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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 déc. 2025, n° 21/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01784 – N° Portalis DBW3-W-B7F-[Localité 10]
AFFAIRE :
M. [V] [I] (Maître [P] [E] de l’ASSOCIATION [E] -KEUSSEYAN [O])
C/
M. [U] [Z] (Me Laurence LE FEVRE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Novembre 2025, puis prorogée au 11 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J] [I], entrepreneur individuel
né le 19 Janvier 1976 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET- KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Z], diagnostiqueur immobilier
de nationalité française
commerçant exerçant sous l’enseigne DIAG POT
inscrit au RCS de [Localité 8] sous le N° 839.870.359
dont le siège est sis [Adresse 5]
représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
GAN ASSURANCES (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 542.063.797
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.C.I. TRIBOUILLIER BREMOND
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 520 230 061
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND était propriétaire des lots n°3, 4, 6 et 8 au sein d’un ensemble immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 8].
En 2019, la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND avait fait réaliser le mesurage de ces lots par Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT. Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [U] [Z] était assuré par la société anonyme GAN ASSURANCES.
Suivant deux actes authentiques dressés le 14 février 2020, portant chacun sur deux lots, Monsieur [V] [I] a acquis auprès de la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND ces biens immobiliers. Les deux actes authentiques ont indiqué les surfaces des lots que la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND garantit à Monsieur [V] [I].
Suite à son acquisition, Monsieur [V] [I], entre mars et mai 2020, a de nouveau fait mesurer les lots acquis par une société ACTIVE DIAG. Les mesures opérées par cette dernière ne concordent pas avec celles indiquées à l’acte authentique par la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND et figurant dans les documents de mesurage établis par Monsieur [U] [Z] (exerçant sous l’enseigne DIAG POT).
Par acte d’huissier en date du 12 février 2021, Monsieur [V] [I] a assigné la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— condamner la SCI TRIBOUILLIER BREMOND à payer à Monsieur [I] la somme de 51 458 € en diminution de prix outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 ;
— condamner également la SCI TRIBOUILLIER BREMOND au paiement des sommes de :
* 3706,99 € au titre des frais d’actes notariés et d’enregistrement indus ;
* 400 € au titre des frais de calcul de surface.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/1784.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2022, la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND a assigné Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES aux fins notamment de voir ordonner la jonction à la procédure RG 21/1784.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/8754.
Par ordonnance du juge de la mise en état, la procédure RG 22/8754 a été jointe à l’instance RG 21/1784.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2025, au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 514 du code de procédure civile, Monsieur [V] [I] sollicite de voir :
A titre principal,
— condamner la SCI TRIBOUILLIER BREMOND ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [I] la somme de 51 458 € en diminution de prix, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI TRIBOUILLIER BREMOND ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [I] la somme de 50.952,50 € en diminution de prix, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner également la SCI TRIBOUILLIER BREMOND ou qui mieux le devra au paiement des sommes de :
* 3 706,99 € au titre des frais d’actes notariés et d’enregistrement indus ;
* 1 229,00 € au titre des frais de calcul de surface ;
* 14 138,00 € au titre du surcoût de prêt ;
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner encore la SCI TRIBOUILLIER BREMOND ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner enfin en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [I] indique se fonder sur l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la diminution du prix pour erreur sur la surface, s’agissant des immeubles en communauté. En l’espèce, les lots acquis ont une surface mesurée nettement différente de celle mentionnée à l’acte de vente. L’erreur excède, pour chacun des lots, amplement la marge de 5 % tolérée par la loi.
Le demandeur fait valoir que, puisque la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND allègue que la preuve n’est pas rapportée que les diagnostics de la société ACTIVE DIAG seraient plus exacts que ceux de Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, Monsieur [V] [I] a de nouveau fait mesurer, en septembre 2024, trois des lots acquis (4, 6 et 8) par la société AGENDA DIAGNOSTICS. Ces nouvelles mesures établissent, là encore, l’erreur de surface. Le demandeur a, en octobre 2024, encore fait réaliser un mesurage, cette fois par une société DIAG GEL, afin de mesurer les lots 4, 6 et 8 : les mesures DIAG GEL établissent une nouvelle fois l’erreur à l’acte de vente.
