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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 08 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03530 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Monsieur [B] [J] représentant de la. [7] muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [F] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [Z]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/11/2023, Monsieur [X] [Z] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [6] du 17/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 28/03/2018 consolidée le 28/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Séquelles d’une MP N°057ACM65A : poignets main doigts : ténosynovite droite chez un assuré droitier à type de douleurs à l’effort avec gêne articulaire et troubles vasomoteurs peu marqués séquellaires d’un syndrome algoneurodystrophique survenu après un traitement chirurgical d’une tendinite de De Quervain».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [X] [Z] était présent assisté de Monsieur [J] de la [7].
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente.
Il explique avoir subi 2 opérations chirurgicales, ainsi que des infiltrations.
Il soutient que plusieurs éléments médicaux n’ont pas été suffisamment pris en compte par le médecin conseil, tels une gêne fonctionnelle du poignet gauche, une perte d’amplitude, notamment de la prono supination, une perte de force et des douleurs. Il conteste également l’état antérieur qui a été retenu.
Monsieur [X] [Z] sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 7%, aux motifs qu’il a été licencié pour inaptitude, avec une perte de salaires et de gains.
La [6] était comparante, représentée par Monsieur [G], et indique s’en rapporter au rapport des séquelles. La Caisse sollicite la confirmation du taux de 10% qui est conforme pour des limitations fonctionnelles, quel qu’en soit la cause.
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu’elle ne disposait pas d’élément objectif pour en attribuer un à la date de sa décision et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle ajoute néanmoins que l’assuré a été indemnisé au titre d’une affection longue durée du 01/03/2023 au 31/10/2023, pour un ensemble de pathologies, et que l’avis d’inaptitude n’est pas directement lié à la maladie professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [X] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/05/2023, réceptionné le 22/05/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 09/11/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [V] [S], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation des mouvements qualifiée de « modérée », une pro-supination normale, sans limitation notable, une absence de trouble vasomoteur. Il rappelle que dans l’algodystrophie, il y a souvent des limitations articulaires et que le médecin conseil a pris les séquelles liées à cette pathologie dans son ensemble.
Selon le médecin consultant, le taux attribué de 10% lui apparaît correctement évalué et conforme au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10%, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] occupait un poste en CDI depuis 2015 en tant qu’opérateur. Il verse un avis d’inaptitude. Néanmoins, ce dernier est en date du 09/11/2023, soit 9 mois après la date de consolidation le 28/02/2023, et mentionne d’une manière très générale « inapte au poste de travail. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de la structure et du groupe ».
La lettre de licenciement pour inaptitude en date du 06/12/2023 n’apporte pas plus de précision.
Par ailleurs Monsieur [X] [Z] souffre d’autres pathologies. Il a en effet été indemnisé au titre d’une affection longue durée du 01/03/2023 au 31/10/2023, de sorte qu’il n’est pas démontré que sa perte d’emploi est en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle.
En conséquence, en l’absence d’élément permettant d’établir un lien de causalité entre l’inaptitude et la maladie professionnelle, la demande de correctif socio-professionnel sera rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [Z] ;
CONFIRME la décision de la [6] du 17/03/2023, confirmée implicitement par la [5], et MAINTIENT à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [Z] en raison d’une maladie professionnelle du 28/03/2018 consolidée le 28/02/2023 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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