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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/01751
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEUN
JUGEMENT
N° B
DU 25 septembre 2025
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
C/
[S] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 25 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assisté de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Dans les droits du bailleur Monsieur [Z] [O]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par le cabinet LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 07/07/2023, Monsieur [O] [Z] a donné à bail à Monsieur [S] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Le 12/07/2023, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [S] [J] le 06/11/2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 725 ,00€.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, déclare avoir réglé au bailleur la somme totale de 4 703,23€ représentant les loyers et charges impayés au mois de janvier 2025.
Par acte de Commissaire de justice du 12/03/2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [S] [J] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action.• CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
• PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [S] [J] .
En conséquence,
• ORDONNER L’EXPULSION de Monsieur [S] [J] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 703,23€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06/11/2023 sur la somme de 1 725,00€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.CONDAMNER Monsieur [S] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 03/07/2025, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance sauf à actualiser sa créance locative à hauteur de 7096,13€.
Monsieur [S] [J] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit d’agir aux fins de résiliation du bail de la caution
L’article 2306 du Code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Vésale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l’article 2306 du Code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En conséquence la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
L’article 24 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux ».
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer rester infructueux.
Par acte de Commissaire de justice du 06/11/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [S] [J] un commandement de payer la somme de 1725,00€ visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX en date du 07/11/2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées depuis sa délivrance.
L’assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 13/03/2025; accusé de réception électronique joint.
Monsieur [S] [J] n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues visées dans ce commandement dans les deux mois de cet acte.
Il y a lieu de constater en conséquence que le bail est résilié de plein droit depuis le 07/01/2024 par acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [J] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution.
Monsieur [S] [J] sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 7096,13€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [S] [J] sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
Monsieur [S] [J] sera condamné à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [S] [J] sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera ordonnée.
Monsieur [S] [J] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit et juge recevable et bien fondé la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [J] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution.
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 096,13€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
Condamne Monsieur [S] [J] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ordonne l’exécution provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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