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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 15 janv. 2026, n° 21/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 21/03218 – N° Portalis DBYV-W-B7F-F2QN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] divorcée [O], née le [Date naissance 3] 1976 à AUBERVILLIERS (93300), demeurant : [Adresse 11], Représentée par Maître Elisabeth MERCY, Avocat au Barreau d’Orléans, substituant Maître Jean-Marc MARTINVALET, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis.
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 2] 1972 à PANTIN (93500), demeurant : [Adresse 9], Représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, Avocats au Barreau d’Orléans.
La cause appelée,
A l’audience de la mise en état du 26 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, vice-présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [O] et Madame [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (93) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union, sont issus deux enfants :
— [Y], né le [Date naissance 12] 2003 ;
— [C], née le [Date naissance 1] 2008.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires.
Par jugement en date du 12 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [N] [O] et Madame [M] [B].
Par acte d’huissier en date du 6 février 2019, Madame [M] [B] a assigné Monsieur [N] [O] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise afin notamment de voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par ordonnance d’incompétence en date du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Déclaré le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise incompétent pour statuer sur la demande afférente à la procédure de liquidation-partage du régime matrimonial des ex-époux [O] ;
— Renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge compétent, celui du domicile du défendeur;
— Débouté Monsieur [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Madame [M] [B] aux dépens de l’instance ;
— Dit que les dépens de l’instance pourront être recouverts directement par Maître Fanny COUTURIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier signifié le 24 septembre 2021, Madame [M] [B] a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner les opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 février 2024, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
— CONSTATER que le jugement de divorce a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Juge pour établir l’acte de partage ;
— COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement du juge, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— DIRE que Monsieur [O] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 925 euros à compter du 19 décembre 2013, et jusqu’à parfaite liquidation de la communauté ;
— DIRE Madame [B] créancière de l’indivision de la somme de 31 600 € du fait des donations reçues ;
— DIRE Madame [B] créancière de l’indivision de la somme de 3 739,34 € pour le paiement des échéances du crédit du véhicule RENAULT MEGANE ;
— DIRE Monsieur [O] débiteur de l’indivision de la somme de 10.000 € pour la cession du véhicule RENAULT ESPACE ;
— DIRE Monsieur [O] débiteur de l’indivision du montant de l’assurance vie perçue ou des primes réglé pour la communauté ;
— Dire que Monsieur [O] devra justifier de sa capacité à payer la soulte et le solde du crédit immobilier et à défaut :
— Ordonner la vente par licitation du bien immobilier sis [Adresse 10], Cadastré ZM n°[Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 8], pour une contenance de 12 ares et 23 centiares à 1'audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Elisabeth Mercy ou tout avocat qu’il plaira à Madame [B] ;
— Fixer la mise à prix 80.000 € ;
A titre subsidiaire,
— Désigner un expert pour la fixation de la mise à prix ;
— DIRE que le prix de vente sera employé par priorité par le notaire désigné pour l’apurement des dettes de la communauté ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement des Notaire, Juge, Expert ainsi commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de la partie la plus diligente ;
— Débouter Monsieur [B] de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [B] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 août 2024, Monsieur [N] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
— ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [O] et Madame [M] [B] ;
— DESIGNER pour y procéder Me [P], Notaire à [Localité 17] ;
— COMMETTRE un Juge du siège pour surveiller lesdites opérations ;
— DECLARER qu’en cas d’empêchement du Juge, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ATTRIBUER le bien immobilier à Monsieur [N] [O] ;
— DECLARER que Monsieur [N] [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 370 € à compter du 24 septembre 2021 ;
— A titre subsidiaire,
— DECLARER que Monsieur [N] [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 370 € à compter du 24 septembre 2017 ;
En tout état de cause,
— DECLARER que le bien immobilier sera attribué à Monsieur [N] [O] ;
— DECLARER n’y avoir lieu de procéder à la vente par licitation du bien immobilier ;
— DECLARER que Madame [B] est redevable de la moitié des sommes réglées par Monsieur [O] aux titres des différents prêts contractés pendant le mariage ;
— DECLARER que Madame [M] [B] est redevable envers Monsieur [N] [O] de la moitié des sommes versées par celui-ci au titre de l’assurance habitation depuis le 15 juin 2011 ;
— DECLARER que Madame [M] [B] est redevable envers Monsieur [N] [O] de la moitié des sommes versées par celui-ci au titre des taxes foncières depuis le 15 juin 2011 ;
— DECLARER que Madame [M] [B] est redevable envers Monsieur [N] [O] de la moitié des sommes engagées par celui-ci pour les travaux effectués pour le bien indivis ;
— DECLARER que Madame [B] devra rembourser la moitié des frais engagés par Monsieur [N] [O] au titre des frais de scolarité des enfants ;
— DEBOUTER Madame [M] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris à venir, plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Madame [M] [B] à verser à Monsieur [N] [O] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [M] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue au 23 avril 2025 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoiries au 26 novembre 2025. L’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
I- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Monsieur [N] [O] et Madame [M] [B] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce,
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] et Madame [M] [B] n’étant pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner que soient établis les comptes de l’indivision afin de pouvoir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre eux.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager comprenant notamment un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 13] justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En l’espèce, les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [I] [Z], notaire, [Adresse 5] (45 470), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné
.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
II- Sur la licitation du bien indivis
Madame [M] [B] sollicite du tribunal qu’il ordonne la licitation de l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à Bazoches-les-Gallerandes (45 480).
