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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 mars 2026, n° 19/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01821 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2SW
N° MINUTE : 8
Requête du :
17 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Mme [G] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
FAITS
Monsieur [I] [D], salarié de la société [2]-après la société) occupant un emploi de distributeur d’imprimés publicitaire, a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2015.
Son état était consolidé avec séquelles le 30 juin 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 2], par décision du 3 septembre 2018, a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, soit “ séquelles d’une hernie discale postéro-latérale droite L5-S1 traitée chirurgicalement consistant en la persistance de limitations”.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 18 octobre 2018 la société a contesté le bien-fondé de cette décision.
La caisse a transmis ses pièces le 25 octobre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026.
La société dépose des conclusions écrites et demande au tribunal d’ordonner une expertise, au motif que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne garantit pa s un procès équitable et qu’en l’état les éléments du dossier ne permettent pas de justifier du bien-fondé du taux d’IPP.
La caisse déclare s’en rapporter sur cette demande.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical.
En l’espèce, la société ne conteste pas avoir reçu ces documents.
Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué à son médecin conseil le rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence le défaut de communication du rapport ne peut justifier à lui seul la mise en oeuvre d’une expertise.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce,la déclaration d’accident du 11 décembre 2015 mentionne que Monsieur[I] alors qu’il réalisait la distribution des imprimés s’est fait mal au dos en montant son chariot sur le trottoir.
Le certificat médical initial du même jour mentionne “ lumbago” et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2015.
Le certificat final du 30 juin 2018 mentionne également “lumbago” et une reprise du travail le 1er juillet 2018.
La société n’émet aucune critique circonstanciée portant sur l’adéquation du taux retenu avec le constat des séquelles.
Le barème indicatif, et notamment son point 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE préconise un taux de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs et gène fonctionnelles discrètes.
La société ne fournit strictement aucune explication au soutien de sa demande d’expertise.
La caisse justifie d’une application conforme du barème indicatif au cas de Monsieur[I].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société et de confirmer le taux d’IPP de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I].
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Confirme le taux d’IPP de 15% retenu par la CPAM de Seine [Localité 2] par décision du 3 septembre 2018 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] le 11 décembre 2015 ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/01821 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2SW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE SEINE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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