Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/13802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/13802
N° Portalis 352J-W-B7H-C27V6
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 17 et 18 Octobre 2023
LG
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°542.110.291, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [O] [Z], demeurant en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
Décision du 02 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/13802 N° Portalis 352J-W-B7H-C27V6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 4] 1980 et fonctionnaire de police lors des faits, a été victime le 3 juin 2017 d’un accident de la circulation à [Localité 10] (75). Il circulait à cyclomoteur et a percuté un véhicule conduit par Monsieur [W] [H] et assuré par la société ALLIANZ IARD.
Transporté en urgence pour des soins, il souffrait notamment des lésions suivantes : luxation de l’épaule et fracture de la malléole externe droite.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 25 novembre 2020. Le docteur [S], et le docteur [K] ont pris les conclusions suivantes :
Date de l’accident : le 3 juin 2017
Arrêt des activités professionnelles imputables :
du 3 juin 2017 au 31 janvier 2018 et du 16 juin 2018 au 30 juillet 2018
Déficit fonctionnel temporaire total : le 3 juin 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 75% du 3 juin 2017 au 15 juillet 2017
à 50% du 16 juillet 2017 au 15 août 2017
à 25% du 16 août 2017 au 15 septembre 2017
à 10% du 16 septembre 2017 au 15 juin 2018
à 25% du 16 juin 2018 au 20 novembre 2019
Tierce personne temporaire :
3 heures par jour du 3 juin 2017 au 15 juillet 2017
1,5 heure par jour du 16 juillet 2017 au 15 août 2017
3 heures par semaine du 16 août 2017 au 15 septembre 2017
3 heures par semaine du 16 juin 2018 au 20 novembre 2019
Incidence professionnelle : limitation de port de charges lourdes et gênes pour les contacts physiques
Dépenses de santé futures : une paire de semelles orthopédiques par an
Consolidation : le 20 novembre 2019
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : existant pour le port de botte plâtrée et pansements
Déficit fonctionnel permanent : 14%
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Préjudice d’agrément : gêne à la pratique des sports faisant participer les membres supérieurs et inférieurs.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes de commissaire de justice en date du 17 et du 18 octobre 2023, Monsieur [N] [T] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Monsieur [N] [T] demande au tribunal de:
Dire et juger que le véhicule de Monsieur [W] est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [T], le 3 juin 2017 à [Localité 10], Dire et juger qu’ALLIANZ, assureur de Monsieur [W], ne rapporte pas la preuve d’une faute de conduite commise par Monsieur [T] de nature à limiter son droit à indemnisation, Dire et juger, au contraire, que les circonstances de l’accident sont indéterminées, En conséquence, faire une application réciproque de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et condamner ALLIANZ à indemniser intégralement Monsieur [T] des conséquences dommageables de l’accident du 3 juin 2017, Entériner le rapport d’expertise des docteurs [K] et [S] du 25 novembre 2020, déduction faite de la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat, évaluer les préjudices patrimoniaux de Monsieur [T] comme suit :
Frais divers : 2.960,92 €
Tierce personne temporaire : 8.258,40 €
Incidence professionnelle : 30.000,00 €
En conséquence, condamner ALLIANZ à verser à Monsieur [T], en réparation desdits préjudices patrimoniaux, la somme de 41.219,32 €Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [T] de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.979,40 €
Souffrances endurées : 25.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 32.200,00 €
Préjudice esthétique définitif : 750,00 €
Préjudice d’agrément : 25.000,00 €
En conséquence, condamner ALLIANZ à verser à Monsieur [T] la somme de 89.929,40 € au titre desdits préjudices extrapatrimoniaux, Déduire de l’évaluation qui sera faite du préjudice de Monsieur [T] les provisions déjà perçues par lui d’un montant de 7.000,00 €, Constater qu’ALLIANZ n’a pas formulé d’offre valable dans le délai imparti par l’article L.211-9 du Code des assurances, En conséquence, dire et juger que l’évaluation qui sera faite des préjudices de Monsieur [T], créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat et provisions incluses, portera intérêts au double du taux légal du 4 février 2018 à la date du jugement à intervenir, Dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Dire et juger que les sommes qui seront allouées à Monsieur [T] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Condamner ALLIANZ à payer à Monsieur [T] la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Déclarer le jugement à intervenir commun à l’Agent judiciaire de l’Etat, Condamner ALLIANZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 13 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Déclarer que les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [T] sont parfaitement déterminées.
