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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 23/10061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1153
Enrôlement : N° RG 23/10061 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34JS
AFFAIRE : Mme [Z] [V] (Me Marc-[G] [S])
C/ S.A.M. C.V. MACIF (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2022 à [Localité 5], Madame [Z] [V] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
En phase amiable, l’assureur MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, a alloué à Madame [Z] [V] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [N] [C].
Celui-ci a déposé son rapport le 24 avril 2023.
Les 04 puis 18 juillet 2023, la société MATMUT a notifié à Madame [Z] [V] une offre d’indemnisation pour un montant total de 12.204 euros, provision déduite, jugée insuffisante par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 03 octobre 2023, Madame [Z] [V] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 à hauteur de 33.566 euros, provision déduite.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Madame [Z] [V] sollicite du tribunal de:
— condamner la société MACIF à lui payer, au titre du déficit fonctionnel permanent :
— à titre principal, la somme de 40.567,50 euros,
— à titre subsidiaire, la somme de 20.000 euros,
— condamner la société MACIF à lui payer, au titre des autres postes de préjudices, la somme totale de 33.566 euros, provision de 800 euros déduite et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1.080 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.286 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— incidence professionnelle : 25.000 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la MACIF au paiement de ceux-ci,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF au doublement de l’intérêt légal à compter du 24 septembre 2023 et jusqu’au jour où le jugement du tribunal sera devenu définitif, sur la somme globale allouée par la juridiction, augmentée de la créance de la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, la Société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [Z] [V],
— évaluer son préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures et en déduire la provision de 800 euros déjà versée,
— débouter Madame [Z] [V] de toutes demandes supérieures,
— débouter Madame [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [Z] [V] de sa demande au titre de l’article L211-13 du code des assurances,
— débouter Madame [Z] [V] de sa demande au titre des dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [Z] [V] communique en pièce n°6 la notification définitive de ses débours par l’organisme social – non identifiable – ayant pris en charge les conséquences dommageables de l’accident au titre du risque AT/MP.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 05 septembre 2025 par ordonnance du 27 septembre 2024 fixant en outre l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [Z] [V] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MACIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 24 janvier 2022 :
— un ébranlement rachidien entrant dans le cadre d’un Whiplash, sans lésion traumatique osseuse,
— une contusion du genou droit sans lésion traumatique osseuse.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 19 octobre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 janvier 2022 au 27 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 janvier 2022 au 27 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à la consolidation,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4% correspondant à l’état séquellaire suivant :
— un syndrome algo fonctionnel léger à modéré de la colonne cervicale et lombaire, sans irradiation aux membres,
— quelques éléments en faveur d’un stress émotionnel.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Z] [V], âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.607,88 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Z] [V] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’examen médico-légal amiable, pour un montant total de 1.080 euros. Il y est précisé que cette facture a été acquittée.
La société MACIF ne s’oppose pas au principe du remboursement de ces frais, mais limite son offre à la somme de 600 euros.
Si le montant de ces honoraires excède les montants habituellement observés au titre des frais d’assistance à expertise, le tribunal ne peut en apprécier la pertinence ; surtout, ce préjudice s’indemnise sur la base de justificatifs, et répare les frais restés à la charge effective de la victime. Il ne peut être fait droit à une indemnisation partielle de ce préjudice en l’état d’un droit à indemnisation intégral.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le Docteur [C], sans que Madame [Z] [V], pourtant assistée d’un médecin conseil, justifie avoir émis de critiques sur ce point.
La société MACIF, forte de ce constat et faisant valoir les séquelles modérées relevées par le médecin expert, soutient que la demande formée par Madame [Z] [V] doit être rejetée.
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident, Madame [Z] [V] était étudiante en 2ème année de BTS Gestion, ni qu’elle a obtenu ce BTS à la session de juin 2022. Elle justifie qu’au jour de la consolidation, elle était, depuis le mois de septembre 2022, étudiante inscrite en Bachelor Marketing Digital en alternance, en vue de la préparation d’un diplôme de “responsable de projets” parcours webmarketing.
