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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 24/00491 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6GS – PAGE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/135
AFFAIRE N° RG 24/00491 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6GS
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
Société [1]
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
AR inter
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à SOCIETE [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Mme [S] [O] (Juriste de FNATH Centre-Est) muni d’un pouvoir spécial
Partie demanderesse
à
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Gabrielle DUVAL, avocat au barreau d’AUBE
Partie défenderesse
et
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 5]
Service juridique
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [L] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 06 Décembre 2024
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence deMme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2021, [V] [I], employé en qualité de maçon au sein de la SARL [2] (ci-après dénommée SARL [1]) sise à [Localité 6] (89), a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 janvier 2021 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Nettoyage de chantier suite à un ravalement de façade – chute de plein pied – sol et souche d’arbre ».
Le certificat médical initial établi le jour du sinistre par le Docteur [K] a constaté : « entorse de la cheville gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2023 et, par décision du 5 juillet 2023, la caisse a attribué à [V] [I] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 2% au vu des conclusions médicales suivantes : « Très discrète limitation des mouvements de la cheville gauche ».
Suite à une contestation de cette décision, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a, par jugement en date du 30 avril 2024, fixé le taux d’IPP à 4% dans les rapports caisse-salarié.
Par requête en date du 6 décembre 2024, [V] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur s’agissant de l’accident en cause.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
A l’audience, [V] [I], assisté de Madame [O], juriste de l’association [Adresse 6] et munie d’un pouvoir spécial, demande à la juridiction de :
— dire et juger que l’accident du travail du 27 janvier 2021 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— fixer la majoration du capital au maximum,
— ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l’ensemble des préjudices subis,
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois suivant la décision ordonnant l’expertise,
— condamner la société [1] au paiement des frais d’expertise, dont la caisse fera l’avance, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— dire que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de son capital, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— condamner la société employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure pour la fixation des préjudices.
Au soutien de ces demandes, sur le fondement des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et suivants et R. 4323-72 et suivants du Code du travail, le salarié fait valoir que la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur avait nécessairement conscience des risques auxquels il l’exposait et que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité. Il expose être tombé d’une hauteur de 1,70 mètres à l’occasion de travaux réalisés sur une façade depuis un échafaudage de sorte que le jour de l’accident, il était exposé à un risque de chute en hauteur important. Il ajoute que malgré ce risque, l’employeur n’avait pas adopté de Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) et que l’échafaudage en cause n’était pas conforme. Il produit à cet égard différentes attestations corroborant, selon lui, ses dires.
La SARL [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions et la dire et jugée bien fondée en ses arguments,
En conséquence,
— débouter [V] [I] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées,
— condamner [V] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, au visa des articles 457 et 202 du Code de procédure civile, des articles 1315 et 1317 du Code civil, des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1 du Code du travail, l’employeur soutient principalement que les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que l’accident ne peut être imputé à la faute inexcusable.
Il expose ainsi que, dans sa requête, le salarié affirme être tombé d’un échafaudage d’une hauteur d'1m70 alors que dans la déclaration de travail établie par l’employeur, laquelle n’a pas été contestée ni non plus à l’occasion de son recours en contestation du taux d’incapacité, il est fait état d’une chute de plein pied.
Il ajoute que les témoignages produits en demande, rédigés à plus de 2 ans de l’accident, n’ont aucune valeur probante ce, d’autant que celui attribué à Monsieur [B] semble constituer une véritable tentative d’escroquerie au jugement en ce que c’est le requérant lui-même qui en est l’auteur.
Il demande enfin au Tribunal d’écarter la pièce n°7 en ce qu’elle n’a pas été soumise au contradictoire, précisant qu’en tout état de cause, cette pièce n’a aucune valeur probante en ce que la photographie des prétendus lieux de l’accident n’est pas datée.
A titre subsidiaire, sur la faute alléguée, l’employeur fait valoir que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas la carence fautive ni la conscience du danger, dès lors que ce dernier a eu connaissance du DUER, qu’il avait reçu une formation aux gestes et postures de sécurité et que le matériel était parfaitement conforme et muni des protections idoines.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en remet oralement à ses écritures en date du 14 mars 2025 au terme desquelles elle demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,
— prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assuré ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,
— le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise, le condamner à en faire l’avance,
— dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la SARL [1], les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
— condamner, en tant que besoin, la SARL [1] à lui rembourser lesdites sommes.
