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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, la SA ONEY BANK |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWTT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Q], [Z], demeurant Dernière adresse connue :, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE
en présence de, [E], [J], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé électronique en date du 21 décembre 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur, [Q], [Z] un crédit renouvelable lui attribuant un capital initial en réserve utile d’un montant de 3 000 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur annuel nominal révisable de 19,16 %.
Ce crédit a été cédé, par contrat du 14 décembre 2023, à la société HOIST FINANCE AB, dans le cadre d’un portefeuille de créances. La cession a été notifiée à Monsieur, [Q], [Z] par un courrier conjoint des deux sociétés, en date du 3 avril 2024.
À la suite d’impayés, la société HOIST FINANCE AB, venant donc aux droits de la société ONEY BANK, a adressé une mise en demeure à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juin 2024, lui enjoignant de régulariser sa situation sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Une seconde mise en demeure, datée du 13 août 2024 et notifiant la déchéance du terme prononcée au 12 août 2024, a également été envoyée par lettre recommandée. L’accusé de réception est cette fois-ci revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte d’huissier en date du 5 août 2025, la société HOIST FINANCE AB a assigné Monsieur, [Q], [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025. À cette occasion, le tribunal a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en raison de l’absence de transmission en amont de ces pièces justificatives indispensables à l’examen de ces points.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Représentée par Maître, [M], la société demanderesse a sollicité :
— À titre principal : la condamnation de Monsieur, [Q], [Z] au paiement de 4 250,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % à compter du 7 mars 2025 ;
— À titre subsidiaire : en cas de rejet de la déchéance du terme, la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteur, avec condamnation à la même somme et aux mêmes intérêts ;
— En tout état de cause : la condamnation aux dépens et le versement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action a été introduite dans les délais, le premier incident de paiement non régularisé étant daté du 7 août 2023.
Monsieur, [Q], [Z], bien qu’assigné, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a donc pas formalisé de prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L.311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cadre d’un crédit renouvelable, cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant du crédit autorisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier incident non régularisé date du 7 août 2023. L’assignation ayant été délivrée le 5 août 2025, l’action a été introduite dans les délais.
Par conséquent, la forclusion ne peut donc être retenue.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société HOIST FINANCE AB demande l’application du taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 décembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du FICP ne suffit pas.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit une fiche de dialogue renseignée par Monsieur, [Q], [Z], faisant état de revenus mensuels de 1 700 euros et de l’absence de charges. Toutefois, aucun document justificatif n’a été sollicité ni recueilli afin de vérifier la réalité de ces informations, ne permettant dès lors d’évaluer la situation de Monsieur, [Q], [Z] qu’à partir de ses seules déclarations.
Or, l’évaluation des ressources de l’emprunteur constitue une donnée essentielle dans l’octroi d’un crédit à la consommation et doit être appréciée au regard de l’ensemble de sa situation financière, incluant ses charges, lesquelles n’ont pas davantage fait l’objet d’une quelconque vérification par le prêteur.
Dans ces conditions, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, opérée par la société ONEY BANK, dont la créance a été cédée à la société HOIST FINANCE AB, doit être regardée comme insuffisante au regard des exigences légales.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le montant de la créance se décompose comme suit :
— Montant total du financement : 3 278,90 euros (montant du crédit utilisé : 1 500 euros + retours impayés d’achats comptant : 20 euros + utilisations particulières : 1 758,90 euros)
— Règlements effectués : 325,40 euros,
— Soit un solde restant dû de 2 953,50 euros.
Monsieur, [Q], [Z] sera donc condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2 953,50 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Q], [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE AB au titre du crédit souscrit le 21 décembre 2022 par Monsieur, [Q], [Z],
ÉCARTE l’application de L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [Z] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2 953,50 euros (deux mille neuf cent cinquante-trois euros et cinquante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat du 21 décembre 2022,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [Z] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 12 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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