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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 juin 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AZ
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6IK
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Juin 2025
[G] [C] divorcée [S]
C/
[W] [B] épouse [T]
[F] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Juin 2025
à Me MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
/
JUGEMENT
Le Lundi 02 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [C] divorcée [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David NABET-MARTIN de la SELARL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [W] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 6]
M. [F] [O], domicilié : chez Monsieur [K] [H], [Adresse 3]
représentés par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B] épouse [T], venant aux droits de Madame [X] [L] épouse [B] suite à une donation en date du 11 mai 2017, a donné à bail à Madame [G] [S] née [C] et à Monsieur [K] [S] une maison inividuelle de type 4 située [Adresse 1] à [Localité 9], par contrat en date du 28 novembre 2013 moyennant un loyer initial de 830 euros et une provision pour charges de 60 euros.
Monsieur [S] a donné son préavis par courrier en date du 5 juillet 2019 et a quitté les lieux.
Par ailleurs, suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2022, Madame [W] [B] épouse [T] a donné congé à Madame [G] [C] avec effet au 27 novembre 2022 aux fins de vente sur le fondement des articles 15-1 et 15-2 de la loi du 6 juillet 1989, lui notifiant également l’existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 280 000€.
Madame [G] [C] n’a formulé aucune offre d’achat dans le délai légal et est restée dans les lieux après la date d’effet du congé.
Madame [W] [B] épouse [T] a donc fait assigner Madame [G] [C] divorcée [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé afin de voir valider le congé avec toutes conséquences de droit outre le paiement de la dette locative.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [G] [C] a proposé d’acquérir le bien litigieux pour le prix de 280.000 euros par le biais d’un crédit vendeur, proposition refusée par Madame [W] [B] épouse [T].
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de ce siège a validé le congé, dit qu’à compter du 27 novembre 2022 Madame [G] [C] était occupante sans droit ni titre, a fixé une indemnité d’occupation à la charge de Madame [G] [C], ordonné son expulsion, l’a condamnée au paiement de la somme de 7.265,62 euros au titre de la dette locative et lui a accordé des délais de paiement.
Madame [G] [C] a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2023 ; par ordonnance en date du 1er février 2024, la cour d’appel de Toulouse a cependant constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 8 août 2024, la bailleresse a informé Madame [G] [C] de la baisse du prix de la maison à 140.000 euros.
Cette dernière a en conséquence par lettre recommandée en date du du 28 août 2024 avisé le mandataire de la bailleresse de son souhait d’acquérir la maison à ce prix, sous réserve de l’obtention d’un prêt.
Elle a cependant informé par courriel officiel de son conseil en date du 16 décembre 2024 le conseil de Madame [W] [B] épouse [T] de son impossibilité d’acquérir le bien suite à des refus de prêt.
Suivant acte authentique en date du 6 mars 2025, le bien a par ailleurs été vendu à Monsieur [F] [O] pour le prix de 155.000 euros.
C’est dans ces conditions, que Madame [G] [C], autorisée par ordonnance du premier vice-président chargé des contentieux de la protection en date du
18 mars 2025, a fait assigner à jour fixe respectivement Madame [W] [B] épouse [T] et Monsieur [F] [O] par actes en date du 25 mars 2025.
Aux termes de son assignation, elle a sollicité de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées et de rejeter toutes les demandes adverses ;
— ordonner l’annulation du congé pour vente frauduleux délivré par la bailleresse Madame [B] lui permettant de ne pas être expulsée et de se maintenir dans un logement adapté à son handicap et à celui de son fils et par voie de conséquence sans effet le jugement subséquent ayant ordonné l’expulsion ainsi que tous les effets attachés ;
— ordonner une diminution de l’indemnité d’occupation due à compter du 4 mai 2022 de -70%, date à laquelle elle recevait le congé pour vente et alertait pour la première fois Madame [B] du caractère dangereux du logement ;
— ordonner l’exécution d’urgence des travaux de remise en état du bien permettant de répondre aux exigences de salubrité et de décence sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente d’une prise en charge financière intégrale de son logement ;
— condamner Madame [B] à lui verser 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— rappeler que le jugement rendu sera exécutoire ;
— condamner Madame [B] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [C] fait valoir que le congé délivré le 4 mai 2022 avec offre de vente de 280.000 euros, prix exagérément élevé, l’avait empêché de formuler une offre au prix dans le délai imparti et qu’elle ne pouvait quitter les lieux, ne présentant aucune des conditions lui permettant d’accéder au marché locatif privé, ce qui l’avait conduite à formuler une demande de logement social depuis le 24 mars 2023, sans succès.
