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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2024, n° 22/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02152 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WR5K
Jugement du 09 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES,
vestiaire : 53
Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
vestiaire : 350
Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 en ROUMANIE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le Docteur [D] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1970
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’Hôpital Prive Natecia, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 18 et 22 février 2022, Madame [V] [M] épouse [F] et son époux, Monsieur [P] [F], ont fait assigner le Docteur [D] [Y], l’Hôpital Privé NATECIA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Madame [F] explique avoir subi le 27 juillet 2017 une intervention de chirurgie réparatrice au niveau des seins effectuée par le praticien médical dans l’établissement assigné et avoir été admise en urgence dans la nuit du 18 au 19 août 2017 à l’Hôpital [13] où deux gestes opératoires ont été accomplis en raison d’un choc septique.
Elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise exécutée par le Docteur [S] [G] selon un rapport établi le 2 avril 2021, concluant à la survenue d’une infection nosocomiale avec une imputabilité de 60 % pour le chirurgien et les 40 % restant pour la clinique.
Dans ses dernières conclusions, Madame [F], qui se fonde sur l’avis expertal, attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum le Docteur [Y] et l’Hôpital Privé NATECIA à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = réservé
— frais divers = 7 754, 45 €
— tierce personne = 528 €
— perte de gains professionnels actuels = 145 403 € ou à défaut une expertise comptable
— dépenses de santé futures = réservé
— incidence professionnelle = 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 117, 50 €
— souffrances endurées = 30 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 8 850 €
— préjudice esthétique permanent = 5 000 €
— préjudice sexuel = 10 000 €,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur [F] réclame pour sa part le versement d’une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice d’affection ainsi qu’une somme de 10 500 € au titre d’une perte de revenus.
De son côté, l’organisme de sécurité sociale réclame la condamnation du médecin et de l’hôpital privé tenus in solidum à lui verser une somme de 32 196, 45 € en remboursement des prestations servies avec intérêts au taux légal à compter du jugement, selon une répartition de 60 % pour le premier et 40 % pour le second.
Il entend que les mêmes prennent en charge les dépens distraits au profit de son avocat, ainsi qu’une somme de 2 000 € en application de l’article L376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et une autre de 1 162 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ces deux dernières demandes étant inversées par rapport au corps de ses conclusions).
Aux termes de ses ultimes écritures, le Docteur [Y] demande au tribunal de dire et juger qu’il ne peut être tenu d’indemniser Madame [F] au-delà d’une perte de chance d’éviter une évolution de l’infection nosocomiale vers une fasciite nécrosante et que l’intéressée ne rapporte pas la preuve d’une telle perte de chance.
Très subsidiairement, il lui demande de dire satisfactoires les offres formulées dans le corps de ses conclusions.
Enfin, l’Hôpital Privé NATECIA conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui, déclinant toute responsabilité en faisant valoir que l’expert n’émet aucune certitude quant aux complications dont a souffert Madame [F] et en estimant que la surinfection en cause a une autre origine que la prise en charge dans ses locaux.
Il réclame en retour que Madame [F] et l’organisme de sécurité sociale prennent en charge les dépens distraits au profit de son avocat.
Subsidiairement, l’établissement de soins considère ne devoir indemnisation qu’à hauteur de 40 % des préjudices subis par la demanderesse et des débours exposés par l’organisme de sécurité sociale.
Il indique s’opposer aux prétentions relatives aux frais divers, pertes de gains, incidence professionnelle, préjudice sexuel et à celle tendant à la mise en oeuvre d’une expertise comptable.
Il sollicite une réduction des demandes en ce qui concerne la tierce personne, les préjudices esthétiques, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire et entend que ses offres soient déclarées satisfactoires.
L’établissement de santé attend que Monsieur [F] soit débouté de ses demandes ou à défaut qu’il lui soit alloué une somme de 1 000 € pour chacune d’elles.
Il réclame le rejet de la demande présentée par la CPAM à hauteur de 3 755, 20 € au titre des frais hospitaliers du 1er septembre 2017, du 8 au 9 septembre 2017 et du 14 au 15 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité du praticien médical ou de l’établissement de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
Il prévoit également que les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, étant précisé que l’article R6111-6 de ce même code définit l’infection nosocomiale comme étant celle associée aux soins contractée dans un établissement de santé.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Il appartient donc à Madame [F] de démontrer qu’elle a subi un dommage en relation directe, certaine et exclusive d’une part avec une infection nosocomiale contractée à l’Hôpital Privé NATECIA et d’autre part avec un manquement fautif imputable au Docteur [Y].
Au cas présent, un compte rendu opératoire émanant de ce chirurgien atteste que la demanderesse a subi le 27 juillet 2017 une mastopexie avec cure des seins ainsi qu’un remodelage des quadrans supérieurs et une augmentation de volume.
Ce document laisse apparaître que les seins de la patiente étaient malformatifs à type tubéreux, tubuleux avec une plaque aréolo-mamelonnaire herniaire à travers un anneau fibreux nettement palpable à droite et à gauche.
Il s’agissait donc d’une intervention poursuivant un objectif de réparation, prise en charge par l’organisme de sécurité sociale.
Les renseignements médicaux repris par l’expert [G] laissent apparaître qu’une infirmière changeant les pansements a observé le 5 août 2017 l’apparition d’une zone nécrotique aréolaire bilatérale prédominant côté droit évoluant défavorablement et s’accompagnant à compter du 12 août 2017 d’un écoulement.