Elle soutient que les séquelles retenues aux termes de l’examen médico-légal amiable, ayant justifié un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%, sont de nature à occasionner une plus grande pénibilité et fatigabilité à l’emploi ainsi qu’une évidente dévalorisation sur le marché du travail, alors même qu’elle se situe à l’aube de sa carrière professionnelle.
Elle cite et communique plusieurs jurisprudences du Tribunal judiciaire de Marseille et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant retenu des préjudices d’incidence professionnelle en dépit des conclusions des experts, y compris pour des faibles taux de déficit fonctionnel permanent.
Cependant, dans l’ensemble des décisions dont la demanderesse fait état, la motivation de la décision favorable aux préjudices indemnisables a été conçue par référence à l’activité professionnelle effectivement exercée par la victime au moment de l’accident ou jusqu’alors, qu’il s’agisse de professions dites “manuelles” ou à l’inverse sédentaires.
En l’espèce, Madame [Z] [V] communique deux attestations d’inscription au Digital College de [Localité 6], pour l’année universitaire 2022/2023 au titre du diplôme “responsable de projets parcours webmarketing” (3e année) et pour l’année universitaire 2023/2024 au titre de la première année de formation préparant au diplôme “manager opérationnel des activités”.
Elle n’a cependant pas actualisé sa situation pour l’année universitaire 2024/2025 ni ne renseigne le tribunal sur les caractéristiques des emplois qu’elle aura vocation à occuper à l’issue de ses études, ou le cas échéant qu’elle occupe déjà.
Si les séquelles subies par Madame [V] sont de nature à accroître la pénibilité d’un emploi, dès lors qu’elles affectent tant la station debout prolongée ou les métiers physiques que des emplois plus sédentaires, le tribunal n’est ainsi pas en mesure d’apprécier de l’ampleur du préjudice d’incidence professionnelle de Madame [V], qu’il s’agisse des séquelles de la colonne cervicale et lombaire ou du stress émotionnel lié à la conduite automobile – aucun élément n’étant communiqué sur l’existence ou non de trajets professionnels à ce jour ou à l’avenir.
Madame [V] ne communique aucun avis médical ni aucun autre document à même d’évaluerla pénibilité alléguée.
En outre, la dévalorisation de Madame [V] sur le marché du travail est en cet état insuffisamment établie.
En conséquence de tout ce qui précède, l’indemnisation du préjudice de Madame [V] sera nécessairement très limitée faute d’éléments suffisants, et sera justement évaluée à 3.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent les périodes et taux définis par le Docteur [C] mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 35 jours 280 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 234 jours 748,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [N] [C] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Z] [V] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce préjudice n’a pas été retenu par le Docteur [C] à l’issue de l’examen, sans que Madame [Z] [V], assistée d’un médecin conseil, justifie avoir contesté cette analyse ainsi que le fait observer la société MACIF.
Madame [Z] [V] fait grief au médecin de ne pas avoir tenu compte du port d’un collier cervical pendant un mois, ainsi que d’hématomes au niveau du genou droit, de la cuisse droite et du bras gauche.
La lecture du rapport d’examen médico-légal amiable ne fait pas apparaître de prescription d’un collier cervical, et le Docteur [C] fait état du port d’un collier cervical déclaré par la victime, pendant 15 jours seulement, sans qu’aucune pièce médicale vienne le confirmer.
En revanche, ont bien été relevés aux urgences de l’hôpital de la [7] et par le médecin traitant de la victime les hématomes susdits, lesquels ont nécessairement causé un préjudice esthétique distinct des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire.
Cependant, la nature de ces lésions et l’absence d’avis médical circonstancié en faveur de ce poste de préjudice commandent de réduire la prétention de Madame [Z] [V] à plus justes proportions.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [C] a fixé un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 4% au regard des séquelles cervicales, lombaires et émotionnelles susdites.
Madame [Z] [V] soutient que la méthodologie fondée sur la valeur de point et l’âge de la victime telle qu’issue du référentiel des cours d’appel dit “Mornet” n’est pas adaptée en ce qu’elle ne permet pas l’individualisation de l’appréciation des préjudices.