Elle soutient par ailleurs que les locaux litigieux sont insalubres et dangereux, que cet état a été confirmé par la Mairie de [Localité 8] et qu’elle a en conséquence déposé une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui compte tenu notamment de la dangerosité de l’installation électrique et précisant que d’autres plaintes avaient été adressées au procureur de la République dénonçant le congé pour vente frauduleux, le logement indigne et sa mise en danger, plaintes restées sans réponse.
Elle a indiqué par ailleurs qu’en juin 2024, une estimation réelle du prix de vente avait été effectuée par un agent immobilier à 163.000 euros, somme nettement inférieure à celle du congé délivré et que c’est dans ces conditions qu’une nouvelle offre lui avait été faite pour le prix de 140.000 euros, confirmant selon elle le caractère excessif de l’offre contenue dans le congé initial.
Elle a par ailleurs précisé que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse l’avait déboutée par jugement du 5 mars 2025 de sa demande de délais pour quitter les lieux considérant que l’expulsion aurait dû être réalisée depuis 26 mois.
Elle a aussi précisé que le bien avait été en définitive vendu pour le prix de 155.000 euros soit à un prix confirmant que le prix initial était excessif et démontrant en conséquence le caractère frauduleux du congé.
A l’audience du 3 avril 2025, Madame [G] [C] divorcée [S] a comparu représentée par son conseil et a maintenu l’intégralité de ses demandes faisant donc valoir le caractère frauduleux du congé et l’insalubrité du logement ainsi que sa situation personnelle, étant atteinte d’un handicap et ayant à sa charge un enfant autiste.
Elle a aussi demandé, si le Tribunal l’estimait opportun, d’ordonner un transport sur les lieux pour vérifier lui-même l’état des lieux ou une expertise judiciaire aux frais du défendeur aux fins d’évaluation du prix du bien au jour du congé en 2022 et le cas échéant ordonner la suspension des effets de l’expulsion dans l’attente de cette valorisation afin d’éviter une expulsion préalable à la décision au fond.
Elle a par ailleurs demandé de ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement en cas de rejet de ses demandes et a porté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros.
Elle a enfin demandé de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes sans contester leurs demandes concernant sa dette.
Madame [W] [B] épouse [T] et Monsieur [F] [O] ont comparu représentés par leur conseil, ont sollicité de débouter Madame [G] [C] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de limiter à 300 euros la demande indemnitaire.
A titre reconventionnel, ils ont demandé de :
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (950,29 euros à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer augmentée de la régularisation au titre
des charges dûment justifiées ;
— condamner Madame [G] [C] à payer à Monsieur [F] [O] cette indemnité d’occupation mensuelle du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [G] [C] à payer à Madame [W] [B] épouse [T] la somme de 1.947,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au 5 mars 2025 ;
— condamner Madame [G] [C] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 797,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation impayée du 6 mars 2025 au
31 mars 2025 ;
— condamner Madame [G] [C] à payer à Madame [W] [B] épouse [T] la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner Madame [G] [C] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner Madame [G] [C] à payer à Madame [W] [B] épouse [T] et à Monsieur [F] [O] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que Madame [G] [C] fait preuve d’un acharnement judiciaire et d’une totale mauvaise foi.
Ils précisent que le congé pour vendre est valable, que d’ailleurs Madame [G] [C] ne formule aucune observation quant au formalisme du congé litigieux, qu’en outre le bien a effectivement été vendu démontrant que la volonté de vendre était réelle.
Ils précisent également que la locataire n’a pas été privée de son droit de préemption puisqu’elle a pu formuler des offres en particulier au prix de 280.000 euros, offre à laquelle il
n’a pas été donné suite par la bailleresse compte tenu des modalités de crédit proposées (crédit vendeur).
