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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mars 2026, n° 26/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00853 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 mars 2026 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 mars 2026 par M. [N] [M] ;
Vu la requête de [Y] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/03/2026 à 12h08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/854 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2026 reçue et enregistrée le 13 Mars 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00853 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. [N] [M] préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [C]
né le 17 Juin 1995 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence par téléphone de [I] [Z] [Q], interprète assermentée en langue pachtoune, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [C] été entenduen ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 26/00853 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JN et RG 26/854, sous le numéro RG unique N° RG 26/00853 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en date du 14 janvier 2025 a été notifiée à [Y] [C] le 10 avril 2025 (date contestée par l’intéressé) ;
Attendu que par décision en date du 10 mars 2026 notifiée le 10 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2026, reçue le 13 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/03/2026, reçue le 11/03/2026, [Y] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
Attendu que le conseil de [Y] [C] a explicitement renoncé à ce moyen et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur celui-ci ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement contesté
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il en résulte que l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Le conseil de monsieur [Y] [C] allègue que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la SAVOIE est insuffisamment motivé en ce qu’il s’abstient délibérément de mentionner l’irrégularité de la notification de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ainsi que la date à laquelle le délai de départ volontaire de 30 jours a commencé à courir ; que par ailleurs, étant hébergé chez un ami à [Localité 3], il dispose d’une adresse stable en France, alors que de telles précisions sont essentielles pour apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, le préfet de SAVOIE a retenu, au titre de sa motivation, que l’intéressé ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ; qu’il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édicté par le préfet de police de [Localité 3] le 14 janvier 2025 et notifié le 10 avril 2025 ; qu’il a également fait l’objet d’une décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an édicté par la préfecture de police de [Localité 3] le 19 février 2025 notifiée le même jour ; que s’il a fait une demande d’asile en Italie le 12 septembre 2024, son permis de séjour italien est périmé depuis le 29 avril 2025 et qu’il n’a donc plus le droit de séjour en Italie ; que l’intéressé s’est vu délivrer un passeport le 23 janvier 2026 par les autorités afghanes, valide jusqu’au 23 janvier 2031 ; qu’il est défavorablement connu des services de police pour faire l’objet de signalements le 10 juin 2021 pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, le 19 février 2021 pour des faits de détention de produits revêtus d’une marque contrefaite et le 16 janvier 2024 pour des faits de violences commises en réunion suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours ; qu’enfin l’état de vulnérabilité invoqué par l’intéressé, à savoir des calculs rénaux, ne s’oppose pas à son placement rétention.
Dès lors, il convient de constater que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle, administrative, personnelle et médicale de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. L’absence de référence aux autres éléments invoqués par l’intéressé ne caractérise pas une insuffisance de motivation compte tenu de l’ensemble des autres éléments précités pris en compte.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de base légale de l’arrêté de placement contesté
Le conseil de [Y] [C] fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris à son encontre le 14 janvier 2025 par la préfecture de police de [Localité 3] a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la SPADA France Terre d’asile de [Localité 3] située [Adresse 1] ; que cette adresse correspond à la structure de premier accueil à laquelle il a été domicilié dans le cadre de sa procédure d’asile ; qu’il a été débouté définitivement de l’asile par jugement de la CNDA le 31 octobre 2014 et qu’en conséquence, sa domiciliation à cette adresse a immédiatement pris fin, ce que l’autorité préfectorale ayant édicté la mesure d’éloignement du 14 janvier 2025 ne pouvait ignorer puisque cette information motivait l’édiction de ladite mesure ; qu’il a découvert qu’il lui était fait obligation de quitter le territoire français le 19 février 2025, à l’occasion de la notification d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; qu’en l’absence de signature d’un accusé de réception, et n’ayant par la suite jamais fait l’objet d’assignation à résidence de placement en rétention, il ne pouvait être réputé avoir pris connaissance de cette obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avant le 19 février 2026 ; qu’en conséquence, le départ volontaire de 30 jours qui lui a été accordé par la préfecture de police de [Localité 3] a commencé à courir le 19 février 2026 et que ce délai n’est pas expiré au jour de la décision de placement en rétention contestée ;
En réplique, l’autorité préfectorale fait valoir que le délai de départ volontaire de 30 jours commence à courir à compter de la date de notification de la décision en application des dispositions de l’article L. 612-1 du CESEDA; que par ordonnance du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Lyon a jugé que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2025 à la dernière adresse connue de l’administration, a été régulièrement notifié le 10 avril 2025, date à laquelle le courrier de notification a étré retourné à l’autorité émettrice avec la mention « pli avisé et non réclamé »; que cette décision du juge administratif s’impose juge judiciaire ne peut pas être remise en cause ; que le délai de départ volontaire de 30 jours commençait à courir à compter du 10 avril 2025 et était expiré au jour de l’arrêté de placement en rétention
Sur ce,
Selon l’article L.731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Selon l’article L. 741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, ce risque étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévus par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d’une décision administrative, ces pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d’un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l’appréciation de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, indissociable de l’acte administratif auquel elle s’attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf a excédé ses pouvoirs.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 14 janvier 2025 par le préfet de police de [Localité 3] a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à la dernière adresse connue par l’administration, soit la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) dénommée [Adresse 2] du [Localité 4] [Localité 3] ; que ce courrier est revenu, le 10 avril 2025, à la préfecture de police de [Localité 3] avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que selon l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Lyon le 12 mars 2026, il s’ensuit que l’arrêté du 14 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours lui a été régulièrement notifié le 10 avril 2025 ; que cette décision du juge administratif s’impose au juge judiciaire ; qu’en conséquence, le délai de départ volontaire de 30 jours commençait à courir le 10 avril 2025 et expirait le 10 mai 2025 ; qu’en conséquence, l’arrêté de placement contesté du 10 mars 2026 repose sur un arrêté du 14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pris moins de trois ans auparavant et dont le délai de départ volontaire était expiré ;
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention sera écarté.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de monsieur [Y] [C] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, soulignant que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable chez un ami à [Localité 3] dont il n’a pas été mis en mesure de justifier au cours de sa garde à vue.
En réplique, l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français.
Sur ce, s’agissant des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, lequel est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, numérotés 1° à 8°, il convient de relever que monsieur [Y] [C] a déclaré lors de son audition du 10 mars 2026, ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement et vouloir demeurer en France, ce qu’il a confirmé au cours de l’audience (4°).
En outre, [Y] [C] n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente en [N] (8°), étant relevé à cet égard que lors de son audition du 10 mars 2026, il a déclaré être hébergé par un ami à [Localité 3], sans être en mesure de préciser l’identité de celui-ci, ni l’adresse exacte du logement ;
Ainsi, les éléments précités suffisent à caractériser l’absence de garanties sérieuses de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement selon les critères prévus à l’article L.612-3 du CESEDA, indépendamment même de la caractérisation de la menace à l’ordre public invoquée par la préfecture.
En conséquence, les moyens soulevés par monsieur [Y] [C] sont rejetés et la décision de placement en rétention administrative est jugée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Mars 2026, reçue le 13 Mars 2026 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [Y] [C] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français pour les motifs exposés précédemment;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00853 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JN et 26/854, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00853 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37JN ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Y] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Y] [C] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [C] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de [Y] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [M] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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