Il a été constaté le 16 août 2017 que le sein droit était rouge et douloureux et que les deux seins présentaient des écoulements marrons.
Deux jours plus tard, le sein droit était induré, avec une inflammation en augmentation et un écoulement sous-mammaire.
Dans la nuit du 18 au 19 août 2017, Madame [F] sera admise en urgence à l’Hôpital [13] pour une forte fièvre et des signes de sepsis. Son état imposera la réalisation de deux gestes opératoires sous anesthésie générale aux fins de parage bilatéral.
Le Docteur [G] estime qu’il existait dès le début de la prise en charge infirmière à sept jours de l’intervention des signes de souffrance vasculaire voire de nécrose aréolaire partielle, la nécrose n’étant pas une infection nosocomiale mais une complication connue.
L’évolution à compter du 15ème jour le conduit à penser à une possible surinfection de cytostéatonécrose, à savoir une nécrose d’une partie de la graisse réinjectée dans le sein après prélèvement au niveau abdominal.
L’expert judiciaire souligne le caractère tout à fait exceptionnel de la complication sous forme de fasciite nécrosante, dont la survenue n’était pas prévisible.
L’homme de l’art détaille ainsi les échanges entre les infirmières et le Docteur [Y] :
— un contact pris par une infirmière le 7 août 2017 auquel le médecin a répondu le 10 août 2017 en se montrant rassurant et en programmant une consultation la semaine suivante
— un appel du 12 août 2017 ayant conduit le Docteur [Y] à programmer un rendez-vous le 14 août 2017 au cours duquel il procédera à un parage sans anesthésie
— un contact pris le 16 août 2017, avec envoi de photos, à la suite duquel le Docteur [Y] a demandé à être prévenu en cas d’augmentation de la température
— un rendez-vous initialement fixé par le médecin le 21 août 2017 avancé consécutivement à des observations faites par une infirmière et au cours duquel un second parage sans anesthésie a été pratiqué.
Le Docteur [G] conclut son rapport en faveur d’une infection nosocomiale, après avoir répondu à un dire en indiquant qu’une infection de la graisse et de la peau était selon lui déjà présente au décours de l’intervention chirurgicale et que cet état post-opératoire avait été le lit de l’évolution en fasciite nécrosante.
Les époux [F] fondent leur demande en réparation dirigée contre la clinique sur l’avis expertal.
Il convient cependant de relever que cette analyse n’est pas motivée avec consistance et que son rédacteur ne s’appesantit pas sur les raisons lui faisant penser à l’hypothèse d’une cytostéatonécrose.
Les conclusions émises par le Docteur [G] peuvent d’autant moins être validées par le tribunal que l’intéressé y mentionne que l’origine de l’infection nosocomiale “est difficile à certifier”.
Il est donc impossible d’exclure radicalement la possibilité d’une infection contractée postérieurement à la sortie de l’établissement de soins et dont la cytostéatonécrose a été le lit.
Pour ce qui est de la prise en charge par le Docteur [Y], le Docteur [G] pointe une réaction trop sereine face à l’inquiétude exprimée par l’équipe infirmière, une absence de prélèvement bactériologique lors des deux parages, un défaut de documentation s’agissant des consultations sous forme de traces écrites et de clichés photographiques, une minimisation de l’état post-opératoire de la patiente.
L’expert médical estime qu’une attitude plus agressive aurait dû être adoptée, par le recours à des prélèvements biologiques, un examen sanguin, un geste chirurgical plus poussé, une antibiothérapie.
Il retient que la lenteur ainsi manifestée dans le traitement de la complication initiale a constitué un facteur ayant favorisé l’évolution en fasciite nécrosante.
Là encore, Madame [F] se repose exclusivement sur l’avis expertal pour soutenir sa demande et prétend que le praticien médical ne contesterait pas sa faute, alors même que celui-ci conclut en sens inverse à sa mise hors de cause.
Or, l’avis émis par le Docteur [G] ne saurait être repris à son compte par le tribunal pour asseoir une condamnation. En effet, s’il y est fait état d’une réactivité insuffisante en présence d’une infection en train de dégénérer en fasciite nécrosante, l’homme de l’art prend aussi soin d’ajouter que cette évolution péjorative était parfaitement imprévisible.
Surtout, ainsi que le fait remarquer avec pertinence le Docteur [Y], une possible remise en cause de sa prise en charge ne pourrait s’envisager qu’au titre d’une éventuelle perte de chance d’éviter cette surinfection, laquelle n’est nullement alléguée chiffrée et encore moins démontrée par la demanderesse.
En considération de ces éléments, Madame [F] sera déboutée pour l’ensemble de se prétentions.
Par voie de conséquence, il en sera de même s’agissant de son époux et de l’organisme de sécurité sociale.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [F] seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la CPAM du Rhône et celui de l’établissement de santé conformément à l’article 699 de ce même code.
Le tribunal rejette les demandes présentées par l’organisme de sécurité sociale au titre des frais irrépétibles et de l’indemnité de gestion et constate qu’il n’est saisi d’aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile émanant du Docteur [Y] ou de l’Hôpital Privé NATECIA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [V] [M] épouse [F], Monsieur [P] [F] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [P] [F] et Madame [V] [M] épouse [F] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE et de celui de l’HÔPITAL PRIVÉ NATECIA.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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