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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 nov. 2024, n° 24/09859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09859 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2INS
MINUTE: 24/2342
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [J] [B]
né le 13 Août 2001 au BRÉSIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
En présence de Me Amélie BEN GADI, avocat en pré-permanence
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [S] [Y]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 novembre 2024
Le 20 novembre 2024, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [J] [L] [V].
Depuis cette date, Monsieur [H] [J] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 26 novembre 2024, ladirectrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] [L] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 novembre 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, Me Hugo ESTEVENY, en présence de Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [H] [J] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions de nullité
Sur la maitrise du français par le demandeur à la mesure
Le conseil de [H] [B] soutient au visa de l’article 212-1 du CRPA que le tiers à l’origine de la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement ne sait pas écrire et qu’elle a donc été rédigée par Madame [E] [O] ; que le tiers ayant demandé l’hospitalisation est la mère du patient, de nationalité brésilienne et qu’il existe un doute sur la maîtrise du français par cette dernière ; qu’il est mentionné sur la demande que la mère du patient ne sait pas écrire et qu’il n’est porté aucune indication sur sa maîtrise du français.
Si le conseil de [H] [B] fait état de ses doutes sur la maitrise de la langue française par Madame [Y] [S] au regard de sa nationalité et de ce que [H] [B] ne maitriserait pas le français, aucun élément de la procédure ne permet d’accréditer ces doutes alors que Madame [Y] [S] est à l’origine de la mesure et qu’elle a pu exprimer qu’elle ne savait pas écrire pour faire remplir la demande d’admission.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la délégation de signature
Le conseil de [H] [B] soutient que la demande est rédigée par un supérieur cadre de santé, Madame [E] [O] et que si l’établissement de santé produit une délégation de signature afin de justifier de sa compétence, cette délégation de signature, en date du 18 janvier 2021, est signée par Madame [X] [I], laquelle n’est plus la directrice de Ville-Evrad.
Il résulte des dispositions de l’article L 6143-7 du Code de la santé publique que le directeur d’un établissement public de santé peut déléguer sa signature.
Il apparaît que la décision de délégation du 18.01.2021 que Madame [O] a bénéficié d’une délégation de signature prise par Madame [X] [I] alors directrice de l’établissement de santé de [6]. Madame [O] est donc parfaitement habilitée à rédiger la demande d’admission, étant précisé qu’elle agit pour le compte du tiers, en l’espèce Madame [Y] [S] qui est demandeur à la mesure
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur l’absence d’interprète lors des examens médicaux
Au visa des articles L. 3212-3 et du CSP, le conseil de [H] [B] soutient que ce dernier ne maitrise pas la langue française et que tous les certificats médicaux produits en procédure, à l’exception de celui des 72 heures (présence d’un médecin lusophone), doivent être considéré comme irréguliers.
Par courriel en date du 27 novembre 2024, l’établissement de santé précise que les entretiens ont été conduits en portugais avec l’aide d’une aide-soignante du service, cette mention apparaissant d’ailleurs sur l’avis médicale du 27/11/2024.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l’absence d’interprète lors la notification des droits
Au visa de l’article L. 3211-3 du CSP, le conseil de [H] [B] soutient que les notifications de décisions concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne mentionnent pas la présence d’un interprète.
A nouveau, il sera rappelé que l’établissement de santé a œuvré pour que les échanges puissent se tenir en tenant compte de la barrière de la langue et que les pièces de la procédure établissent la présence du personnel médical parlant le portugais.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[H] [B] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers, sa mère, à compter du 20 novembre 2024.
Le certificat médical initial mentionne une crise d’agitation psycho-motrice dans le service avec auto et hétéro-agressivité, une exacerbation des hallucinations auditives, une dissociation psychique. Le certificat des 24 heures relève la persistance d’une activité délirante, une instabilité psychomotrice, des crises d’agitations récurrentes. Le certificat des 72 heures indique que le patient est calme sur le plan psychomoteur mais il demeure une certaine tension psychique avec une bizarrerie au contact et des propos incongrus ; il est moins envahi par les hallucinations acoustico verbales.
L’avis motivé en date du 27/11/2024 fait état d’une bizarrerie du contact, de rires immotivés, d’une tension interne palpable, d’une tendance à l’explosivité (absence de facteur déclenchant identifié), des propos incohérents, un discours désorganisé. Son état clinique ne lui permet pas de se rendre à sa convocation auprès du Juge des Libertés et de la Détention.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [H] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] [L] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] [L] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 novembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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