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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 16 mai 2024, n° 22/34856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/34856 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVR7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [X], [U], [V] [A]
[Adresse 15]
[Localité 3] (PAYS-BAS)
Ayant pour conseil Me Catherine GAMBETTE, Avocat, #D1199
DÉFENDEUR
Monsieur [I], [S] [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Monique AMSELLEM, Avocat, #D1377
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[Z] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2019,
Vu l’article 237 du code civil,
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I], [S] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (Aude)
et
Madame [X], [U], [V] [A]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 21] (Haute Garonne)
Mariés le [Date mariage 6] 2001à [Localité 9] (Aude),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [X] [A] de sa demande de fixation des effets du divorce au 5 novembre 2019,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er décembre 2016,
DIT qu’aucune des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande tendant à voir ordonner l’injonction de justifier l’origine de la somme de 20.000 euros,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à Madame [X] [A] la propriété :
— du bien immobilier sis à [Localité 14], à charge pour elle de régler le solde du prêt pour l’acquisition des biens de la Haye – Maaswijkstraat,
— du bien immobilier sis à [Localité 12],
— des comptes bancaires ouverts à son nom,
ATTRIBUE à Monsieur [I] [P] la propriété :
— du bien immobilier sis à [Adresse 20],
— du bien immobilier sis à [Localité 19],
— des comptes bancaires ouverts à son nom,
— à charge pour lui de régler le solde des prêts afférents à ces acquisitions,
SURSOIT à statuer sur les désaccords persistants entre époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
DESIGNE Maître [F] [L], Affidavit notaires, [Adresse 4], 01.43.87.62.91, [Courriel 10], aux fins de poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et afin de statuer sur les points de désaccord suivants, notamment :
la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 13] Haye,
la valeur vénale du bien immobilier sis à Kenaustraat,
la valeur vénale du bien immobilier à [Localité 19],
la récompense due par Madame [A] à la communauté pour la donation effectuée au bénéfice de l’enfant [E],
l’établissement des comptes d’administration à compter du 1er décembre 2016.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et RAPPELLE que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— poursuivre les opérations de liquidation partage dans les conditions précitées ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5.000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa consignation ;
COMMET le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RENVOIE l’affaire devant le juge commis, à l’audience dématérialisée du mardi 24 septembre 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs à la somme de 600 euros par enfant et par mois, soit au total de 1.200 euros par mois, qui sera versée directement entre les mains des enfants, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Madame [A] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] à lui rembourser la somme de 4.568 euros correspondant à la moitié des frais de scolarité de la dernière année d’étude d'[E],
DEBOUTE Madame [A] et Monsieur [P] de leurs demandes antagonistes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [X] [A] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 18], le 16 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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