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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 mars 2026, n° 25/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Service du surendettement
Société INVESTCAPITAL c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES,, [O], Société CA CONSUMER FINANCE, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
MINUTE N°
DU 17 Mars 2026
N° RG 25/02698 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRBX
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Société INVESTCAPITAL
Chez 1640 FINANCE
3 BD JEAN MOULIN
78900 ELANCOURT
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame, [L], [O] épouse, [H]
39 PROM ROBERT SCHUMAN
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 janvier 2025, Madame, [L], [O] épouse, [H] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 27 février 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a proposé le 22 mai 2025, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum résiduelle de trois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint avec déblocage de l’épargne de 6475 euros et effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, la Société Invest Capital a formé un recours, en sollicitant une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois pour permettre à la débitrice de déménager.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience du 27 janvier 2026
La Société Invest Capital, a par courrier adressé en copie au débiteur, confirmé son recours.
Madame, [L], [O] épouse, [H] quoique régulièrement avisée de la date d’audience est absente.
CA CONSUMER FINANCE et 1640 Finance ont par courrier adressé les caractéristiques de leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La Société Invest Capital a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 22 mai 2025, le 28 mai 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 10 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame, [L], [O] épouse, [H] s’élève à 41560,44 euros dont une dette de 5439,50 euros auprès de la société Investcapital..
Les mesures imposées prévoient un remboursement de partie des créances pendant la durée résiduelle de trois mois afin de permettre le déblocage de l’épargne au taux maximum de 0 % et l’effacement du surplus à l’issue,. La capacité de remboursement déterminée est de 0 euro, sur la base d’un revenu retenu de 2203 euros (allocation chômage) et des charges de 2205 euros (forfait charges courantes, loyer).
Madame, [L], [O] épouse, [H] exerce un emploi et assume la charge d’un enfant mineur. Aucun élément ne permet de penser que la situation peut s’améliorer significativement. Il n’est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Madame, [L], [O] épouse, [H].
En conséquence, il convient de débouter la société Invest Capital de son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société InvestCapital contre les mesures imposées en date du 22 mai 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Madame, [L], [O] épouse, [H];
REJETTE le recours ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 22 mai 2025, qui seront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame, [L], [O] épouse, [H] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame, [L], [O] épouse, [H], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame, [L], [O] épouse, [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame, [L], [O] épouse, [H] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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