Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jaf cab 8, 27 février 2025, n° 24/04500
TJ Toulouse 27 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Compétence du tribunal

    Le tribunal a confirmé sa compétence pour connaître de l'affaire, en l'absence de contestation sur ce point.

  • Accepté
    Application de la loi française

    Le tribunal a déclaré que la loi française est applicable aux prétentions ayant trait au divorce.

  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture

    Le tribunal a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, en tenant compte de l'acceptation du principe de la rupture.

  • Accepté
    Publicité légale de la décision

    Le tribunal a ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux.

  • Accepté
    Usage du nom de naissance

    Le tribunal a rappelé que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

  • Accepté
    Homologation de l'acte de partage

    Le tribunal a homologué l'acte liquidatif dressé par le notaire.

  • Accepté
    Charge des dépens

    Le tribunal a décidé que chaque partie serait condamnée aux dépens qu'elle a exposés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, jaf cab 8, 27 févr. 2025, n° 24/04500
Numéro(s) : 24/04500
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jaf cab 8, 27 février 2025, n° 24/04500