Interrogé sur ce point à l’audience et souhaitant prendre la parole, [V] [I] fait part au Tribunal de sa bonne foi et de ce qu’il ignorait qu’il pouvait contester les circonstances de l’accident. Il confirme être tombé d’un échafaudage et admet n’avoir jamais contesté, à tort, le déroulé des évènements. Il confirme avoir rédigé l’attestation de Monsieur [B] au motif que ce dernier ne savait pas écrire, mais réfute toute accusation de faux témoignage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION
Sur le non-respect du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la SARL [1] expose que les pièces transmises par le requérant le 1er septembre 2025, numérotées 7, et dont elle n’a pas eu connaissance, doivent être écartées des débats au regard du manquement et mépris au principe du contradictoire.
A l’audience, [V] [I] indique s’en rapporter à la sagesse du Tribunal sur ce point.
Il doit être rappelé qu’en vertu du principe du contradictoire, il appartient à chaque partie, à l’appui de chacune de ses prétentions, d’alléguer les faits propres à les fonder, et de formuler expressément dans ses conclusions les moyens de fait sur lesquels elle entend les fonder, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées susceptibles d’en objectiver la réalité et de leur numérotation.
En conséquence, le requérant n’apportant pas la preuve de la transmission au défendeur de la des pièces adressées au Tribunal le 1er septembre 2025, ces pièces doivent être écartées des débats en raison de la violation du principe du contradictoire.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des articles L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est également constant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est constituée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d’activité.
La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas :
— si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur,
— ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il convient enfin de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il a été victime.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont le salarié a été victime demeurent indéterminées.
En l’espèce, [V] [I] ne bénéficiant d’aucune des présomptions précitées, il lui appartient de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
Dans la mesure où la détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident et des circonstances l’entourant constituent le préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur, il convient avant tout débat au fond sur la faute alléguée de savoir si ces dernières sont déterminées.
Le requérant expose que la faute inexcusable de son employeur réside dans le fait que bien qu’ayant conscience du risque, il n’a pris aucune mesure afin de préserver sa santé et sécurité alors qu’il effectuait un travail en hauteur, sur un échafaudage de 1m70.
Il indique à cet égard avoir fait une chute alors que l’échafaudage comportait uniquement les deux cadres de montage et le plateau et était ainsi dépourvu de garde-corps. Il explique qu’il ne lui restait que peu d’enduit à faire et que le chantier se terminant, l’échafaudage, qui faisait le tour de la maison, avait été partiellement démonté et était donc instable.
A l’appui de sa démonstration, il verse les attestations suivantes (pièce n°5) :
— celle établie par Madame [Q] le 17 septembre 2023 et se présentant comme une cliente, selon laquelle : « M. [I] travaillait chez moi – M. [I] a chuté de l’échafaudage en effectuant le ravalement de la façade. Je l’ai vu à terre avec un mal au pied »,
— celle établie par Monsieur [B], chef d’équipe, le 14 septembre 2023 selon laquelle : « Ce dernier travaillait sur l’échafaudage pour un ravalement de façade d’où il a fait une chute suite au basculement de ce dernier (échaf) ».
L’employeur conteste sa responsabilité et la qualification de faute inexcusable aux motifs que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Il soutient que le salarié a produit une fausse attestation, comme établie par ses soins, s’inscrivant dans une tentative d’escroquerie au jugement dès lors que les circonstances de l’accident du travail actées dans le jugement du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 30 avril 2024 (contestation taux d’IPP) à savoir une chute de plein pied, n’ont jamais été remises en cause par l’assuré.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail en date du 27 janvier 2021 (pièce 7 du défendeur) que l’accident est intervenu sur le chantier de Monsieur [A] à [Localité 7]. Il est fait référence aux circonstances telles que décrites par le salarié comme suit :
Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage de chantier suite à un ravalement de façadeNature de l’accident : chute de plein piedObjet dont le contact a blessé la victime : sol et souche d’arbreSiège des lésions : cheville, pied gauche, fesse droiteNature des lésions : troubles musculosquelettiques.
La déclaration ne fait mention d’aucun témoin des faits.
