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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 22/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 22/01720 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5PA
N° Minute : 25/01144
AFFAIRE
[U] [K] épouse [G]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525, substituée par Me Alexandra DESMEURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2021, Mme [U] [K], épouse [G], a adressé à la [7] (ci-après [11]) des Hauts de Seine une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial faisant mention d’un “syndrome anxio-dépressif”.
S’agissant d’une maladie hors tableaux, la [11] a procédé à une instruction et a saisi le [9] (ci-après [14]) d’Ile de France aux fins d’obtenir son avis.
Cet avis a été rendu le 9 mars 2022 et indiquait qu’il n’était pas établi que la pathologie développée par Mme [K], épouse [G], était en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail.
De ce fait, par décision en date du 4 avril 2022, la [12] a rejeté la demande de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Mme [K], épouse [G], a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([13]).
Par requête en date du 13 octobre 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par décision du 17 janvier 2023, la [13] a rejeté son recours préalable.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [K], épouse [G], a indiqué abandonner les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure suivie par la [11] et à l’irrégularité de l’avis du [15], tels qu’elle les avait développés dans ses écritures.
Elle a sollicité, avant dire droit sur sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la désignation d’un second [14].
En réplique, la [12] a indiqué à l’audience formuler la même demande puisque la pathologie ne figure dans aucun tableau recensant les maladies professionnelles.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Ce même texte précise que, dans cette hypothèse, « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [14] est requise lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie qui ne figure pas dans un des tableaux recensant les maladies professionnelles.
Tel est le cas en l’espèce puisque Mme [K], épouse [G], sollicite la reconnaissance au titre d’une maladie professionelle du “syndrome anxio-dépressif” qu’elle a développé.
L’avis du [17] a retenu que “Les éléments du dossier et les conditions de travail telles qu’elles sont rapportées par l’enquête administrative ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel” entre cette pathologie et les conditions de travail de l’intéressée.
Il a donc émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre des maladies professionnelles.
Cet avis s’imposant à la [11], celle-ci ne pouvait qu’exclure la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K], épouse [G].
Mais, puisque le présent litige porte précisément sur l’origine professionnelle ou non de cette pathologie, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre [14] avant de statuer sur les demandes des parties.
Il convient donc de désigner le [14] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affectation déclarée par Mme [K], épouse [G], le 7 juin 2021.
Dans l’attente du dépôt de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes présentées par les parties et de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE :
Le [10]
[19]
Secrétariat du [16]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 18]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 7 juin 2021 par Mme [U] [K], épouse [G], à savoir un « syndrome anxio dépressif », avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées par les parties ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui devra intervenir dans les deux mois suivant l’émission de cet avis, sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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