Ils précisent également que la baisse de prix lui a été régulièrement notifiée, qu’une nouvelle fois Madame [G] [C] avait pu formuler une offre devenue nulle compte tenu d’un refus de prêt.
En tout état de cause, ils indiquent que le prix initial avait été fixé suite à une évaluation immobilière réalisée en avril 2022 évaluant le bien entre 210 000 et 320.000 euros, rappelant
en outre qu’après la crise de la COVID 19 la conjoncture était particulièrement favorable à la
vente de ce type de bien et les taux d’intérêt faibles et qu’en formulant une proposition d’achat au montant de 280.000 euros par l’intermédiaire de son conseil dans le cadre de la procédure de référé, la demanderesse reconnaissait que le prix de vente n’était pas excessif.
Ils soutiennent par ailleurs que l’estimation effectuée en 2024 produite par la demanderesse
ne saurait démontrer le caractère excessif du prix de vente indiqué dans le congé, le contexte économique ayant changé, les statistiques du marché local sur ce document faisant en outre apparaître un prix de vente moyen de 243.163 euros, somme en définitive relativement proche de celle indiquée comme prix de vente sur le congé de 2022.
Ils soutiennent en conséquence qu’aucune fraude n’a été démontrée, que le prix fixé dans le
congé était conforme à la réalité du marché au moment de sa délivrance, que le bailleur a toujours eu la volonté de vendre son bien, la vente étant d’ailleurs intervenue malgré le maintien dans les lieux de l’occupante et que la locataire avait pu exercer son droit de préemption.
Ils ont par ailleurs fait valoir leur créance respective au titre notamment de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [C].
Concernant l’état du logement, les défendeurs relèvent qu’aucune demande relative à des travaux n’avait été formulée dans le cadre de la procédure de référé.
Ils précisent par ailleurs que suite au rapport de la Mairie de [Localité 8] des travaux ont été réalisés au niveau de la plomberie et de l’électricité, ce dont la Mairie a d’ailleurs été informée alors que Madame [G] [C] n’a jamais justifié des travaux pour lesquels la Mairie l’avait mise en demeure.
Ils indiquent en outre que le logement est classé « E » selon le diagnostic de performance versé aux débats et qu’il répond en conséquence aux normes légales.
En tout état de cause, ils ont rappelé que Madame [G] [C] était occupante sans droit ni titre et qu’en conséquence, elle n’était pas recevable à solliciter la condamnation du bailleur à la réalisation de travaux.
Ils ont enfin demandé de débouter Madame [G] [C] de ses demandes de mesures d’instruction, transport sur les lieux ou mesure d’expertise, l’évaluation de l’immeuble ayant notamment été effectuée par des professionnels de l’immobilier.
Par ailleurs Madame [B] épouse [T] a fondé sa demande reconventionnelle
en réparation du préjudice subi notamment sur la multiplication de procédures dilatoires de Madame [G] [C] qui, avant de diligenter la présente procédure, savait que les locaux litigieux avaient été vendus, démontrant la volonté réelle de la bailleresse de vendre son bien, et qu’elle avait accepté l’offre de vente qui n’avait pu aboutir en raison de l’absence d’obtention de prêt.
Elle a souligné en outre que Madame [G] [C] ne respectait aucune décision de justice et qu’elle tente de se maintenir abusivement dans les lieux notamment en
la discréditant et ou encore en déposant des plaintes.
Elle a aussi indiqué qu’elle avait été contrainte d’opérer, compte tenu de l’attitude de Madame [G] [C] qui avait continué d’occuper les locaux litigieux sans droit ni titre pendant de nombreux mois, une baisse du prix de vente de plus de 80.000 euros générant en conséquence pour elle un préjudice financier.
Monsieur [F] [O] a par ailleurs fondé sa demande de réparation de préjudice sur
son impossibilité de prendre possession des lieux depuis la date de l’acquisition précisant être hébergé en conséquence chez des tiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE CONGE LITIGIEUX
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi N°86-1290 du 23 décembre 1986, le
bailleur justifiant de sa décision de reprendre ou de vendre le logement peut donner congé à
son locataire, comme c’est le cas en l’espèce, "lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception.
L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification."
