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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00030
DE [Localité 18]
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPCG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [V] [U]
née le 13 Juin 1974 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [B] [M],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Organisme [23], dont le siège social est sis
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [25],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[30] [Localité 18], dont le siège social est sis
[Adresse 17][Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [C]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [22], domiciliée : chez [24], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Maître [H] [N], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Société [26], dont le siège social est sis
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 23 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [20]
le 14 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [12], sollicitée à cet effet par Madame [V] [U] , sous la dénomination de débitrice, a adopté des mesures imposées le 10/04/2025 dont le tableau récapitulatif tel que transmis porte la date du 15/05/2025, optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 42 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 511,28€uros, avec un effacement du reliquat d’endettement en fin de ce plan. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment le créancier Monsieur [B] [M], qui l’a contestée le 30/04/2025 notamment au motif qu’il est surpris qu’en dépit d’une reconnaissance de dette locative signée par la débitrice, son ancienne locataire, le plan de surendettement préconisé prévoit l’effacement de cette dette .
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. La [15] et [23] dont tout ou partie de leurs créances résultent d’un endettement frauduleux ont écrit au soutien de leurs intérêts. A l’audience , Monsieur [B] [M] était personnellement présent pour confirmer sa contestation. La débitrice (année de naissance: 1974) était personnellement présente. Les revenus sont : salaire 1745€ , P. activité 284€, l’intéressée dit que sa prime d’activité est saisie par la [13] et précise être en arrêt de travail avec une opération chirurgicale programmée (pas de justificatifs produits à l’audience ainsi que dans le délai d’autorisation des notes de délibéré sur les baisses de revenus invoquées et l’arrêt-maladie). Les charges courantes mensuelles pour la débitrice sans tierces personnes à charge (“ma fille est autonome et ne vit plus avec moi”) sont: loyer 650 €; eau 80€ (fft); élec 150€; tél 9,90 €; ass. log. 17€; pas de vhl. ; mutuelle 85€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la Consommation.
L’examen des mesures prises par la Commission permet de constater leur conformité aux dispositions des articles L733-1 et suivants du Code précité, qui énumèrent les modalités d’aménagements . En l’espèce, les mesures prévoient de reporter sur leur durée les remboursements d’environ 42% de l’endettement de la débitrice afin de permettre aux créanciers [15] et [23], au besoin par des saisies, de se rembourser de leurs créances qui sont exclues des aménagements de grâce par application des articles L711-4 du Code précité ainsi que L114-12 , L 114-17 et L 114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale. La durée de ce plan de surendettement est de 42 mois pour tenir compte de précédentes mesures qui avaient été instaurées. Sont appliqués des intérêts moratoires réduits au taux de 0%, compte tenu de l’importance de l’endettement. Durant le remboursement recherché de l’endettement frappé d’exclusion (près de 25000€uros) le maximum autorisé des possibilités de durée de plan sera épuisé. C’est la raison pour laquelle un effacement du reliquat d’endettement est prévu en fin de plan (dont ce qui concerne Monsieur [M]) . S’agissant de l’évaluation des possibilités financières en cause ainsi que de l’opportunité des mesures préconisées , elles n’appellent pas critiques de la part de la présente juridiction.
Il y a donc lieu d’entériner en conséquence le plan d’apurement préconisé .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable mais non fondée la contestation à l’origine de la présente instance;
HOMOLOGUE et fait siennes, les mesures telles qu’ imposées le 10/04/2025 par la Commission siégeant à la [12] (date du tableau des mesures tel que transmis: 15/05/2025) au bénéfice de Madame [V] [U], la personne débitrice;
DIT que le tableau des mesures munies du sceau de ce Tribunal sera annexé en copie au présent jugement (2 p.)
DIT que la présente décision est exécutoire par provision;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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