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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 juil. 2025, n° 22/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/02273 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSRK
Notifiée le :
Expédition :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS – 2206
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [C] [H] [U] épouse [N]
née le 25 Janvier 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [N]
né le 25 Janvier 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [T]
né le 13 Mai 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [X] [Z] [P]
née le 01 Janvier 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [A] [D]
né le 27 Mars 1967 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société FRANCHET ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 15 février 2022 par laquelle Mme [G] [U] épouse [N], Monsieur [W] [N], Monsieur [K] [T], Madame [R] [P] et Monsieur [L] [D] ont fait citer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la SNC FRANCHET ET COMPAGNIE en annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 16 décembre 2021 et en indemnisation des préjudices allégués ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le juge de la mise en état de Céans ayant rejeté les exceptions de nullité de l’assignation et la demande d’irrecevabilité des demandes ;
Vu l’appel interjeté par le syndicat à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 octobre 2024 par lesquelles le syndicat sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 377, 378 et suivants du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la 6e chambre de la Cour d’appel de [Localité 10] dans le dossier référencé N°RG 24/01259 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 mai 2025 par lesquelles les demandeurs au fond sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation de la cour d’appel de Lyon à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 (sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état de la troisième chambre civile du présent tribunal du 22 janvier 2024),
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de sa demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 10],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
Renvoyer l’affaire à la prochaine date d’audience de mise en état utile, pour les conclusions des parties (à la suite de la décision à venir de la cour d’appel de [Localité 10] sur l’ordonnance du 22 janvier 2024),
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à verser à Monsieur [D], Madame [P], Monsieur [T], Madame et Monsieur [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
Juger que Monsieur [D], Madame [P], Monsieur [T], Madame et Monsieur [N] ne participeront pas aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, eu égard à la date à laquelle l’appel du syndicat sera évoqué devant la cour, soit le 20 mai 2025, le sursis à statuer n’apparaît pas d’une bonne justice. L’arrêt de la cour d’appel devant intervenir d’un jour à l’autre, si ce n’est déjà fait.
La demande de sursis à statuer présenté par le syndicat sera donc rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
Aucun motif d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de laquelle Mme [G] [U] épouse [N], Monsieur [W] [N], Monsieur [K] [T], Madame [R] [P] et Monsieur [L] [D]. Ce chef demande sera rejeté.
La dernière demande portée au dispositif des écritures des demandeurs au fond et qui s’apparente à une demande de dispense de participation aux frais de procédure est prématurée. Cette question sera examinée, le cas échéant, par la juridiction du fond appelée à statuer in fine. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat de copropriétaires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle tendant à la dispense de participation aux frais de procédure présentées par les demandeurs au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 pour conclusions au fond de Maître Colette CHAZELLE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 3 décembre 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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