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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 27 févr. 2025, n° 24/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/04500 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNDE / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Z] [I] / [Z] [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [B] [D]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [U] , [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
CHEZ MADAME [Y] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 224
Madame [Z] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (INDONÉSIE )
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 15 octobre 2024,
— déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour connaître de l’affaire,
— déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] , [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
Et de :
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (INDONÉSIE )
Mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 10] (31)
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
— rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
— homologue l’acte liquidatif dressé par Me [C] [J], Notaire à [Localité 8], le 25 juillet 2024, ci-après annexé,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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