Le demandeur est donc fondé à solliciter une diminution du prix de vente.
Subsidiairement, le demandeur indique qu’il calcule de lui-même l’éventuelle moyenne des divers mesurages, si le Tribunal souhaitait procéder ainsi. Il calcule donc le montant de sa prétention également dans ce cas subsidiaire.
Le demandeur a également subi un préjudice consécutif à cette erreur lors du calcul des frais notariés et des droits d’enregistrement. Il est également fondé à solliciter le remboursement des frais exposés au titre des mesurages qu’il a dû faire réaliser pour établir le bien fondé de ses prétentions. Le demandeur fait aussi valoir que, si la surface avait été fidèlement indiquée à l’acte de vente, il n’aurait eu à souscrire qu’un crédit moindre pour l’acquisition. Le coût de ce crédit aurait donc, lui aussi, été moindre : le demandeur est fondé à réclamer à la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND la différence entre le coût du crédit qu’il a souscrit et le coût du crédit qu’il aurait souscrit pour acquérir les biens, si les véritables surfaces de ces biens avaient été indiquées.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, 337, 361 et suivants du code de procédure civile, la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND sollicite de voir :
— débouter Monsieur [V] [I] de ses demandes ;
« Si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de la SCI TRIBOUILLIER BREMOND » :
— condamner in solidum Monsieur [Z] [U] et son assureur GAN ASSURANCES à relever et garantir la SCI TRIBOUILLIER BREMOND de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en principale, que dépens frais et intérêts ;
Subsidiairement et si le Tribunal devait rejeter la demande de relever et garantir :
— condamner in solidum Monsieur [Z] [U] exerçant sous l’enseigne DIAG POT et GAN ASSURANCES à verser à la SCI TRIBOUILLIER [I] la somme de 51.458 € au titre du préjudice subi outre 5 000 € au titre du préjudice financier et moral ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [Z] [U] et [D] ASUSRANCES à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC à la SCI TRIBOUILLIER BREMOND ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND fait valoir qu’elle n’est pas professionnelle de l’immobilier et ne dispose pas de compétence spécifique de mesurage de la superficie des biens vendus. Elle s’en est remise à l’expertise de Monsieur [U] [Z], exerçant sous l’enseigne DIAG POT.
La défenderesse fait valoir que, puisqu’un mesurage a été annexé à la vente (celui de DIAG POT) et que Monsieur [V] [I] en produit un autre, celui de la société ACTIVE DIAG, le Tribunal est en possession de deux diagnostics divergents. Rien ne vient démontrer que le diagnostic produit par Monsieur [V] [I] est plus exact que celui qui avait été annexé à l’acte de vente. Par suite, le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve et doit être débouté de ses prétentions.
Subsidiairement, si le Tribunal venait à condamner la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND au titre de l’erreur sur la superficie, il conviendrait de condamner Monsieur [U] [Z], diagnostiqueur professionnel, à relever et garantir la défenderesse de toutes les condamnations prononcées contre elle. Il conviendrait de condamner également aux mêmes fins la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [Z].
