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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp réf., 6 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
NAC: 5AA
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWTX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/00086
DU : 06 Juin 2025
S.A. CITE JARDINS
C/
[N] [Y]
[D] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Juin 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Juin 2025, le Tribunal de proximité de Muret,
Sous la présidence de Jean-Pierre VERGNE, Magistrat à titre honoraire, Juge au Tribunal de proximité de Muret, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [N] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
M. [D] [T], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un acte portant assignation en référé, en date du 7 janvier 2025, la SA [Adresse 7] a fait attraire Monsieur [D] [T] et Madame [N] [Y], ses locataires, selon bail en date du 15 janvier 2021, d’un logement sis [Adresse 6], devant la juridiction de Céans, aux fins suivantes :
Résiliation du bail, pour défaut de paiement ponctuel des loyers, charges et accessoires de droit, resté infructueux ;Expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;Paiement provisionnel de l’arriéré des loyers, charges et accessoires de droit (dont Supplément de Loyer de Solidarité SLS) arrêté, à la date du 3 avril 2025, à la somme de 1.736,12 euros ;Paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à la restitution des lieux ;Paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les consorts [Y]/[T] ont comparu.
Ils ont sollicité des délais de paiement de l’arriéré, faisant une offre, à dater du mois de juin 2025, du paiement mensuel d’une somme de 200 euros, pour rattrapage de l’arriéré, payable en sus du loyer et des charges courants.
La SA Cité Jardins, exposant que deux plans d’apurement avaient déjà échoué a indiqué ne pas accepter cette nouvelle offre.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
Le Juge, sur ce, constate, après examen des pièces du dossier, en particulier du décompte produit par la société demanderesse, que les défendeurs ont produit au mois de mars un effort de rattrapage important, s’étant acquitté de 620,98 euros le 6 mars, de 220 euros le 7 mars, de 150 euros le 13 mars et de 200 euros le 27 mars.
Il en déduit que l’offre de règlement ci-dessus exposée apparaît avoir été faite de bonne foi et a été accompagnée des pièces justificatives qui laissent à penser que les offres d’apurement qui ont été indiquées ne sont pas irréalistes
Décide en conséquence, tout en constatant que le bail de la cause se trouve, à la date de l’audience, résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, de faire droit à la demande de délai, avec suspension en l’état de la décision d’expulsion, sous les garanties d’usage et de droit qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge, statuant par une ordonnance rendue publiquement, contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort ;
Vu, ensemble, les dispositions de fond et de procédure régissant la matière des baux d’habitation à loyers entre particuliers ;
Constate, au jour de l’audience, la résiliation du bail de la cause par le jeu de la clause résolutoire contractuelle à la date du 17 novembre 2024 ;
Arrête à la somme de 1.736,12 euros la dette des défendeurs au titre des loyers, charges et accessoires de droit à la date du 3 avril 2025 et condamne Monsieur [D] [T] et Madame [N] [Y] à en payer le montant à la SA [Adresse 7] selon le plan d’apurement ci-dessous spécifié ;
Accorde aux consorts [Y]/[T] des délais de paiement de l’arriéré ci-dessus arrêté au terme d’un engagement de leur part d’en résorber le montant à concurrence d’un versement de 200 euros par mois pendant 8 mois, à compter du mois de juin 2025, somme payable en sus du loyer et des charges courants et d’un neuvième versement du solde de la dette dont le montant sera à parfaire ;
Suspends, à la condition de l’exécution ponctuelle de cet engagement, l’expulsion des défendeurs des lieux loués, expulsion qui, en cas de manquement à une seule des échéances du plan d’apurement, pourra être poursuivie sur le seul fondement de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que les défendeurs, dans cette occurrence, seront redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date du manquement aux termes du plan d’apurement jusqu’au délaissement effectif des lieux ; ;
Dit n’y avoir lie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que monsieur [D] [T] et Madame [N] [Y] supporteront solidairement les dépens de la présente instance ;
Le Greffier Le Juge
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