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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 22 oct. 2024, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. GALIAN ASSURANCES, S.A.R.L. SAINT PIERRE IMMOBILIER |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00117 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS7N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [I],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Agnès MULLER, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
Madame [R] [L] épouse [I],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès MULLER, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
S.A.R.L. SAINT PIERRE IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SAINT PIERRE IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A. GALIAN ASSURANCES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SAINT PIERRE IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. IMMO CONTROLE LORRAINE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B311
S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît [H] de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-[H], demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Agnès PEROT, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 mars 2024 (dossier n° RG 24/00117), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [W] [G] a fait assigner Monsieur [M] [I] et Madame [R] [L] épouse [I] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 11] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
— Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
€ € € € € € € € € €
Suivant assignations des 03 et 07 mai 2024 (dossier n° RG 24/00217), Monsieur [M] [I] et Madame [R] [L] épouse [I] ont sollicité la mise en cause de la S.A.R.L. SAINT PIERRE IMMOBILIER, de l’assureur en responsabilité civile professionnelle de cette dernière la S.A. GALIAN ASSURANCES, de la S.A.R.L. IMMO CONTROLE LORRAINE et de l’assureur de cette dernière la S.A. ALLIANZ IARD.
€ € € € € € € € € €
Suivant assignation du 12 juillet 2024 (dossier n° RG 24/00325), Monsieur [M] [I] et Madame [R] [L] épouse [I] ont sollicité la mise en cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société SAINT PIERRE IMMOBILIER.
€ € € € € € € € € €
Ces dossiers ont fait l’objet de jonctions.
Monsieur [M] [I] et Madame [R] [L] épouse [I] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 juillet 2024, ils demandent de :
— Donner acte à Monsieur [M] [I] et Madame [R] [L] épouse [I] de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée par Madame [G], tous droits et moyens réservés au fond.
— Juger que l’expertise sollicitée par Madame [G] sera ordonnée au contradictoire de la société SAINT PIERRE IMMOBILIER et de son assureur la société GALIAN ASSURANCES et / ou les MMA, d’une part, et de la société IMMO CONTROLE LORRAINE et de son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, d’autre part.
— Condamner la société SAINT PIERRE IMMOBILIER à verser aux débats les Conditions Particulières et les Conditions Générales de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les années 2023 et 2024, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
— Débouter la société GALIAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause.
— Débouter la société GALIAN ASSURANCES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; à défaut, condamner la société SAINT PIERRE IMMOBILIER à garantir Monsieur [M] [I] et Madame [R] [L] épouse [I] de toute condamnation qui serait mise à leur charge en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la compagnie GALIAN ASSURANCES.
— Débouter la société IMMO CONTROLE LORRAINE de sa demande de mise hors de cause et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Mettre à la charge de Madame [G] la consignation à valoir sur frais d’expertise.
— Condamner Madame [G] aux dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 juillet 2024, Madame [W] [G] demande de :
— Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société ALLIANZ IARD, qui sera mise hors de cause.
— Condamner solidairement les époux [I] à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.R.L. SAINT PIERRE IMMOBILIER et la S.A. GALIAN ASSURANCES ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2024, elles demandent de :
— Donner acte à la société SAINT PIERRE IMMOBILIER de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée tous droits et moyens réservés au fond.
— Juger que la société GALIAN ASSURANCES est hors de cause.
— Condamner les époux [I] à payer à la société GALIAN ASSURANCES la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les époux [I] aux dépens.
La S.A.R.L. IMMO CONTROLE LORRAINE a constitué avocat.
Par conclusions reçues au greffe le 09 juillet 2024, elle conclut au débouté des demandes à son encontre et sollicite la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A. ALLIANZ IARD a constitué avocat et, suivant conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [M] [I] et Madame [R] [L] épouse [I] demandent le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la S.A. ALLIANZ IARD.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Suivant acte de vente en date du 24 octobre 2023, Madame [W] [G] a acquis auprès de Monsieur [M] [I] et Madame [R] [L] épouse [I] une maison individuelle située [Adresse 13] à [Localité 11].
Le bien immobilier a été mis en vente par l’intermédiaire de la S.A.R.L. SAINT PIERRE IMMOBILIER, titulaire d’un mandat à ce titre.
La vente a été précédée de deux visite et suivie d’un procès-verbal de constat établi par Maître [P] [Y], commissaire de Justice, le 02 novembre 2023.
L’entreprise LE CHAPEAU NOIR est par la suite intervenue indiquant que la cheminée sur la toiture était fissurée, qu’elle bougeait dans tous les sens et qu’il existait un risque qu’elle tombe et précisant également que le raccordement et la chaudière étaient très encrassés avant l’achat de la maison, selon rapport d’expertise établi le 10 décembre 2023.
Il en résulte que les vendeurs ne pouvaient ignorer la présence des désordres repris supra et dont le détail figure aux pages 3 à 8 du rapport SARETEC.
Il ressort des conclusions de l’expert amiable que la responsabilité des défendeurs est susceptible d’être mise en œuvre sur le fondement de la garantie des vices cachés en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, ainsi que sur celui du dol.
Enfin, à la demande de l’assureur de Monsieur [M] [I], un rapport d’expertise dégât des eaux a été établi par le cabinet POLYEXPERT le 17 février 2024 suite à une visite sur site du 22 janvier 2024.
L’expert considère, s’agissant des désordres affectant la couverture et la charpente, que « ce problème relève du devoir d’information de l’agent immobilier et du diagnostiqueur pour l’attaque d’insectes de la charpente ».
Il précise, en page 6, que l’acheteur a effectivement été trompé sur l’état général du bien acheté par l’état de la charpente/couverture, ce qui relève, selon lui, de la responsabilité de l’agence immobilière et du diagnostiqueur immobilier pour ne pas avoir indiqué que la couverture était en fin de vie et ne pas avoir décelé les attaques d’insectes.
Il est fait également mention ce qui concerne Monsieur [M] [I] d’un défaut de rive infiltrante depuis plusieurs années remis en état de manière rudimentaire et d’avoir camouflé les infiltrations par un lambris.
La mise hors de cause de la S.A.R.L. IMMO CONTROLE LORRAINE apparaît prématurée, compte tenu des constatations qui ont pu être effectuées sur le bien litigieux.
En revanche, il est établi que la S.A. GALIAN ASSURANCES n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SAINT PIERRE IMMOBILIER, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [W] [G].
Sur la demande de documents
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L131-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il ressort des débats que la société SAINT PIERRE est intervenue afin de procéder à la vente de l’immeuble litigieux.
Dans la mesure où la S.A.R.L. SAINT PIERRE IMMOBILIER peut être appelée à se justifier sur son éventuelle responsabilité, il convient de la condamner à verser aux débats les Conditions Particulières et les Conditions Générales de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les années 2023 et 2024, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [W] [G] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter toutes les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE la S.A.R.L. IMMO CONTROLE LORRAINE de sa demande de mise hors de cause;
DÉBOUTE la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause ;
MET hors de cause la S.A. GALIAN ASSURANCES ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.76.63.71
Mèl : [Courriel 19]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 20]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 13] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations de la partie demanderesse dans l’ assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation du demandeur ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs ;
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégation du demandeur, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Evaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités ; établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [W] [G] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [W] [G], avant le 22 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [W] [G] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— Consignations.fr ;
INVITE Madame [W] [G] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SAINT PIERRE IMMOBILIER à verser aux débats les Conditions Particulières et les Conditions Générales de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les années 2023 et 2024, et ce, sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
REJETTE toutes les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt deux octobre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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