Déclarer que Monsieur [N] [T] a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation. Réduire de 50% le droit à indemnisation de Monsieur [N] [T] et de l’Agent Judicaire de l’Etat. Déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société ALLIANZ et fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [T] aux sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 0,00€
Frais divers : 1.510,46€
Tierce personne temporaire : 994,62€
Perte de gains professionnels actuels : 0,00€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : 3.000,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.672,50€
Souffrances endurées : 5.000,00€
Préjudice esthétique temporaire : 250,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 11.900,00€
Préjudice esthétique permanent : 300,00€
Préjudice d’agrément : 2.500,00€
TOTAL : 28.127,58€
PROVISIONS A DEDUIRE : 7.000,00€
TOTAL : 21.127,58€
Déclarer que c’est l’offre provisionnelle de la Société ALLIANZ IARD en date du 15 avril 2019 d’un montant de 5.000,00€ qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 4 février 2018 et le 15 avril 2019.Déclarer que c’est l’offre définitive de la Société ALLIANZ IARD en date du 12 août 2021 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 25 avril 2021 et le 12 août 2021.Limiter le recours subrogatoire de l’Agent Judicaire de l’Etat à la somme de 13.721,82€. Limiter le recours direct de l’Agent Judicaire de l’Etat à la somme de 9.085,80€. Débouter l’Agent Judicaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.Débouter l’Agent Judicaire de l’Etat de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Monsieur [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples. Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, l’AJE demande au tribunal de :
— Juger l’agent judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son intervention ;
— Condamner ALLIANZ IARD à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 22.876,98 € au titre de sa créance
— Condamner ALLIANZ IARD à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 9.085,80 euros au titre des charges patronales, quand bien même le demandeur verrait son droit à indemnisation réduit ;
— Condamner ALLIANZ IARD à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article R. 412-6 du code de la route indique que : « I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD fait valoir que Monsieur [N] [T] n’a pas prêté attention aux autres usagers de la route. Ainsi, il a commis une faute en n’adaptant pas sa conduite à la circulation, qui justifie une réduction de 50% de son droit à indemnisation.
Monsieur [N] [T] conteste l’existence de toute faute venant réduire son droit à indemnisation faisant valoir que les circonstances de l’accident restent indéterminées.
L’AJE n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce, l’accident s’est déroulé de nuit, vers 4 heures du matin, sur une chaussée sèche au niveau du [Adresse 11] à [Localité 10]. Le véhicule de Monsieur [W] [H] a été percuté à l’arrière gauche par la moto de Monsieur [N] [T] à l’approche de la sortie vers l'[Adresse 8]. La moto a glissé, chuté et coincé la jambe de celui-ci.
Dans le cadre de la procédure pénale, Monsieur [N] [T] a déposé plainte et déclaré que la voiture lui a coupé la route sans clignotant pour l’avertir du changement de direction et qu’il n’a pu l’éviter en freinant.
Entendu également dans ce cadre, Monsieur [W] [H] a déclaré qu’à l’approche de la sortie vers l'[Adresse 8], il a mis son clignotant en se rabattant vers la droite, qu’il a ensuite ralenti pour laisser un autre véhicule venant de cet axe s’insérer dans le rond-point et qu’il a alors entendu un choc au niveau de l’arrière de son véhicule et vu un motard à terre après s’être arrêté. Il a précisé que le motard lui avait reproché de ne pas avoir mis son clignotant, mais qu’il ne sortait pas du rond-point et avait juste ralenti pour laisser l’autre véhicule prioritaire s’insérer.
Les tests de consommation d’alcool et de stupéfiants étaient négatifs sur les deux conducteurs.
Aucun témoignage tiers n’a été recueilli et l’exploitation des caméras n’a pu préciser le déroulement des faits compte tenu de l’angle de vue. L’examen de la voiture n’a pas permis d’identifier les traces de l’accident du fait de la présence d’éraflures anciennes, le point de choc sur l’aile gauche n’étant cependant pas contesté.