En l’espèce, il est constant que suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2022, Madame [W] [B] épouse [T] a donné congé à Madame [G] [C] avec effet au 27 novembre 2022 aux fins de vente des locaux litigieux sur le fondement des articles 15-1 et 15-2 de la loi du 6 juillet 1989, lui notifiant également l’existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 280 000€.
Il est tout aussi constant que la demanderesse ne remet pas en cause le formalisme dudit congé et que dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance en date du
25 octobre 2023, alors que Madame [G] [C] était assistée d’un conseil, cette dernière n’a pas remis en cause la validité du congé, ni sur le fond ni sur la forme, sollicitant au contraire l’autorisation du juge des référés de formuler son offre d’achat au prix de 280.000 euros.
Il convient de constater par ailleurs que Madame [G] [C] a relevé appel de cette décision mais que la cour d’appel de Toulouse a constaté la caducité de l’appel par ordonnance en date du 1er février 2024.
Aujourd’hui, après avoir été déboutée d’une demande de délais pour quitter les lieux par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement en date du 5 mars 2025, Madame [G] [C] divorcée [S] soutient pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection, alors que le congé lui a été délivré en mai 2022, que le congé serait frauduleux.
Il convient de rappeler que la fraude ne se présume pas et doit donc être prouvée et qu’il appartient donc à la demanderesse d’établir l’existence d’une éventuelle sur estimation du prix de vente délibérée comme elle le soutient constituant une fraude à ses droits.
Elle verse pour étayer sa demande une seule évaluation aux débats, au prix de 163.000 euros, en date du 19 juin 2024, établie par une agence immobilière dans un contexte très différent de celui de 2022, avec une forte demande de maison avec jardin suite à la crise de la COVID 19 et des taux d’intérêt très bas, ce qui n’était plus le cas en 2024.
En outre, l’estimation précise que les statistiques du marché local font apparaître un prix de vente moyen de 243.163 euros, somme proche du montant de prix de vente repris sur le congé litigieux.
/
Il convient de préciser par ailleurs que le prix de vente de 280.000 euros avait été fixé par Madame [W] [B] épouse [T] sur la base d’une estimation d’une agence
immobilière, et donc d’un professionnel de l’immobilier, qui avait déterminé un prix de vente
entre 260 000 et 325.000 euros avant de proposer à Madame [W] [B] épouse
[T] d’arrêter le prix de vente à 280.000 euros par courrier de l’agence L’ADRESSE du 27 avril 2022, ce qui a donc conduit Madame [W] [B] épouse [T] à faire délivrer le congé litigieux sur la base de ce prix de vente le 4 mai 2022.
Par ailleurs, Madame [G] [C] a pu exercer son droit de préemption
tant concernant le prix de vente initial que suite à la baisse de prix intervenue qui lui a été régulièrement notifiée et qui n’a pu aboutir, le prêt lui ayant été refusé, étant rappelé en outre qu’elle avait aussi formulé une proposition d’achat au prix initial soit de 280.000 euros dans le cadre de la procédure de référé, proposition refusée compte tenu des modalités de paiement proposées soit un crédit vendeur.
Le tribunal relève par ailleurs alors que le juge des référés dans son ordonnance en date du
25 octobre 2023 avait validé le congé litigieux , que Madame [G] [C] n’a pas donné suite à l’appel qu’elle avait interjeté de cette décision, la cour d’appel ayant constaté sa caducité par ordonnance du 1er février 2024.
En conséquence, aucun caractère frauduleux du congé n’étant démontré par Madame [G] [C], cette dernière sera déboutée de sa demande de nullité du congé sur ce fondement, de même que de ses demandes de mesures d’instruction.
II- SUR LA DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, LA BAISSE DU MONTANT DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION ET L’INDEMNISATION DU PREJUDICE MORAL
Le congé ayant été validé par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023 , Madame [G] [C] est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2022.
Aussi, elle sera purement et simplement déboutée de ses demandes "d’exécution d’urgence
des travaux de remise en état du bien permettant de répondre aux exigences de salubrité et
de décence sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente d’une prise en charge financière intégrale de son logement " n’ayant plus qualité à agir .
