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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 23/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01091 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01180 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3J5J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté [F] [O] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [D] [S]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
[Z] Rose
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/01180
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mars 2023, M. [N] [S] a formé opposition à la contrainte émise par le directeur de la [8] le 11 mars 2023 pour un montant de 13.216,84 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février 2018 à janvier 2019.
Sans motif de contestation du principe ou du montant de la créance, le cotisant évoque des difficultés financières et son souhait d’obtenir la mise en place d’un échéancier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 11 mars 2023 pour un montant ramené à 10.485,81 €, et de débouter le cotisant de son recours.
M. [N] [S], présent en personne, indique ne pas contester sa dette mais faire face à des difficultés financières pour l’honorer. Il réclame la mise en place d’un paiement échelonné et la possibilité d’obtenir un interlocuteur auprès de la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. »
En vertu des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire ne peut pas accorder en la matière des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, la contrainte porte sur les cotisations sociales dues pour la période des mois de février 2018 à janvier 2019.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Or, M. [N] [S] ne conteste pas devoir les sommes réclamées mais sollicite uniquement des délais de paiement.
Il verse un document du fonds de garantie des victimes pour attester qu’il est en attente d’une indemnisation suite au vandalisme d’un entrepôt.
La [7] verse quant à elle aux débats des tableaux détaillant les cotisations dues par M. [N] [S], sur lesquels apparaissent la nature et le montant des cotisations et contributions appelées pour la période en litige.
L’organisme justifie en conséquence de sa créance, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libérée de l’intégralité de ses obligations.
S’agissant des majorations de retard, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
L’employeur n’est libéré de ses obligations à l’égard de l’URSSAF que par le paiement effectif dont il doit s’acquitter avant l’échéance réglementaire, et ce quels que soient les modalités du versement.
M. [N] [S] ne justifiant pas s’être libérée de son obligation de paiement à la date d’exigibilité des cotisations sociales, la [7] a fait une application stricte et exacte de la loi en lui notifiant les majorations de retard réglementaires.
Après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, une demande de remise gracieuse peut également être adressée au directeur de l’organisme de recouvrement.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de contestation du principe et du montant des cotisations dues, il y a lieu de débouter M. [N] [S] de son recours et de valider la présente contrainte pour un montant ramené à 10.485,81 €.
En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [N] [S], son opposition étant mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [N] [S] à la contrainte décernée le 11 mars 2023 par la [8] pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de février 2018 à janvier 2019 ;
— Déboute M. [N] [S] de son recours ;
— Valide ladite contrainte du 11 mars 2023 et condamne M. [N] [S] à payer la [8] une somme ramenée à 10.485,81 € à ce titre ;
— Condamne M. [N] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de notification de la contrainte ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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