Plus subsidiairement, si le Tribunal devait écarter la condamnation en relevé et garantie, il conviendrait de condamner Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES à lui payer des dommages-intérêts du chef de la faute de Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT. « En établissant des certificat erronés, Monsieur [Z] a privé la SCI TRIBOUILLER de la chance de vendre ses biens au même prix pour une surface inférieure ». La perte de chance peut être évaluée à la somme de 51 458 €. En outre, du chef de la faute du défendeur, la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND a subi une procédure judiciaire qui justifie l’allocation de dommages-intérêts complémentaires.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES sollicitent de voir :
A titre principal :
— juger les demandes de la SCI TRIBOUILLIER à l’encontre de Monsieur [U] [Z] et de son assureur GAN ASSURANCES irrecevables ;
— débouter la SCI TRIBOUILLIER BREMOND de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [Z], agissant sous l’enseigne DIAG POT et de son assureur GAN ASSURANCES ;
— condamner la SCI TRIBOUILLIER BREMOND à verser à Monsieur [U] [Z] et son assureur GAN ASSURANCES la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, « si le Tribunal juge par extraordinaire que Monsieur [U] [Z] a commis une erreur de mesurage des lots QUATRE, SIX et HUIT des biens sis [Adresse 4] » :
— débouter la SCI TRIBOUILLIER BREMOND de sa demande de relever et garantir par Monsieur [Z] et la société GAN ASSURANCES in solidum de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par la SCI TRIBOUILLIER BREMOND :
A titre principal :
— DEBOUTER la SCI TRIBOUILLIER BREMOND de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Monsieur [Z] et de son assureur GAN ASSURANCES pour perte de chance de vendre ses biens au même prix pour une surface inférieure ;
A titre subsidiaire si le Tribunal devait considérer qu’il résulte de cette erreur de mesurage une perte de chance pour la SCI TRIBOUILLIER BREMOND :
— juger que les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 51 458 € par la SCI TRIBOUILLIER BREMOND et Monsieur [U] [Z] exerçant sous l''enseigne DIAG POT et son assureur GAN ASSURANCES seront ramenés à de plus justes proportions et fixés à une somme qui n’excèdera pas 5 000 euros ;
— débouter la SCI TRIBOUILLIER BREMOND de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI TRIBOUILLET BREMOND a la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES font valoir qu’ils contestent l’erreur de mesurage alléguée. La société ADK DIAG 13 avait, le 20 mai 2019, abouti au même mesurage que Monsieur [U] [Z] dans son propre diagnostic, concernant les lots 4, 6 et 8.
Par ailleurs, les mesurages produits par Monsieur [V] [I] n’ont pas été réalisés au contradictoire des parties. Il n’est pas établi que le diagnostic réalisé par Monsieur [U] [Z] n’est pas conforme aux exigences de l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation.
Subsidiairement, si le Tribunal venait à retenir l’erreur du concluant, il conviendrait de débouter la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de sa prétention tendant au relevé et garantie. Il est en effet constant en jurisprudence que l’obligation de restitution du prix du vendeur au titre de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne constitue pas un préjudice indemnisable. Il ne peut donner lieu à garantie de la part du professionnel du mesurage.
S’agissant de la prétention encore plus subsidiaire de la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND à des dommages-intérêts, il incombe à la vendeuse, cocontractante de Monsieur [U] [Z], de démontrer qu’elle a été effectivement privée de la chance de vendre ses biens au même prix pour une surface inférieure. Or, la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND ne rapporte pas cette preuve en l’espèce.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réduction du prix de vente :
L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment :
« toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
(…)
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
Monsieur [V] [I] conteste la superficie de trois des lots vendus : les numéros 4, 6 et 8. Le premier acte de vente du 14 février 2020 indique comme superficie pour les parties privatives des lots 4 et 6 les valeurs suivantes :
— 41,92 m² pour le lot quatre (4) ;
— 42,23 m² pour le lot six (6).
Le prix de ces deux lots est fixé par l’acte de vente, respectivement, à 127 500 € (lot 4) et à 130 000 € (lot 6).
Le second acte de vente du 14 février 2020 indique une superficie de 42 m² pour le lot n°8. Le prix de ce lot seul (sans le lot 3, également vendu au terme du même acte) est fixé à 130 000 €.
Les superficies indiquées ci-dessus sont conformes aux diagnostics DIAG POT dressés par Monsieur [U] [Z] et versés aux débats.
Or, Monsieur [V] [I] verse aux débats des diagnostics ACTIVE DIAG, LEGAL DIAG, AGENDA DIAGNOSTICS, ainsi que DIAG GEL pour ces mêmes lots.
Il convient de reprendre ci-dessous, pour chaque entreprise, les mesures relevées pour chacun des trois lots.
ACTIVE DIAG (repérages des 13 mars et 13 mai 2020) :
lot 4 : 36,10 m²
lot 6 : 36,65 m²
lot 8 : 36,65 m²
LEGAL DIAG (repérages du 4 septembre 2024) :
lot 4 : 36 m²
lot 6 : 36,20 m²
lot 8 : 36,30 m².
