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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S CM CIC-LEASING SOLUTIONS c/ L' EARL DE LOREE DU CHENAY |
Texte intégral
LE 18 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/345 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7FP
N° de minute : 25/454
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S CM CIC-LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°352 862 346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
L’EARL DE LOREE DU CHENAY , immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 832 351 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2021, la société CM CIC-Leasing Solutions et l’EARL De L’Orée du Chenay ont régularisé un contrat de crédit-bail n° ER0849600 portant sur un véhicule de type van pour chevaux, de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 5].
Au motif que l’EARL De L’Orée du Chenay aurait été défaillante dans le règlement des loyers, la société CM CIC-Leasing Solutions, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 septembre 2024, l’a mise en demeure de lui payer la somme de 2.531,11 euros TTC correspondant à l’arriéré dû.
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 31 mars 2025, la société CM CIC-Leasing Solutions a notifié à l’EARL De L’Orée du Chenay la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail. Elle a également sollicité le paiement de la somme de 8.265,35 euros au titre de l’arriéré impayé, la somme de 26.715,70 euros au titre des sommes devenues exigibles en raison de la résiliation du contrat, outre la restitution du matériel.
L’EARL De L’Orée du Chenay n’a pas répondu à ce courrier et les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la société CM CIC-Leasing Solutions a fait assigner l’EARL De L’Orée du Chenay devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°ER0849600 à la date du 27 mars 2025 ;
— condamner l’EARL De L’Orée du Chenay à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— dire que cette restitution sera effectuée aux frai du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail;
— condamner l’EARL De L’Orée du Chenay à lui payer les sommes suivantes par provision:
* 8.225,35 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 40 euros HT au titre des pénalités contractuelles,
* 23.501 euros TTC au titre des loyers à échoir,
* 786 euros TTC au titre de l’option d’achat,
* 2.428,70 euros TTC au titre de clause pénale de 10%,
soit un total de 34.981,05 euros TTC, avec les pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 11 septembre 2024 ;
— condamner l’EARL De L’Orée du Chenay à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EARL De L’Orée du Chenay aux dépens.
*
A l’audience du 17 juillet 2025, la société CM CIC-Leasing Solutions a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que l’EARL De L’Orée du Chenay, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
*
Par courrier du 12 juillet 2025, envoyé le 15 juillet 2025 et reçu au greffe civil du tribunal de céans le 21 juillet 2025, l’EARL De L’Orée du Chenay a informé le juge des référés de son impossibilité de se rendre à l’audience en raison de contraintes professionnelles et a sollicité la mise en oeuvre d’une mesure de conciliation ou de médiation.
*
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
En application de l’article l’article 444 du code de procédure civile, le président de la juridiction saisie peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait permettant de trouver la solution du litige.
En l’espèce, compte tenu du courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025 et des perspectives de résolution amiable de ce litige, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent donner leur avis sur la mise en oeuvre d’une telle mesure amiable.
Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la société CM CIC-Leasing Solutions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile ;
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons le dossier pour plaidoirie à l’audience de référé du Jeudi 23 Octobre 2025 à 9h30 ;
Disons que la présente notification vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur les demandes de la société CM CIC-Leasing Solutions ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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