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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00077 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EROU
______________________
AFFAIRE
[P] [F]
contre
Organisme [6]
______________________
MINUTE N° 25/200
_____________________
JUGEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [F]
[6]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties présentes en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [P] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [F] [N], son époux, muni d’un pouvoir
et d’autre part
DEFENDEUR :
Organisme [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [T], avec pouvoir,
Exposé du litige :
Suivant requête envoyée le 28 mars 2024, Mme [P] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par l'[8] le 5 octobre 2023 portant sur les cotisations afférentes au troisième trimestre 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [P] [F], représentée par son époux, M. [N] [F], sollicite du Tribunal que la créance alléguée soit considérée comme prescrite et, le cas échéant, qu’il lui soit accordé une remise de dette.
L'[Adresse 9] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Madame [P] [F] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable de l’Urssaf Centre Val de [Localité 5] rendue le 31 janvier 2024;
— VALIDER la mise en demeure du 05 octobre 2023 pour son montant de 3 168 €;
— CONDAMNER Madame [F] au paiement des causes de la mise en demeure soit de la somme de 3 168 € correspondant aux cotisations (3013 €) et majorations de retard (155 €) dues au titre du 3ème trimestre 2019.
Il convient de se référer aux écritures régulièrement versées aux débats pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, la caisse ne s’est désistée que de l’instance engagée sur une opposition à contrainte signifiée à Mme [F] le 17 mars 2023 relative aux mêmes cotisations que celles faisant l’objet de la présente instance.
Cependant, aux terme du jugement rendu le 12 octobre 2023, il ne s’agissait que d’un désistement d’instance et non d’action. La Caisse reste donc recevable à agir en recouvrement des cotisations litigieuses.
1. Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [F] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 31 janvier 2024.
La requête a par ailleurs été adressée le 28 mars 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de l’avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l’article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La requête de Mme [F] sera donc déclarée recevable.
2. Sur la prescription de l’action de la Caisse
Il convient de relever ici que cette question a été soulevée dans la requête de Mme [F]. Dans ses conclusions, l’URSSAF y répond ; la Juridiction est donc régulièrement saisie de cette question.
Selon l’article L244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction postérieure à la loi du 23 décembre 2016 “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.“
Au cas présent, la mise en demeure et la contrainte émises antérieurement au 3 octobre 2023 ont été, de l’aveu même de l’URSSAF, irrégulières en la forme, ce qui a conduit la Caisse à se désister de l’instance d’opposition à contrainte initiée par Mme [F]. Elles ne peuvent donc être interruptives de prescription, de même que par voie de conséquence, la signification de la contrainte.
La mise en demeure du 5 octobre 2023 porte sur les cotisations du 3e trimestre 2019 ; la prescription court donc à compter du 30 juin 2020.
La Caisse soutient que les cotisations ne sont pas prescrites par application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, suivant lequel les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Cependant, l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020/312 du 25 mars 2020 n’est pas applicable ici. En effet, ces dispositions ont été prise dans l’intérêt des redevables. Il s’agit des délais pour payer et non ceux auxquels est soumis l’URSSAF pour exécuter les contraintes ( Cour d’Appel de paris 18 janvier 2024 rg n°22/18899).
En revanche, l’article 7 de l’ordonnance 2020/306 du 25 mars 2020 est applicable aux recouvrements des cotisations sociales. Il indique que les délais à l’issue desquels une décision doit intervenir sont suspendus entre le 12 mars et le 23 juin 2020, étant rappelé que la mise en demeure s’analyse en la décision de mise en recouvrement.
En l’espèce, néanmoins, la Caisse ne pouvait émettre de mise en demeure avant le 30 juin 2020, date de l’exigibilité des cotisations. Elle ne bénéficie donc pas ici de la suspension issue de l’article 7 de l’ordonnance 2020/306 du 25 mars 2020.
Elle devait donc établir une mise en demeure avant le 30 juin 2023, ce qu’elle n’a pas fait. Les cotisations sociales litigieuses sont donc prescrites.
L’ensemble des prétentions de la Caisse sera donc rejeté.
3. Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la requête présentée par Mme [P] [F] recevable
Déclare prescrites les cotisations sociales du 3e trimestre 2019 ayant fait l’objet de la mise en demeure du 5 octobre 2023
Rejette en conséquence l’ensemble des prétentions de l’URSSAF [4]
Condamne l'[Adresse 9] aux dépens
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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