La procédure pénale initiée contre le conducteur de la voiture à la suite de la plainte de Monsieur [N] [T] a finalement été classée le 12 janvier 2018 (classement 61 autres poursuites ou sanctions de nature non pénale), le compte-rendu d’enquête relevant : « la chute de la moto s’étant faite sans accrochage avec ce véhicule. ».
Dans ces conditions, si les conditions de l’accident sont en partie indéterminées, il n’en reste pas moins que Monsieur [N] [T] se devait, sur un rond-point très emprunté de [Localité 10], même de nuit, d’adopter un comportement particulièrement prudent et attentif aux mouvements des autres véhicules, ce qui aurait pu lui permettre d’adapter sa conduite et d’éviter l’obstacle. Ainsi, il a commis une faute en partie à l’origine de son dommage.
Dès lors, son droit à indemnisation sera réduit à 70% de son préjudice, la société ALLIANZ IARD étant condamnée à l’indemniser dans cette proportion.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 4] 1980 et fonctionnaire de police lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise présente un caractère contradictoire à l’égard de l’assureur du véhicule responsable, complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Il convient, enfin, de considérer que seul l’agent judiciaire de l’État peut représenter l’État en application de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 s’agissant des actions indemnitaires le concernant et qu’il intervient en tant qu’organisme social et patronal du requérant fonctionnaire de police. Les condamnations à son profit seront prononcées en deniers et quittances, les parties s’accordant pour constater que la moitié de sa créance lui a été déjà réglée par la société ALLIANZ IARD.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Monsieur [N] [T] ne forme aucune demande au titre de sommes restées à charge.
L’AJE fait valoir une somme totale de 3 838,71 euros au titre des frais médicaux imputables. Il produit une fiche récapitulative (édition du 9 décembre 2020) pour ce montant.
La société ALLIANZ IARD ne s’y oppose pas.
Dès lors, il sera fixé ce poste à la somme de 3 838,71 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation également applicable au titulaire du recours subrogatoire, il sera alloué à l’AJE la somme de 2 687,09 euros (3 838,71eurosx70%).
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] sollicite la somme totale de 2 960,92 euros au titre des frais de médecins-conseils (2 760 euros), des frais de déplacement (175,92 euros) et de frais d’annulation d’une course à pied (25 euros). Il produit les justificatifs afférents.
L’AJE n’a pas formé de demande sur ce poste.
La société ALLIANZ IARD ne s’y oppose pas.
Ainsi, il sera entériné l’accord des parties pour un montant de 2 960,92 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 2 072,64 euros (2 960,92 eurosx 70%).
— Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de la manière suivante :
3 heures par jour du 3 juin 2017 au 15 juillet 2017
1,5 heure par jour du 16 juillet 2017 au 15 août 2017
3 heures par semaine du 16 août 2017 au 15 septembre 2017
3 heures par semaine du 16 juin 2018 au 20 novembre 2019
Monsieur [N] [T] sollicite la somme de 8 258,40 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros. Il produit des factures de prestataire de juin à août 2017.
Le défendeur offre la somme de 1 989,25 euros sur la base d’un taux horaire de 14 euros et après déduction de la somme allouée par la MAIF, les parties s’opposant au surplus sur le nombre d’heures indemnisables.
Sur ce, il n’y a lieu, comme le fait le défendeur de limiter le besoin à la période de fin de l’arrêt de travail, mais de retenir les conclusions expertales soit un volume horaire total de 412,92 heures.
Par ailleurs, il sera retenu un taux horaire de 20 euros adapté à la situation.
Enfin, il n’y a lieu à déduire les aides versées par la MAIF de juin à août 2017, Monsieur [N] [T] justifiant que ces heures doivent être prises en compte au titre de l’aide à la parentalité (pour ses jumelles en bas âge alors qu’il était dans l’incapacité de se déplacer sans aide matérielle) et qu’elles n’ont pas été évaluées dans l’expertise. Il n’y a dès lors pas d’atteinte au principe de la réparation intégrale.
Par conséquent, il sera calculé une somme de 8 258,40 euros décomposée comme suit : (20eurosx 412,92 heures).
