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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/1038
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI7J
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Me Baptiste MAIXANT
COPIE délivrée
le 09/12/2024
au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Claire MICHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Claire MICHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er juillet 2024, Madame [X] a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1101 et suivants, 1112-1 et suivants, 1217, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de voir condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à lui verser à titre provisionnel la somme de 18 744 euros au titre du préjudice lié aux travaux réparatoires du bateau, outre la somme de 2 400 euros au titre des frais de procès ainsi qu’aux dépens.
Madame [X] expose que le 06 septembre 2023, elle a acquis un bateau de plaisance appartenant aux époux [K] pour la somme de 19 000 euros ; qu’entre le 13 et le 26 septembre 2023, elle a navigué avec le bateau ; qu’en voulant procéder à un nettoyage elle a constaté la pourriture des bois dans les placards et que le revêtement en lambris polyester se désagrégeait ; que le 27 octobre 2024 elle a constaté une entrée d’eau sous la ligne de flottaison ; que dans le cadre de son rapport d’expertise amiable, l’expert a confirmé l’existence de désordres ; qu’elle a mis les époux [K] en demeure de reprendre le bateau ou de prendre à leur charge les frais de remise en état, en vain.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [X], le 1er novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et ajoute, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée à titre reconventionnel par les époux [K] et sollicite que les frais de consignation soient à la charge des époux [K] ou, à défaut, que ces derniers soient condamnés à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem ou une somme équivalente aux frais de consignation,
— Monsieur et Madame [K], le 14 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir débouter Madame [X] de ses demandes et de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire en laissant à la charge de Madame [X] les frais et honoraires d’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, Madame [X] produit le rapport d’expertise amiable au soutien de sa demande provisionnelle. Monsieur et Madame [K] en contestent la validité en faisant valoir que l’expert mandaté par l’assureur de Madame [X] n’a pas pris le soin, dans le cadre de ses opérations d’expertise amiables, de recueillir leurs observations ni celles de leur assureur et d’y répondre au terme de son rapport.
En l’état, la demande de Madame [X] se heurte donc à une contestation sérieuse qui commande de ne pas y faire droit.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, au regard des explications et des pièces versées aux débats, les parties justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, un tel principe n’étant pas acquis, Madame [X] sera déboutée de sa demande de provision ad litem.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [L] [F], [Adresse 4]
Courriel : [Courriel 6] ,
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à l’entretien et à l’achat du bateau de Madame [X],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce bateau, préciser notamment si l’acheteuse a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du bateau qu’elle se proposait d’acquérir,
– décrire l’état du bateau lors de son acquisition, notamment quant à sa motorisation et son aspect struture, coque et navigation, par rapport à la longévité habituelle de bateaux de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le bateau impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le bateau a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du bateau ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un bateau de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel bateau, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Madame [X] de ses demandes de provisions ;
DIT que Madame [X] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer ultérieurement le montant dans son préjudice matériel, et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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