AGENDA DIAGNOSTICS (repérages du 4 septembre 2024) :
lot 4 : 36,46 m²
lot 6 : 36,66 m²
lot 8 : 37,18 m²
DIAG GEL (repérages du 2 octobre 2024) :
lot 4 : 36,40 m²
lot 6 : 36,64 m²
lot 8 : 37,02 m²
Contrairement à ce qu’indique la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND, Monsieur [V] [I] ne se borne donc pas à verser aux débats l’avis d’ACTIVE DIAG. Au contraire, il produit l’avis de quatre sociétés différentes, dont les résultats convergents contredisent ceux indiqués à l’acte de vente et résultant du diagnostic réalisé par Monsieur [U] [Z] (sous l’enseigne DIAG POT).
Pour chacun des lots, quel que soit le diagnostic retenu en comparaison avec l’acte de vente, il apparaît donc un écart de plus de 5 % de la surface. Monsieur [V] [I] est donc fondé à solliciter la restitution partielle du prix de vente à proportion.
Même si ces quatre diagnostics sont convergents entre eux (et divergents tant avec l’acte de vente qu’avec la mesure de Monsieur [U] [Z]), il n’en présentent pas moins de léger écarts entre eux, concernant la mesure de chaque lot. C’est donc de manière pertinente que le demandeur a procédé, à titre subsidiaire, au calcul de la moyenne de surface pour chaque lot et à la réduction du prix sur la base de la moyenne. Son calcul, qui n’est discuté par aucune partie défenderesse, sera retenu.
Il convient donc de condamner la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND à restituer à Monsieur [V] [I] la somme de cinquante mille neuf cent cinquante-deux euros et cinquante centimes (50 952,50 €) au titre de la réduction du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur les préjudices complémentaires invoqués par Monsieur [V] [I] contre la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND :
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la délivrance par la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de biens immobiliers dont la surface réelle est inférieure à celle convenue à l’acte de vente constitue, de facto, un manquement à son obligation contractuelle de délivrance. Un manquement à une obligation d’un contrat constitue donc une faute contractuelle (au sens du droit civil et non pas au sens moral, la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND étant par ailleurs fondée à faire valoir qu’elle n’était pas professionnelle de l’immobilier, ni du mesurage et qu’elle a pu faire confiance au diagnostic fourni par Monsieur [U] [Z]). Toute faute contractuelle ouvre droit à réparation des conséquences dommageables.
C’est à juste titre que Monsieur [V] [I] fait valoir qu’il a subi des préjudices complémentaires, indépendants de la seule valeur erronée du bien, à savoir :
— les frais notariés payés, plus élevés que si les biens avaient été correctement mesurés ;
— le coût des diagnostics produits devant le présent Tribunal pour le succès de ses demandes ;
— le surcoût du crédit pour l’acquisition des biens.
Monsieur [V] [I] est donc fondé à réclamer la condamnation de la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND à lui verser les sommes de :
* 3 706,99 € au titre des frais d’actes notariés et d’enregistrement indus ;
* 1 229,00 € au titre des frais de calcul de surface ;
* 14 138,00 € au titre du surcoût de prêt ;
Monsieur [V] [I] n’invoquant qu’un fondement contractuel à son action, il n’y a pas lieu de s’interroger sur les sommes qui pourraient être dues par Monsieur [U] [Z] envers le demandeur, malgré la mention « condamner la SCI TRIBOUILLIER BREMOND ou qui mieux le devra » dès lors que Monsieur [U] [Z] n’était lié par aucun contrat à Monsieur [V] [I].
Sur le relevé et la garantie :
C’est à bon droit que Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES font valoir que la condamnation d’un vendeur à restituer une partie du prix au titre de l’action en diminution du prix de vente ne constitue pas, pour ce vendeur, un préjudice indemnisable lui ouvrant droit à action en garantie contre un tiers. En effet, si Monsieur [U] [Z] avait correctement mesuré les surfaces des lots vendus, la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND les aurait alors vendus à un prix proportionnellement inférieur à Monsieur [V] [I].
Il convient donc de débouter la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de sa prétention tendant à être relevée et garantie par Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES pour la restitution du prix.