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 5780,88 euros (8 258,10 euros x 70%).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concerto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] ne sollicite aucune somme.
L’AJE fait valoir une somme de 19 758,56 euros au titre de la rémunération versée jusqu’à la consolidation et une somme de 18 171,59 euros au titre des charges patronales versées jusqu’à la consolidation.
La société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à ces demandes, mais fait valoir que la réduction du droit à indemnisation est également applicable à l’action directe de l’AJE.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation applicable à l’AJE tant au titre de son recours subrogatoire que de son action directe, il lui sera alloué la somme de 13 839,99 euros (19 758,56 eurosx70%) au titre des pertes de gains et la somme de 12 720,11 euros (18 171,59x 70%) au titre des cotisations patronales.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] sollicite la somme de 30 000 euros et il est offert 6 000 euros.
L’AJE ne fait valoir aucune créance imputable, étant justifié de l’absence de demande d’invalidité.
Le rapport d’expertise conclut à une « limitation de port de charges lourdes et gênes pour les contacts physiques ». Un taux de déficit fonctionnel permanent de 14% a été retenu notamment pour la gêne douloureuse de l’épaule droite et la crainte de survenue d’une nouvelle luxation.
Au moment de l’accident, Monsieur [N] [T] était gardien de la paix à la compagnie de sécurisation et d’intervention des Hauts de Seine depuis environ un an. Il verse des attestations faisant état de sa gêne à porter des charges lourdes après avoir repris son poste. Après la consolidation, il a cherché à évoluer, mais a échoué au concours d’officier de police judiciaire et a ensuite demandé à changer de service. Il est affecté depuis novembre 2021 au service de la protection des personnalités. Il fait valoir que ce poste le contraint à porter un équipement lourd.
Or, l’ensemble de cet équipement n’est pas porté en permanence. Il n’en reste pas moins que Monsieur [N] [T] exerçait et exerce encore une profession nécessitant un engagement physique certain. Dans ces conditions, les séquelles de l’accident dont il a été victime ont une incidence sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, mais également sur son évolution professionnelle nécessairement impactée par ses limitations même légères.
Ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 39 ans lors de la consolidation de son état.
Par conséquent, il convient de fixer la somme de 15 000 euros à ce titre.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 10 500 euros (15 000 euros x 70%).
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] sollicite la somme de 5 979,40 euros et le défendeur offre la somme de 5 345 euros, les parties s’opposant uniquement sur le taux à retenir pour un jour de déficit total.
L’expert retient les éléments suivants :
à 75% du 3 juin 2017 au 15 juillet 2017
à 50% du 16 juillet 2017 au 15 août 2017
à 25% du 16 août 2017 au 15 septembre 2017
à 10% du 16 septembre 2017 au 15 juin 2018
à 25% du 16 juin 2018 au 20 novembre 2019
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total conforme à la demande et du nombre de jours retenus par l’expert, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [N] [T] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 5 979,40 euros (28x43joursx75% + 28x31joursx50% + 28x31joursx25% + 28x273x10% + 28x523joursx25%).
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 4 185,58 euros (5 979,40 eurosx 70%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident et de ses suites physiques et morales.
Le requérant sollicite la somme de 25 000 euros et il est offert la somme de 10 000 euros.
Elles seront réparées par la fixation de la somme de 10 000 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 7 000 euros (10 000 euros x 70%).
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été retenu pour une botte plâtrée et des pansements.
Il est demandé 1 000 euros et offert 500 euros.
Des photographies sont produites.
En l’état des éléments au dossiers, il sera fixé la somme de 500 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 350 euros (500 euros x 70%).
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, il est sollicité la somme de 32 200 euros et offert la somme de 23 800 euros.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 14% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées (saillie de l’articulation acromio-claviculaire droite, douleurs à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire, difficultés pour la marche sur pointe du côté droit, instabilité pour l’appui unipodal droit et freinage lors de l’accroupissement) et étant âgée de 39 ans à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 32 200 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 22 540 euros (32 200 euros x70 %).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert en raison des cicatrices du coude.
Monsieur [N] [T] sollicite une somme de 750 euros et il est offert 600 euros.
Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément, il convient de fixer une somme de 750 euros à ce titre.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 525 euros (750 euros x 70 %).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] sollicite une indemnité de 25 000 euros et le défendeur offre la somme de 5 000 euros.
Or, le rapport d’expertise retient une gêne à la pratique des sports faisant participer les membres supérieurs et inférieurs.
Le requérant verse également de nombreuses pièces sur ses différentes activités sportives, sa participation régulière à des courses et son engagement dans un club de football.
Dans ces conditions, la demande sera indemnisée par une somme de 8 000 euros.
Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 5 600 euros (8 000 euros x 70%).
3. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] soutient, d’une part, qu’aucune offre valant offre provisionnelle n’a été faite dans les délais.
La société ALLIANZ IARD considère cependant que son offre de 5 000 euros du 30 mars 2019 vaut offre provisionnelle et demande à ce que la sanction du doublement des intérêts soit limitée sur ce point.
Or, il n’est pas contesté qu’une offre provisionnelle devait être faite avant le 3 février 2018 et que les propositions d’un montant de 1 000 euros faites par l’assureur de Monsieur [N] [T] étaient insuffisantes pour valoir offre provisionnelle.
En revanche, l’offre du 30 mars 2019 détaillée pour un montant de 5 000 euros de la société ALLIANZ IARD est suffisante pour valoir offre provisionnelle.
Le doublement des intérêts au taux légal sera donc prononcé, mais limité à cette date.
D’autre part, Monsieur [N] [T] considère que l’assureur n’a pas davantage formulé d’offre définitive suffisante après avoir été informé de la consolidation.
L’assureur s’y oppose considérant que son offre du 12 août 2021 est une offre sérieuse et complète.
Or, il n’est pas contesté qu’une offre définitive aurait dû être adressée avant le 25 avril 2021, ce qui n’a pas été le cas.
Une offre définitive a tout d’abord été formulée le 12 août 2021. Néanmoins, celle-ci ne couvre pas l’ensemble des postes et propose des quantums très faibles sur les postes offerts. En revanche, l’offre du 24 août 2022 couvre l’ensemble des postes indemnisés dans la présente décision pour des montants en adéquation également avec celle-ci. Partant, cette offre peut être considérée comme complète et satisfaisante.
Dans ces conditions, il convient d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur le montant de l’offre du 24 août 2022 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 15 avril 2021 jusqu’au 24 août 2022.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Monsieur [N] [T] et la somme de 1 000 euros à l’AJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020. Au regard de la nature du litige et de son enjeu financier, il n’est pas justifié de l’écarter.
Les intérêts des sommes allouées à Monsieur [N] [T] courront à compter du jugement et à compter de la première demande justifiée par l’AJE, soit le 8 novembre 2024 date de ses écritures signifiées contradictoirement, en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [T] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 juin 2017 est limité à 70% de son préjudice ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants tenant compte de la réduction du droit à indemnisation:
— frais divers : 2 072,64 euros,
— assistance tierce personne avant consolidation : 5 780,88 euros,
— incidence professionnelle : 10 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 185,58 euros,
— souffrances endurées : 7 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 350 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 22 540 euros,
— préjudice esthétique permanent : 525 euros,
— préjudice d’agrément : 5 600 euros,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30 mars 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 février 2018 et jusqu’au 30 mars 2019 ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [T] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 24 août 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 15 avril 2021 jusqu’au 24 août 2022 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’AJE les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, en réparation des préjudices suivants tenant compte de la réduction du droit à indemnisation :
— dépenses de santé : 2 687,09 euros,
— pertes de gains professionnels avant consolidation : 13 839,99 euros,
— cotisations patronales : 12 720,11 euros,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD avocat à la cour ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’AJE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait à [Localité 10] le 02 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Colorant ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Imprimerie ·
- Comités ·
- Technicien ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Conclusion ·
- Preuve ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Sociétés coopératives ·
- Vin ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Approvisionnement ·
- Avocat ·
- Concurrence déloyale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte ·
- Retraite ·
- Notification des décisions ·
- Compétence du tribunal ·
- Dernier ressort ·
- Demande en justice ·
- Jugement ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Parcelle ·
- Europe ·
- Lot ·
- Commune ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur social ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Chose jugée ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Logement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.