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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 juin 2025, n° 24/04150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A. [ Adresse 9 ] c/ la SA HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04150
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPMV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 05 juin 2025
La S.A. [Adresse 9],
C/
[D] [Z]
[W] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
la SA HLM DES CHALETS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 05 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. [Adresse 9],
Prise en la personne de son président directeur général,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [C] [X], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Z],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
Madame [W] [Y],
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 août 2021, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y] un appartement à usage d’habitation n°C22, situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 431,75 euros et une provision sur charges mensuelle de 121,07 euros.
Le 24 et 25 juillet 2024, la SA [Adresse 8] a fait signifier à Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA HLM DES CHALETS a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA [Adresse 8] a ensuite fait assigner Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2.508,12 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— des loyers et charges impayés du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec les intérêts,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement, avec intérêts,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 octobre 2024.
A l’audience du 18 mars 2025, la SA HLM DES CHALETS, représentée par Monsieur [X] [C], muni d’un pouvoir de représentation spécial, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, compte-tenu de l’état des lieux sortant réalisé le 24 décembre 2024. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 721,32 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2024 comprise, après déduction du dépôt de garantie.
Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure pénale le 16 octobre 2024, Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT
Il convient de donner acte à la SA [Adresse 8] de son désistement de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA HLM DES CHALETS produit un décompte de régularisation des charges et des fluides pour 2023, un décompte de sortie avec les consommations d’eau de 2024 et un décompte du 17 mars 2025 démontrant que Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y] restent devoir la somme de 485,74 euros au titre de leur loyer de décembre 2024 (proratisé jusqu’au 24 décembre 2024), de 18,90 euros au titre des frais de compteur d’eau et de 531,13 euros au titre de la régularisation d’eau de 2024. S’agissant de la somme demandée au titre des réparations locatives dans le décompte, cette demande n’a pas été formalisée à l’audience et n’a pas été contradictoirement portée à la connaissance des locataires, de sorte qu’elle sera écartée. Après déduction du dépôt de garantie de 431 euros, les locataires doivent donc encore la somme de 604,77 euros à leur bailleur.
Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 604,77 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût de l’assignation en référé. En revanche, les dépens liés au commandement de payer, à la notification à la CCAPEX de celui-ci et à la notification de l’assignation à la préfecture resteront à la charge du bailleur, dans la mesure où le commandement de payer a été régularisé dans les délais et n’aurait pu entraîner l’application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 8], Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y] seront condamnés à lui verser une somme de 75 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA HLM DES CHALETS de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y] à verser à la SA [Adresse 8] à titre provisionnel la somme de 604,77 euros (décompte arrêté au 17 mars 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y] à verser à la SA HLM DES CHALETS une somme de 75 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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