Le certificat médical initial daté du 27 janvier 2021 (pièce 1 requérant) évoque, au titre des constatations détaillées, uniquement une entorse de la cheville gauche.
Dans le cadre de la procédure de contestation du taux d’IPP initiée par Monsieur [I], le Tribunal de céans, par décision contradictoire en date du 30 avril 2024, (pièce 3 du requérant) a rappelé que les circonstances de l’accident étaient décrites comme suit : « Nettoyage de chantier suite à un ravalement de façade – chute de plein pied – sol et souche d’arbre ».
Force est de constater que Monsieur [I], comparant en personne, assisté d’un représentant de la [3], lors de l’audience du Tribunal judiciaire d’Auxerre ayant précédé la décision du 30 avril 2024, n’a jamais contesté les circonstances de son accident, ni fait état de pression de son employeur pour minimiser son accident de travail.
Si la retranscription des faits telle que décrite par l’employeur et réitérée dans le cadre du contentieux technique était inexacte, il appartenait au salarié de la faire savoir à la caisse et/ou Tribunal, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
Il ne peut pas plus se prévaloir d’une méconnaissance des textes et des possibilités de contestation, dès lors qu’il était effectivement assisté par un représentant de la [3], dont le rôle est précisément de défendre et accompagnées les personnes victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles.
En outre, force est de constater que les attestations produites par le requérant, rédigées plus de 32 mois après les faits ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du Code de procédure civile, dès lors qu’il n’est pas démontré :
que leur auteur a eu connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’exposait à des sanctions pénales ; qu’aucun document d’identité n’est annexé à l’attestation de Monsieur [B] ;qu’aucun élément ne permettant d’identifier le rôle de Madame [Q].
Ainsi, il apparaît que l’attestation de Madame [Q] est dénuée de valeur probante en ce que, alors qu’elle se présente comme la « cliente », résidant d’après son titre de séjour à [C] [U] alors que la déclaration d''accident du travail mentionne que les faits ont eu lieu chez Monsieur [A] à [Localité 7].
Au surplus, cette attestation, ne constitue pas un témoignage direct en ce qu’elle se borne à indiquer « Je l’ai vu à terre avec un mal au pied ».
Plus encore, il résulte des débats, que [V] [I] a reconnu avoir rédigé l’attestation au nom de Monsieur [B], chef de chantier, prétextant que celui-ci ne savait écrire alors qu’il se prévaut par ailleurs, d’une attestation écrite postérieure datée du 1er septembre 2025, émanant de ce dernier.
Surtout, force est de constater que le salarié a produit une fausse attestation dans le cadre de la présente procédure, et que ses manœuvres frauduleuses sont susceptibles de caractériser le délit d’escroquerie au jugement ou de tentative d’escroquerie au jugement.
De fait l’ensemble des attestations sont entachées d’irrégularités remettant en question la crédibilité des témoins et plus encore la portée de leurs témoignages.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les circonstances objectives de l’accident ne sont pas suffisamment précises quant à l’origine de l’accident.
En effet, il apparait une discordance manifeste entre les doléances du salarié dans la déclaration d’accident de travail et les allégations de la victime à l’appui de sa présente requête tandis qu’aucun élément ne vient corroborer ses déclarations et que les circonstances de l’accident n’ont jamais été discutées auparavant.
Il s’ensuit que les conditions de l’accident en cause sont indéterminées, ce d’autant que les lésions en découlant, à savoir une entorse de la cheville gauche, apparaissent peu compatibles avec une chute de près de deux mètres de haut.
Il ne peut donc être reproché à l’employeur d’avoir eu conscience du danger auquel était exposée le salarié puisqu’il n’est pas établi que [V] [I] ait chuté d’un échafaudage non conforme. En conséquence, étant rappelé qu’en la matière, la charge de la preuve incombe exclusivement au salarié, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la SARL [1].
En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et subséquentes.
En l’absence de faute inexcusable, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de la caisse contre l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[V] [I], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, [V] [I] sera condamné à verser à la SARL [1] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les pièces et écritures communiquées par Monsieur [V] [I] le 1er septembre 2025 pour non -respect du contradictoire ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [I] le 27 janvier 2021 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de ses demandes subséquentes de majoration de capital et d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le recours de la caisse contre l’employeur ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à verser à la SARL [2] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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