En revanche, s’agissant des dommages-intérêts accordés à Monsieur [V] [I], c’est manifestement à cause du manquement de Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, à son obligation contractuelle de mesurer correctement les biens dont l’examen lui avait été confié que la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND est condamnée à verser ces dommages-intérêts au demandeur.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES à relever et garantir la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre des dommages-intérêts complémentaires.
Sur les dommages-intérêts sollicités par la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND à titre subsidiaire :
La société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND prouve de manière très insuffisante que, si Monsieur [U] [Z] avait correctement évalué la superficie des biens litigieux, elle aurait pu les vendre « au même prix pour une surface inférieur ». Si tel était le cas, alors Monsieur [V] [I] aurait dû acquérir les biens litigieux pour un prix encore bien plus élevé que ce qui a été convenu en l’espèce, puisque la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND prétend que les biens correctement mesurés justifiaient déjà le prix de vente.
Ce raisonnement de la défenderesse apparaît mal fondé, insuffisamment prouvé. Elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 51 458 €.
Sur le préjudice financier de la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND :
La société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND soutient qu’elle a subi un « préjudice financier et moral » à hauteur de 5 000 € au titre de la présente procédure.
Il convient de rappeler que le préjudice financier et le préjudice moral sont deux préjudices distincts, de sorte que la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND ne peut pas former une demande agglomérée et imprécise au titre du préjudice « financier et moral ».
Par ailleurs, la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND est une société : elle n’est pas soumise aux états d’âmes telle que la tristesse, la peur ou tout autre élan psychique, qui sont le propre des personnes physiques. Son préjudice « moral » ne pourrait donc résulter que d’une atteinte à sa réputation ou d’une désorganisation interne particulière : elle ne démontre ni l’une ni l’autre.
S’agissant du préjudice financier constitué par la perte de chance de ne pas subir la présente procédure, il convient de relever que l’indemnisation au titre des frais de la procédure est déjà l’objet de l’article 700 du code de procédure civile, sur lequel il sera statué plus bas, de sorte qu’elle ne démontre pas de préjudice distinct.
La société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 5 000 € au titre du préjudice « financier et moral ».
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND, qui succombe aux demandes de Monsieur [V] [I], aux entiers dépens.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES à relever et garantir la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de toutes les sommes qui seront mises à sa charge au titre des dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES à relever et garantir la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de la somme de 3 500 € mise à sa charge à l’égard de Monsieur [V] [I].
Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES seront déboutés de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND à restituer à Monsieur [V] [I] la somme de cinquante mille neuf cent cinquante-deux euros et cinquante centimes (50 952,50 €) au titre de la diminution du prix de vente pour les lots 4, 6 et 8 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de sa prétention tendant à être relevée et garantie par Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES, au titre de la restitution du prix de vente à hauteur de 50 952,50 € ;
CONDAMNE la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND à verser à Monsieur [V] [I] les sommes de :
* trois mille sept cent six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (3 706,99 €) au titre des frais d’actes notariés et d’enregistrement indus ;
* mille deux cent vingt-neuf euros (1 229 €) au titre des frais de calcul de surface ;
* quatorze mille cent trente-huit euros (14 138 €) au titre du surcoût de prêt ;
à titre de dommages-intérêts pour les préjudices complémentaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES à relever et garantir la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de tous les dommages-intérêts pour les préjudices complémentaires figurant immédiatement ci-dessus ;
DEBOUTE la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de sa prétention tendant à voir condamner in solidum Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT, ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 51 458 €, au titre de la perte de chance prétendue ;
DEBOUTE la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de sa prétention à la somme de 5 000 € au titre du préjudice « financier et moral » ;
CONDAMNE la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES à relever et garantir la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de toutes les sommes qui seront exposées par elle au titre des dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND à verser à Monsieur [V] [I] la somme de trois mille cinq cent euros (3 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES à relever et garantir la société civile immobilière TRIBOUILLIER BREMOND de la condamnation de trois mille cinq cents euros (3 500 €) mise à sa charge à l’égard de Monsieur [V] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] exerçant sous l’enseigne DIAG POT ainsi que la société anonyme GAN ASSURANCES in solidum à verser à Monsieur [V] [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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