Cependant, la méthodologie proposée à titre principal par Madame [V], par référence à une base journalière capitalisée à titre viager, n’est pas adaptée à la réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent et sera écartée.
Quant à la demande de majoration présentée subsidiairement, si le tribunal n’y est pas opposé par principe, il incombe à la victime qui s’en prévaut de justifier de ce que l’expert n’a pas tenu compte, dans son appréciation, de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Contrairement à ce que soutient Madame [V], la définition de l’AIPP telle que rappelée dans le rapport du Docteur [C] inclut, outre l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à proprement parler, les douleurs physiques et psychiques permanentes et les troubles dans les conditions d’existence associés.
En précisant la permanence d’un syndrome non pas seulement fonctionnel mais aussi algique de la colonne cervicale et lombaire, ainsi que la persistance d’un stress émotionnel, le Docteur [C] s’est expressément référé aux douleurs permanentes physiques et psychiques subies par Madame [V] postérieurement à la date de consolidation, ainsi qu’aux troubles subis dans ses conditions d’existence, notamment au regard de l’appréhension de la conduite automobile.
Les troubles dans les conditions d’existence décrits par Madame [V] sont inclus dans la définition de l’AIPP dans le cadre de laquelle s’est prononcé le médecin expert.
En outre, Madame [Z] [V] ne peut se référer à ses seules doléances pour faire valoir une carence des conclusions du médecin, qui les avait d’ailleurs reçues, sans produire d’éléments de nature à corroborer des troubles spécifiques non pris en compte, tels des certificats médicaux ou attestations notamment.
Ce préjudice sera ainsi justement évalué à hauteur de 1.960 euros du point, soit au total à 7.840 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [Z] [V] en phase amiable à hauteur de 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 1.080 euros
— incidence professionnelle 3.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 280 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 748,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.840 euros
TOTAL 18.148,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 17.348,80 euros
La Société MACIF sera condamnée à indemniser Madame [Z] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que l’offre manifestement insuffisante, comme l’offre incomplète, valent absence d’offre passible de sanction.
En l’espèce, il n’est pas contesté et justifié de part et d’autre que la société MATMUT, assureur mandaté, a notifié à Madame [Z] [V] une offre définitive d’indemnisation au sein du délai de cinq mois susvisé.
Madame [Z] [V] soutient cependant que celle-ci est à la fois incomplète en ce qu’elle ne vise pas les préjudices d’incidence professionnelle ni esthétique temporaire, et manifestement insuffisante.
La société MACIF est toutefois fondée à conclure au rejet de la demande formée au titre du doublement de l’intérêt légal.
D’une part, l’offre émise, si elle vise un montant total inférieur au montant alloué par le tribunal via la présente décision, ne peut revêtir la qualification de manifestement insuffisante que la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence prête aux offres d’un montant inférieur au tiers des sommes finalement allouées.
D’autre part, cette offre ne peut être taxée d’incomplétude alors que les deux postes de préjudices qu’elle n’inclurait pas ont été expressément exclus par le Docteur [C], sans contestation établie de la part de Madame [Z] [V] à ce stade. L’intégralité des postes de préjudices retenus par ce médecin, outre le poste de frais d’assistance à expertise, sont inclus dans l’offre notifiée par la société MATMUT.
Pour l’ensemble de ces motifs, Madame [Z] [V] ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MACIF, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Madame [Z] [V] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre certes conformes aux exigences légales, mais inférieure aux montants alloués par le tribunal, la société MACIF sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les circonstances de l’espèce et l’équité commandent toutefois de limiter à 1.300 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Z] [V], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 1.080 euros
— incidence professionnelle 3.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 280 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 748,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.840 euros
TOTAL 18.148,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 800 euros
SOLDE DÛ 17.348,80 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [Z] [V], soit 1.607,88 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Madame [Z] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 17.348,80 euros (dix sept mille trois cent quarante huit euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 24 janvier 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Madame [Z] [V] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [Z] [V] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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