B] [I] né le 14 Février 1987 à [Localité 9] en date du 27 juin 2025 réceptionnée au greffe en date du 3 juillet 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 5], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu l’arrêté établi le 27 mai 2025 par le maire de la commune de [Localité 4] ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DE LA GIRONDE en date du 28 mai 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DE LA GIRONDE en date du 2 juin 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 26 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [C] [B] [I], régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu que l’interessé formule une demande de main levée de la mesure de soins contraints, faisant valoir dans son courrier qu’il n’a pas besoin de médicaments,
Attendu qu’il importera de rappeler que l’interessé a été hospitalisé sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat à la suite d’un voyage pathologique avec propos incohérents, et troubles du comportement,
Attendu que les récents certificats médicaux relèvent que l’état du patient reste toujours fragile, ce dernier évoluant dans un mécanisme intuitif étant observé par ailleurs que les troubles restent présents,
Attendu qu’à l’audience, M. [C] [B] [I] indique qu’il est d’accord pour poursuivre son traitement, idéalement à l’extérieur mais également qu’il consent finalement à rester au sein de la structure de soins afin de stabiliser son état et de travailler, le cas échéant, un projet d’hébergement,
Attendu que compte tenu des éléments ci dessus exposés, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [C] [B] [I] né le 14 Février 1987 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 11 Juillet 2025 à :
— M. [C] [B] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Rebecca GARRIDO-REPPER, Conseil de M. [C] [B] [I]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 2] Alsace
Le Greffier
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