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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 févr. 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00367 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5VN
le 22 Février 2026
Nous, Farida BOUKROUNA, juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de Mme [Y] [G] INTERPRETE EN ARABE, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de PREFET DES [Localité 2] reçue le 21 Février 2026 à 08h35, concernant :
Monsieur [Z] [U]
né le 08 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
RAPPELS DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [U], né le 08 novembre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour pendant 3 ans, prononcé par le préfet de la Gironde le 15 août 2023 et notifié à l’intéressé le même jour à 17h45.
Monsieur [Z] [U], alors écroué, a fait l’objet, le 24 janvier 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des [Localité 2] et notifiée à l’intéressé le même jour à 10h40.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [U] pour une durée de vingt-six jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 16h33, décision confirmée en appel par ordonnance du 02 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2026 à 8h35, le préfet des [Localité 2] a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [U] est non-comparant.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de Monsieur [Z] [U] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce utile indiquant que la preuve de la notification à l’intéressé de la décision de la Cour d’appel de [Localité 1] confirmant la prolongation n’a pas été versée à la procédure.
Sur le fond, il soutient par ailleurs, que le moyen tiré de la menace à l’ordre public est insuffisamment caractérisé, et soulève le défaut de diligences puisque depuis la rétention de l’intéressé, une seule relance a été faite par la préfecture. Il ajoute qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes et en l’état des relations entre ces deux pays.
Il conclut donc au rejet des moyens adverses et sollicite la remise en liberté de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Il résulte de la combination des articles L743-9 et L742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu.
Le conseil de Monsieur [Z] [U] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve de la notification à l’intéressé de la décision de la Cour d’appel de [Localité 1] confirmant la prolongation la mesure de rétention.
En l’espèce, force est de constater que cette pièce est irrégulière puisque la page portant « notification d’ordonnance par mail » est jointe mais non-signée par l’intéressé ou annotée sur un éventuel refus de signer. Ainsi, au regard du caractère incomplet du document transmis, la preuve de la notification de la décision de la Cour d’appel à l’intéressé n’est pas rapportée.
Il s’en conclut que la préfecture n’a pas joint à la requête l’ensemble des pièces utiles en application des textes précités.
En conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS Monsieur [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS Monsieur [Z] [U] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 22 Février 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Y], absent à l’audience,
Le 22 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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