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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 déc. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 25/01152
N° Portalis DBX4-W-B7J-T4SI
JUGEMENT
N° B
DU 15 Décembre 2025
[M] [T]
[K] [T]
C/
La société TUNISAIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me PITCHER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 15 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition en date du 04 décembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [T],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [T],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société TUNISAIR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 01/11/2024, Madame [M] [T] a réservé, pour elle-même et pour son fils mineur [K] [T], un voyage en avion [Localité 7]/[Localité 8] sur le vol TU283, départ le 02/11/2024 à 15h15, arrivée à 17H05, opéré par TUNISAIR.
Le vol TU283 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de 04 heures de retard.
Faisant valoir le retard de plus de quatre heures, et après vaine tentative de médiation du 27/02/2025, Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [T], a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 10/03/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de TUNISAIR aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 800 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.728 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après un renvoi, à l’audience du 10/09/2025, Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [T], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger TUNISAIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe le 17/03/2025.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas d’annulation ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation ou de retard pour un vol de plus de 1.500 kms au plus, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Il n’est pas contesté que le vol TU283 du 02/11/2024 a été retardé et que les passagers sont arrivés à destination finale à [Localité 8] avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [M] [T] et son fils mineur [K] [T] bénéficient, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 € chacun.
La société de droit étranger TUNISAIR sera donc condamnée à payer à Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [T], la somme de 500,00€ au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
TUNISAIR a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [T], a mandaté « reclamaciones generales », société de recouvrement amiable espagnole, aux fins de faire valoir sans délai ses droits. Cette société a ensuite saisi EUROPE MEDIATION en janvier 2025 soit environ deux mois après le vol litigieux.
Les demandeurs ne justifient donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [T], ne fait valoir aucun préjudice qui serait né du refus tacite de TUNISAIR de lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement 261/2004.
Sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [T], ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger TUNISAIR à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR à payer à Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [T], les sommes de :
— 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Madame [M] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [T], plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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