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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juin 2025, n° 24/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3993
Dossier n° RG 24/02568 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7ID / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 25 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 25 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [W] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurent GALINIE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE
et
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean Michel GOUT
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [D] et [L] [R], mariés le [Date mariage 3] 2010 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé par acte d’avocat, du 31 août 2023, auquel ils ont annexé une convention d’indivision relative à leur bien immobilier.
Le 6 juin 2024, [W] [D] a fait assigner [L] [R] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 8].
[L] [R] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 23 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, le 31 août 2023, [W] [D] et [L] [R] ont signé une convention d’indivision d’une durée de 3 ans renouvelable relative à leur bien immobilier situé [Adresse 2].
Aux termes de cette convention, [L] [R] bénéficie de la jouissance exclusive du bien jusqu’à sa vente, sans indemnité d’occupation et à charge pour lui de régler à titre définitif les mensualités des crédits en cours.
Les indivisaires ont confié des mandats de vente à plusieurs agences, pour des prix manifestement trop élevés dans un premier temps, passant de 390 000 euros en mars 2022 à 320 000 euros en juin 2024.
[W] [D] fait valoir qu'[L] [R] refuse de vendre la maison, ainsi qu’il l’a déclaré, et qu’il refuse d’en baisser le prix qui est encore manifestement trop élevé.
Les premiers mandats de vente ont été signés avant la conclusion de la convention d’indivision pour des prix de 390 000 et 375 000 euros en mars et avril 2022.
En février 2024, après la signature de la convention, [L] [R] a refusé de baisser le prix à 360 000 euros net vendeurs, alors que sa valeur s’établissait entre 310 000 et 334 000 euros suivant les avis de valeur des agences immobiières, et il a refusé de recevoir ou d’échanger avec les agents immobiliers contactés par [W] [D] dans la perspective de la vente, en février et en mars 2024.
Il a toutefois signé deux mandats de vente en juin et juillet 2024 stipulant des offres à 320 000 euros net vendeur.
Un seul acquéreur a présenté une offre d’achat, pour un prix de 230 000 euros net vendeur, à laquelle [W] [D] a répondu par une contre proposition s’élevant à 297 000 euros net vendeur qui n’a pas été acceptée.
C’est donc [W] [D] qui a refusé la seule proposition d‘achat, étant précisé toutefois qu’il ne fait pas de doute qu'[L] [R] l’aurait lui aussi refusée compte-tenu du montant de l’offre.
Il n’est pas allégué qu’il s’oppose aux visites d’éventuels acquéreurs, et son SMS du 10 février 2025 montre qu’il a accepté celle de [I] [V].
Les mandats actuels ne sont pas un obstacle à la vente, dans la mesure où ils n’interdisent pas une baisse du prix.
Il apparaît en conséquence que le bien n’est toujours pas vendu en raison essentiellement de sa faible attractivité, et cela ne peut être reproché à [L] [R].
Le comportement fautif d'[L] [R] n’étant pas établi, et la convention d’indivision ne venant à son terme qu’au 31 août 2026, la demande de partage sera rejetée, ainsi que les demandes qui en sont la suite.
SUR LES DÉPENS
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les demandes,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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