Monsieur [N] [O] s’y oppose en indiquant que la demande de licitation du bien indivis n’est pas justifiée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le partage judiciaire peut prendre fin soit par décision du tribunal qui homologue l’état liquidatif en ordonnant, s’il y a lieu, le tirage au sort, ou qui renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage ; soit par conclusion d’un partage amiable lorsque les copartageants abandonnent les voies judiciaires, ce qui est possible à tout moment de la procédure.
C’est seulement lorsque le tribunal n’a pu ordonner le partage, en raison de la nature des biens, qu’il ordonne leur licitation selon les formes prescrites par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile.
En l’espèce, en raison de l’échec des tentatives de partage amiable, le tribunal a ordonné dans le présent jugement le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Madame [M] [B] et Monsieur [N] [O]. Dès lors, la demande de licitation présentée revêt à ce stade un caractère prématuré.
La demande de licitation présentée par Madame [M] [B] sera en conséquence rejetée.
III- Sur la désignation d’un expert
Madame [M] [B] sollicite la désignation d’un expert pour déterminer la mise à prix de l’immeuble indivis.
Sur ce,
Il sera rappelé que le notaire désigné, pour établir l’état liquidatif, peut solliciter du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage toutes mesures de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment la désignation d’un expert s’il l’estime nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d’expert formée par Madame [M] [B].
IV- Sur l’indemnité d’occupation
Madame [M] [B] soutient que Monsieur [N] [O] occupe privativement le bien immobilier indivis depuis le 19 décembre 2013 et sollicite du tribunal qu’il fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [O] à l’indivision à la somme de 925 euros et jusqu’au partage de l’indivision.
Monsieur [N] [O] ne s’oppose pas au règlement d’une indemnité d’occupation mais en conteste le montant. Il sollicite du tribunal de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 370 euros à compter du 24 septembre 2017.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivisible est redevable d’une indemnité, seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 13] constitue un bien indivis.
Il n’est pas contesté que Monsieur [N] [O] réside privativement dans ce bien depuis la séparation du couple.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny a attribué la jouissance onéreuse du logement à Monsieur [N] [O].
Madame [M] [B] justifie avoir saisi le Tribunal de grande instance de Pontoise le 19 décembre 2018 (pièce numéro 34 – dossier demandeur).
Monsieur [N] [O] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et ce, à compter du 19 décembre 2013 jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien.
En l’absence d’éléments suffisants permettant de déterminer la valeur locative du bien, cette valeur sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application de l’article 1365 du Code civil.
V- Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis
Monsieur [N] [O] sollicite du tribunal que lui soit attribué à titre préférentiel l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à Bazoches-les-Gallerandes (45 480).
Madame [M] [B] s’y oppose.
Sur ce,
Aux termes de l’article 831-2 du Code civil, " le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ".
Aux termes de l’article 833 du Code civil, " les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle ".
En l’espèce, Monsieur [N] [O] ne produit aucune pièce justifiant d’un accord de principe de sa banque en vue de l’obtention d’un prêt pour racheter sa part dans l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 13].
Sa demande d’attribution préférentielle dudit bien immobilier sera en conséquence rejetée.
VI- Sur les désaccords liquidatifs
Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties.
La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre des désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants.
Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [M] [B] et de Monsieur [N] [O] portant sur la fixation des créances à l’encontre de l’indivision et des créances entre époux dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif.
VII- Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner les dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [N] [O] et Madame [M] [B] ;
— DESIGNE [I] [Z], notaire, [Adresse 6], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [N] [O] et Madame [M] [B] ;
— FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;
— RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 septembre 2026 à 14h00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 16];
— DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
— DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
— DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
— RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
— RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;
— DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
— AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier [14] ;
— REJETTE la demande de licitation de l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 13] formée par Madame [M] [B] ;
— REJETTE la demande de Madame [M] [B] visant à désigner un expert judiciaire pour déterminer la mise à prix de l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 13] ;
— DIT que Monsieur [N] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 8] à [Localité 13] et ce, à compter du 19 décembre 2013 jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien ;
— REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 8] à [Localité 13] formée par Monsieur [N] [O] ;
— SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [N] [O] concernant la fixation de créances à l’encontre de l’indivision et entre époux jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ;
— SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [M] [B] concernant la fixation de créances à l’encontre de l’indivision et entre époux jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ;
— REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [M] [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux Affaires Familiales, et Sophie MARAINE, Greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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