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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00186 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EXTY
Minute N° 25/00295
Code: 88G
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
assistée par Me Séverine WERTHE, avocate au barreau de BESANCON, substituée par Me Stéphanie VAUTRIN, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Madame [H] [U], selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [W] s’est vue notifier le 20/03/2020 un trop-perçu d’Allocation
aux Adultes Handicapés (AAH) de 03/2017 à 02/2020 pour un montant de 30 192,14 € au motif qu’elle vivait en couple avec le père de son fils.
Madame [V] [W] a formé un recours le 17 avril 2020 auprès de la Commission de Recours Amiable qui a rendu sa décision le 18 juin 2020.
Madame [V] [W] a saisi la juridiction de céans le 22 juillet 2020 pour contester la décision de la [10].
Un jugement de caducité a été prononcé par le tribunal le 29 mars 2021 suite à l’absence de Madame [V] [W] et de son avocate à l’audience du 29 mars 2021.
Un second jugement a été prononcé le 10 janvier 2022 déboutant Madame [V] [W] de ses prétentions et confirmant la décision de la [10]. Ce jugement confirme que Madame [V] [W] est redevable d’un trop perçu de 30 192,14 € au titre de l’AAH et de 459,42 € au titre de l’allocation rentrée scolaire. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel.
En application de ce jugement, la [9] procède depuis avril 2022 à des retenues mensuelles sur les droits AAH et à des retenues complémentaires sur l’allocation différentielle versée par rappel tous les trois mois.
Par requête du 8 avril 2024 déposée le 18 avril 2024, Madame [V] [W] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester le montant, selon elle excessif, des retenues ainsi opérés par la [9].
Par conclusions déposées le 19 mai 2025 pour l’audience, Madame [V] [W] a demandé à la juridiction de céans de :
«Juger que les retenues effectuées par la [8] sur l’allocation adulte handicapé periue par Madame [W] ainsi que sur ses autres prestations sont excessives ;
Fixer à la somme de 165 euros par mois la retenue qui pourra être opérée par la [8] sur l’ensemble des allocations et prestations percues par Madame [W] ;
Condamner la [8] aux entiers frais et dépens».
Par conclusions déposées le 22 avril 2025 pour l’audience, la [9] a demandé à la juridiction de céans, au visa des articles L.142-1 et L.142-4, L.553-2 et D.553-1 du code de la sécurité sociale, de :
«A titre principal :
Déclarer le tribunal incompétent pour statuer sur la modalité de recouvrement
A titre subsidiaire :
Déclarer le montant de la retenue conforme aux dispositions réglementaires».
A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire
Selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, «Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1 ° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (. . .)».
Selon l’article L.142-3 du code de la sécurité sociale, «Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII».
Aux termes de l’article D.553-1 du code de la sécurité sociale, « Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L.553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
I.-Il est tenu compte :
a) De l’ensemble des catégories de ressources de l’allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l’article R. 532-3 et prises en compte :
— durant le trimestre de référence, dans le cas d’une prestation calculée trimestriellement et tant qu’un droit à une telle prestation est ouvert ;
— durant les périodes de référence, définies à l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ;
— à défaut durant l’année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.
Ces revenus s’entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l’article R. 532-3.
Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l’exception de la référence qui est faite dans ces articles à l’article R. 532-3 et sous réserve de l’application de l’alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 262-4, de l’article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l’article R. 821-4-1 du présent code.
Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu’ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l’adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant et de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; sont également exclus les versements d’allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu’ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l’article R. 821-8 et à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles.
Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d’emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.
Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l’organisme débiteur de prestations familiales en informe l’allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l’alinéa précédent.
II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
R
Ce revenu est pondéré selon la formule :
N
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
— personne seule : 1,5 part ;
— ménage : 2 parts ;
— par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire.
III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.
Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.
Lorsque les informations relatives aux revenus de l’allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu’un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l’organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l’organisme débiteur de prestations familiales en informe l’allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l’article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence».
En l’espèce, la [7] soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Madame [V] [W] fait valoir qu’elle ne remet pas en cause le caractère définitif du jugement rendu ; qu’elle conteste le quantum des retenues effectuées, ce qui ressort de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire ; que le contentieux de la sécurité sociale et le contentieux de l’admission à l’aide sociale sont des contentieux d’attribution et que celui des indus que ceux-ci peuvent entraîner relève de la compétence du juge judiciaire ; que l’incompétence soulevée est elle-même irrecevable puisque la [7] n’indique pas quelle juridiction serait compétente.
Il convient de relever que Madame [V] [W] conteste le quantum des retenues effectuées par la [9] ; que ce type de contestation relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire au regard de l’article L.142-1 et de l’article L.142-3 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le tribunal compétent pour statuer sur la modalité de recouvrement ;
DECLARE la requête irrecevable.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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