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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 17 mars 2026, n° 26/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01445 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01445 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLU – M. [E] [Y]
Ordonnance du 17 mars 2026
Minute n°26/198
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [B] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [Y]
né le 21 Décembre 1993 à TUNIS, demeurant 82 avenue Marie Curie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en date du 10 février 2026 dont fait l’objet M. [E] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 16 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 16 mars 2026 à 16h16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 16 mars 2026 à 16h16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [E] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 9 septembre 2026 à 17 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 13 mars 2026 à 15 heures 15 et a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 16 mars 2026 à 14 heures 30 pour les motifs suivants : agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 9 septembre 2026 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [Y] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Y],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 à 15H09,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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