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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE CREDIT LOGEMENT c/ SYNDICAT SECONDAIRE, SYNDICAT PRNINCIPAL, POLE, SYNDICAT, Société, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/00131 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTBL
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] et [Adresse 17], SYNDICAT PRNINCIPAL,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 15] SYNDICAT SECONDAIRE, representés par leur SYNDIC le cabinet J.LESIEUR et CIE dont le siège social est situé [Adresse 2]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 21],
Société LE CREDIT LOGEMENT,
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, dont le siège social est à [Localité 25] représenté par la MCS ET ASSOCIES ayant son siège socail [Adresse 5],
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE dont le siège social est au [Adresse 8].
C/
[P] [B] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] et [Adresse 17], SYNDICAT PRNINCIPAL et SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 15], SYNDICAT SECONDAIRE,
representés par leur SYNDIC le cabinet J.LESIEUR et CIE dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
CRÉANCIERS INSCRITS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 21]
représenté par Maître Florence FRICAUDET LARROUMET avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN706
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, dont le siège social est à [Localité 25] représenté par la MCS ET ASSOCIES ayant son siège social [Adresse 5],
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE dont le siège social est au [Adresse 7] [Localité 25].
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Frédérique LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709, subsituée par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représenté par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 5 juillet 2023, et publié le 30 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] 3 volume 2023 S numéro 74, le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] et [Adresse 14], à [Adresse 23] [Localité 26], syndicat principal ainsi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18]), syndicat secondaire, ont fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [P] [L], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 24], [Adresse 14] et [Adresse 10], cadastré section AI numéro [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 14] », pour une contenance de 14a 57ca, en l’espèce, les lots 71 (chambre), 73 (appartement) et 74 (deux caves), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 19 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] et [Adresse 19], syndicat principal ainsi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], syndicat secondaire, créanciers poursuivants, ont fait assigner Monsieur [P] [L], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 22] à l’audience d’orientation du 26 octobre 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 21 septembre 2023.
Le 12 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a déclaré, en qualité de créancier inscrit, une créance s’élevant à la somme de 2.219.124,49 euros, ensuite rectifiée à la somme de 2.223.979,60 euros par déclaration du 26 octobre 2023.
Le 16 novembre 2023, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialise (PRS) des Hauts-de-Seine, en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 821.203 euros.
Le 16 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] et [Adresse 16], syndicat principal ainsi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], syndicat secondaire, en qualité de créanciers inscrits, ont déclaré une autre créance s’élevant à la somme de 17.037,21 euros.
Le 21 février 2024, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) CASTANEA, créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 53.596,14 euros, arrêtée au 7 février 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] [Adresse 19], syndicat principal ainsi que du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], syndicat secondaire, s’élève à la somme de 30.620,39 euros, en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 9 juin 2023, outre les intérêts postérieurs et jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.723,07 euros ;
— autorisé Monsieur [P] [L] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 3.000.000 euros net vendeur ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 avril 2025 ;
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [P] [L] justifie d’un engagement écrit d’acquisition.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, indiquant qu’aucune vente amiable n’avait pu être finalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, par jugement en date du 9 janvier 2025, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 3.000.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée à nouveau le 10 avril 2025.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente amiable ni même d’un engagement écrit d’acquisition. Ainsi que rappelé dans le précédent jugement, aucun nouveau délai ne peut donc être accordé à Monsieur [P] [L].
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 9 janvier 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCÉE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 02 octobre 2025 à 14 heures 30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’extension du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, [Y] [K], commissaire de justice à [Localité 22] pourra faire visiter le bien pendant une heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2.723,07 euros;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Me Sophie JEAN ccc toque
Me Frédérique LEPOUTRE ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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