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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 févr. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7B6
MINUTE N° :26/00007
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS JULES CAILLE AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3] ([5])
représentée par Mme [E] [U] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, la Société JULES CAILLE AUTO a demandé que Madame [P] [M] soit convoquée devant le Tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme totale de 568,41 euros en principal, correspondant aux prélèvements impayés liés au contrat de maintenance du véhicule immatriculé GS 566 TJ.
Elle demande également qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité de 40 euros au titre des frais de contentieux et la somme de 91,40 euros au titre des frais de rejet.
Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétariat du greffe à l’audience du 24 février 2025.
Lors de cette audience, la Société JULES CAILLE AUTO est représentée, et, Madame [P] [M] n’est ni présente, ni représentée.
La lettre recommandée qui était destinée à Madame [P] [M] ayant été retournée avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la juridiction a invité la société requérante à procéder par voie d’assignation (conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile).
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2025 puis à l’audience du 28 avril 2025, faute de citation.
Par acte d’huissier du 09 avril 2025, la Société JULES CAILLE AUTO a fait citer à comparaître Madame [P] [M] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît le 28 avril 2025.
Lors de cette audience, les deux parties sont présentes.
La partie défenderesse indique qu’elle est sans emploi mais propose de payer 100 euros par mois le 06 de chaque mois. Aussi, l’audience a été renvoyée au 15 décembre 2025 pour vérifications des paiements.
Lors de cette audience, le demandeur est comparant et Madame [P] [M] n’est ni présente ni représentée. Il a été indiqué qu’aucun paiement n’a finalement été effectué.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 02 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l’obligation de livrer la marchandise et l’acheteur de payer le prix.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la Société JULES CAILLE AUTO a versé au débat :
Le contrat de Service pour le véhicule immatriculé GS 566 TJ qui prévoit le paiement de la somme de 56,85 euros par mois,Une lettre du service contentieux adressée le 22 octobre 2024 à Madame [P] [M].
Madame [P] [M], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations.
Sur la demande en principal
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la Société JULES CAILLE AUTO et de condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 568,41 euros en principal.
Sur la demande au titre des frais de contentieux et des frais de rejet
Il sera fait droit à cette demande par application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 40 euros au titre des frais de recouvrement, que Madame [P] [M] sera condamnée à payer à la société demanderesse.
Sur les dépens
Madame [P] [M] qui perd le procès sera condamnée aux dépens, dont 91,40 euros au titre des frais de rejet.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 568,41 en principal,
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 40 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens de l’instance, dont la somme de 91,40 euros au titre des frais de rejet.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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