Il convient de relever en outre qu’il est justifié que les travaux incombant à la bailleresse suite au rapport de la Mairie ont été effectués alors que la demanderesse ne justifie pas avoir exécuté ceux qui lui incombaient en sa qualité de locataire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de diminuer le montant de l’indemnité d’occupation, demande dont Madame [G] [C] sera en conséquence déboutée.
Toutes les demandes de Madame [G] [C] étant rejetées, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de réparation d’un éventuel préjudice moral, elle sera en conséquence également déboutée de cette demande.
Le tribunal relève en tout état de cause l’attitude pour le moins paradoxale de Madame [G] [C] qui a formulé une proposition d’achat de l’immeuble litigieux
au prix de 280.000 euros, puis au prix de 140.000 euros, sollicité des délais de 12 mois pour
quitter ledit logement alors qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2022, alors qu’elle soutient dans le cadre de la présente procédure que ledit immeuble présente les caractéristiques de l’indécence et de l’insalubrité.
III- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1 – Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler que le juge des référés dans son ordonnance du 25 octobre 2023 a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [C] à compter du 27 novembre 2022 au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, correspondant au jour de l’assignation à un montant de 950,29 euros par mois.
Il convient de maintenir cette évaluation.
Par ailleurs, le bien ayant été vendu par acte authentique en date du 6 mars 2025 à Monsieur [F] [O], Madame [G] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [O] cette d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Il est par ailleurs établi par le décompte en date du 31 mars 2025 versé aux débats, et non contesté par Madame [G] [C], que cette dernière doit à Madame [W] [B] épouse [T] la somme de 1.947,28 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation arrêtée au 5 mars 2025, somme à laquelle Madame [G] [C] sera en conséquence condamnée à lui payer.
Madame [G] [C] sera également condamnée à payer la somme de 797,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation impayée du 6 mars 2025 au 31 mars 2025 à Monsieur [F] [O].
2 – Sur l’indemnisation des préjudices des défendeurs
Il est constant que Madame [G] [C] multiplie les procédures afin de tenter de se maintenir dans les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2022 et alors que, comme l’a relevé le juge de l’exécution dans sa décision du 5 mars 2025, « elle ne justifie pour toute démarche de relogement que le recours aux services sociaux en vue d’obtenir un logement social, services à qui elle pose des critères très exigeants en terme de situation géographique et de surface de logement » et que cette occupation a donc contribué à devoir diminuer le prix de vente des locaux litigieux.
Cependant, la différence entre le prix de vente initial et le prix de vente réel ne peut être totalement imputée à Madame [G] [C] dont le comportement a cependant contribué à retarder la vente, ce qui a en conséquence occasionné un préjudice à Madame [W] [B] épouse [T] qu’il convient d’évaluer à 10.000 euros, somme à laquelle Madame [G] [C] sera condamnée à lui payer.
Monsieur [F] [O] sollicite la condamnation de Madame [G] [C] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ne pouvant disposer du bien acquis du fait de la présence dans les lieux de Madame [G] [C].
Il a cependant acquis le bien litigieux le 6 mars 2025 alors qu’il savait que Madame [G]
[C] se maintenait dans les lieux sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2022.
Par ailleurs, Monsieur [F] [O] va percevoir une indemnité d’occupation destinée à compenser son préjudice.
Aussi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [C] divorcée [S], partie perdante, supportera la
charge des entiers dépens de la procédure.
Madame [W] [B] épouse [T] et Monsieur [F] [O] ont par ailleurs dû exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense qu’il serait inéquitable de
laisser intégralement à leur charge, aussi Madame [G] [C] divorcée
[S] sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de
procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de référé définitive du juge des contentieux de ce siège en date du 25 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [G] [C] divorcée [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [C] divorcée [S] à verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 à Monsieur [F] [O] et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [G] [C] divorcée [S] à verser à Madame
[W] [B] épouse [T] la somme de 1.947,28 euros au titre des loyers, charges et /ou indemnités d’occupation impayés arrêtée au 5 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [C] divorcée [S] à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 797,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation impayée du 6 mars 2025 au 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [C] divorcée [S] à verser à Madame
[W] [B] épouse [T] la somme 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Madame [G] [C] divorcée [S] à verser à Madame [W] [B] épouse [T] et Monsieur [F] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [C] divorcée [S] au paiement des
entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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