Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, SARL Cabinet LEDOUX, Syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE [ 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6S
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [F] [K]
[Adresse 8]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [D] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE [10] prise en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET LEDOUX
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
SARL Cabinet LEDOUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 20 juin 2022 par Me [J], notaire à [Localité 16] (59), M. [F] [K] et Mme [U] [D] épouse [K] (M et Mme [K]) ont acquis la propriété d’un appartement lot n° 40 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 13] [Localité 12] (Nord), au prix de 370 000 euros.
L’immeuble "résidence [11]" est soumis au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la SARL Cabinet Ledoux. La SAS Foncia Hauts-de-France a été le syndic de l’immeuble jusqu’au 1er mars 2023.
Par actes délivrés les 22 et 23 avril 2025, M. et Mme [K], soutenant avoir constaté des infiltrations d’eau provenant du plafond dans plusieurs pièces de leur appartement depuis octobre 2022, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [11], pris en la personne de son syndic, la SAS Foncia Hauts de France et la SARL Cabinet Ledoux devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner les défendeurs aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 juin 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, M. et Mme [K], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025 et soutenues oralement, la SARL Cabinet Ledoux, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de réserver les dépens et de rejeter la demande formée par M. et Mme [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025 et soutenues oralement, le [Adresse 15], pris en la personne de son syndic, représenté par son avocat, formule les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de réserver les dépens et de rejeter la demande formée par M. et Mme [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 et soutenues oralement, la SAS Foncia Hauts-de-France, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves et demande de rejeter les demandes de M. et Mme [K] concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces produites aux débats par M. et Mme [K], notamment le procès-verbal de constat établi par Maitre [V], commissaire de justice à [Localité 12] le 19 janvier 2023 (pièce demandeurs n° 16) et le procès-verbal de constat établi par Maître [P], commissaire de justice à [Localité 12] le 10 janvier 2025 (pièce demandeurs n° 37) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les infiltrations d’eau de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [K], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [K].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés n° [Adresse 7] à [Localité 12] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. et Mme [K] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 12 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [F] [K] et Mme [U] [D] épouse [K] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [F] [K] et Mme [U] [D] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Juge ·
- Handicapé ·
- Précaire ·
- Aide juridictionnelle
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Formule exécutoire
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Moratoire ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Technique ·
- Ordre ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Confidentiel
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Suisse ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Maintien ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Déchéance ·
- Congé
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Diligences ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.