Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 nov. 2024, n° 24/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05474 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WS
Minute N°24/00972
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Novembre 2024
Le 18 Novembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUÉRIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE en date du 29 février 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 14 novembre 2024, notifié à Monsieur [L] X SE DISANT [G] le 14 novembre 2024 à 08h58 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] X SE DISANT [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 17 Novembre 2024, reçue le 17 Novembre 2024 à 14h52
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] X SE DISANT [G]
né le 14 Juillet 2003 à MSILA
de nationalité Algérienne
Assisté de Me EL OUAFI avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de M. [W] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me EL OUAFI en ses observations.
M. [L] X SE DISANT [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans sa requête et à l’audience, Maître EL OUAFI fait valoir que son client aurait dû être assigné à résidence puisqu’il dispose d’une adresse où il peut être hébergé.
Il ressort cependant de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de M.[G] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation. En effet, dans son arrêté de placement en rétention administrative, le Préfet expose que Monsieur [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 29 février 2024, qu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen le 22 novembre 2023, qu’il ne dispose pas de pièce d’identité en cours de validité, et qu’il a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen, cette fois ci pour des faits d’agression sexuelle le 5 juillet 2024. Il est également visé sa situation familiale, à savoir qu’il est célibataire et sans enfant. La préfecture relève également que Monsieur [G] ne justifie pas d’un domicile fixe et certain et qu’il serait célibataire et sans enfants.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative au regard de son absence de domicile et du fait qu’il peut constituer un trouble à l’ordre public au regard de ses condamnations passées.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Me EL OUAFI soutient que les policiers ont consulté le fichier automatisé des empreintes digitales ainsi que le fichier VISABIO sans en avoir l’habilitation.
Sollicitée d’apporter des précisions et notamment afin de savoir sur quelle pièce elle se fondait, il a été répondu que cela ressortait de la pièce « procédure de police n°1». Or il convient de rappeler que M. [G] est sortant de prison et donc que son placement en rétention ne fait pas suite à une procédure de police. Aucune pièce ne porte ce nom. Après consultation de l’entière procédure, il n’apparaît pas que ces deux fichiers aient été consultés contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience par la défense.
La procédure est donc régulière et le moyen soulevé par la défense sera rejeté.
Sur le fond
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Sur le fait que la préfecture n’a pas effectué de diligences durant l’incarcération de l’intéressé, il convient de rappeler qu’aucune obligation légale n’impose à l’administration préfectorale de commencer ses diligences en vue de la mise à exécution de la décision d’éloignement, l’obligation de diligences pesant sur l’administration résultant des dispositions susvisées et ce, quand bien même l’instruction du 12 avril 2021 relative au suivi des étrangers incarcérés invoquée inciterait à le faire. Ainsi, faute d’ob1igation légale, il ne peut être reproché à l’administration préfectorale d’avoir violé les textes.
Les services de la Préfecture de Seine Maritime justifient de démarches auprès du consulat algérien dès le 6 juillet 2024 dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité. Des démarches ont donc eu lieu au cours de sa détention.
La préfecture a par ailleurs relancé les autorités algériennes le 6 novembre 2024 et elles ont ensuite été avisées du placement en centre de rétention de l’intéressé le 14 novembre 2024. Les diligences de la préfecture sont donc conformes aux exigences légales.
L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[G] pour une durée de 26 jours, étant précisé que les conditions pour prononcer une assignation à résidence ne sont en tout état de cause pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05475 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05474 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05474 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WS ;
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] X SE DISANT [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] X SE DISANT [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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