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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 août 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVFZ
BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
M. [O] [K]
Mme [M] [K]
JUGEMENT DU 22 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-Line CUNIN, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me Diane MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 30 Janvier 2025
DEFENDEURS :
M. [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2019 et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] un crédit personnel d’un montant de 46 100 € remboursable en 72 mensualités de 752.31 € l’une, au taux de 4,14 % l’an ;
A la suite d’incidents de paiement , la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Monsieur et Madame [K] par lettre recommandée avec AR le 2 avril 2024 d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Faute de règularisation, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 27 mai 2024 avec exigibilité immédiate des sommes restant dues soit 20 956.19 € :
Par exploit d’un commissaire de justice délivré à un tiers présent au domicile le 30 janvier 2025 , la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de :
— déclarer la société BANQUE POPULAIRE DU SUD recevable et bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— en conséquence, condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] à payer à lui régler la somme de 20 956.19 € outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 20 165.71 € et intérêts au taux légal sur la somme de 790.48 € à compter du 27 mai 2024 , date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, concdamner solidairement Madame [M] [K] et Monsieur [O] [K] à lui régler la somme de 12 509.95 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 date de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] au paiement de la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle la BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par son conseil a réitéré ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance et déposé son dossier.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K], ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d’appel.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’audience ayant lieu après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016 ;
De plus l’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application .
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 4 mars 2023 ;
L’assignation ayant été délivrée le 30 janvier 2025, l’action de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a bien été introduite dans le délai de deux ans susvisé, de sorte qu’elle sera déclarée recevable;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En matière de crédit à la consommation, les droits des parties sont fixés par les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger ;
Aux termes de l’article R311-5, I, alinéa 1 devenu R312-10 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; Le prêteur qui ne saisit pas l’emprunteur d’une offre claire et lisible conforme aux dispositions d’ordre public doit être déchu du droit aux intérêts ;
L’article L.311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations pré contractuelles,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— la notice d’assurance,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
Il incombe au prêteur de prouver que les formalités exigées par lesdits articles ont été respectées, faute de quoi il ne peut prétendre aux intérêts contractuels du prêt ;
L’article L 311-9 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement ( FICP ) lequel doit être consulté par l’organisme de crédit.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD communique l’ensemble des documents précités et justifie avoir examiné la solvabilité des emprunteurs, notamment par des bulletins de salaire et la déclaration fiscale de l’année 2018
Sur le fond
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1305 du code civil, le contrat de prêt comporte une obligation à terme, dont l’exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain. Néanmoins, le contrat de prêt peut prévoir une clause de déchéance du terme si l’emprunteur ne respecte par les conditions du contrat, permettant l’exigibilité immédiate de l’exécution de l’obligation contractuelle. Néanmoins, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, dans les conditions prévues à l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause de déchéance du terme permettant l’exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes exigibles. ( article IV-9 ) ;
Il est constant et non contesté que Monsieur et Madame [K] ont cessé de régler les échéances de leur crédit à compter du 4 mars 2023 ;
La Banque Populaire leur a signifié la déchéance du terme du contrat de prêt le 27 mai 2024 par lettre recommandée AR, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Selon détail de la créance du 8 janvier 2025 , Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] sont débiteurs des sommes suivantes :
— 4 266.17 € au titre des mensualités échues impayées ;
— 6 018.54 € au titre des meunsualités échues impayées reportées ;
— 9 881.00 € au titre du capital échu
— 790.48 € au titre de l’indemnité contentieuse de 8 %
Le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil réduire cette indemnité ;
En l’espèce, l’indemnité de 8 % paraît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 100 €.
En conséquence, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] seront condamnés solidairement à régler à la Banque Populaire du Sud la somme de 20 265.71 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4.14 % à compter de la signification de l’assignation ;
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] à régler à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 800 € au titre de leur participation aux frais irrépétibles
l
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de la décision, de plein droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE l’action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD recevable.
CONSTATE la déchéance du terme du contrat souscrit le 27 mai 2019 entre Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] et la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 20 265.71 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4.14 % à compter de la signification de l’assignation.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [M] [K] aux entiers dépens ;
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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