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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 juil. 2025, n° 23/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/02570 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 février 2025
Minute n°25/614
N° RG 23/02570 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDRB
Le
CCC : dossier
FE :
— Me NEGREVERGNE
— Me TESA TARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [R] [O] divorcée [T]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
représentés par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025 en présence de Madame LIEVEN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
Le 9 septembre 2019, la SA CNP ASSURANCES a transféré les sommes d’un contrat d’assurance vie POSTE AVENIR n°443024997 dont elle assurait la gestion vers un contrat CACHEMIRE 2011 n°24616425.
Les 22 octobre 2022 et 26 janvier 2023, deux rachats partiels de ce contrat d’un montant respectif de 25 000 et 50 000 euros ont été effectués par Mme [R] [O].
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2023, la SA CNP ASSURANCES l’a mise en demeure de lui rembourser la somme totale de 75 000 euros en se prévalant d’une erreur commise lors du transfert du contrat.
En l’absence de remboursement, la SA CNP ASSURANCES a assigné Mme [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’une somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 décembre 2023.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SA CNP ASSURANCES a assigné en intervention forcée M. [H] [Y], époux de Mme [R] [O].
La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Mme [R] [O] et M. [H] [Y] à lui payer la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 et jusqu’à complet paiement,
— Condamner solidairement Mme [R] [O] et M. [H] [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter Mme [R] [O] et M. [H] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement Mme [R] [O] et M. [H] [Y] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux,
— Les condamner solidairement à lui payer une somme de 5 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Se fondant sur les articles 1302 et 1303 et suivants du code civil, elle soutient que le contrat CACHEMIRE 2011 n°24616425 est issu du transfert du contrat POSTE AVENIR n°443024997 dont seule Mme [F] [O] était titulaire, qu’il a été affecté par erreur à Mme [R] [O], que celle-ci ne justifie pas qu’elle était elle-même titulaire d’un contrat POSTE AVENIR ou CACHEMIRE 2011, ni qu’elle a pu être à l’origine du transfert. Elle affirme que deux rachats partiels du contrat CACHEMIRE 2011 ont été effectués par Mme [R] [O] pour un montant total de 75 000 euros, que les fonds ont été versés sur un compte joint appartenant aux défendeurs et qu’ils ont servi à financer leur mariage et plusieurs voyages.
La SA CNP ASSURANCES ajoute que M. [R] [O] et M. [H] [Y] avaient connaissance de l’erreur qui avait été commise et qu’ils ont refusé de rembourser la somme réclamée malgré une mise en demeure, commettant ainsi une résistance abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [R] [O] et M. [H] [Y] demandent au tribunal de :
— Débouter la SA CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SA CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SA CNP ASSURANCES au paiement d’une amende civile de 5 000 euros,
— La condamner au paiement des dépens,
— La condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les pièces produites par la SA CNP ASSURANCES ne permettent pas d’établir l’existence d’une erreur commise lors d’un transfert du contrat d’assurance vie, que Mme [R] [O] est titulaire d’un contrat CACHEMIRE 2011 depuis le 9 septembre 2019 et que M. [H] [Y] n’a pas profité de l’intégralité des sommes issues des rachats.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire, d’une part, qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, le moyen tiré de la prescription ou de la forclusion constitue un fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, d’autre part, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, enfin, qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile, seules les fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture sont recevables.
Si les défendeurs soutiennent dans les motifs de leurs conclusions que la SA CNP ASSURANCES est forclose en son action pour ne pas avoir agi en 2011, date du contrat CACHEMIRE, aucune demande d’irrecevabilité ne figure dans le dispositif de leurs écritures.
Par conséquent, le tribunal saisi de cette fin de non-recevoir, étant relevé au surplus qu’elle n’a pas été soumise au juge de la mise en état préalablement à la clôture de l’instruction.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une somme de 75 000 euros
Sur la répétition de l’indu
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 1302-3 du même code, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [O] a perçu de la SA CNP ASSURANCES les sommes de 25 000 et 50 000 euros à la suite de deux rachats partiels d’un contrat CACHEMIRE 2011 n°246162425 demandés les 22 octobre 2022 et 26 janvier 2023, soit la somme totale de 75 000 euros.
La SA CNP ASSURANCES prétend que ce contrat appartient à Mme [F] [O] et qu’il a été affecté par erreur à Mme [R] [O]. Pour en justifier, elle produit :
— Une proposition d’assurance « CACHEMIRE » acceptée le 9 septembre 2019 par Mme [F] [O], née le 2 juin 1946 à [Localité 3], dans laquelle il est précisé que le contrat est issu du transfert d’un contrat « POSTE AVENIR » n°443024997 également versé aux débats, lequel a été conclu le 18 décembre 1995 par Mme [F] [O].
— La copie de la carte nationale d’identité de Mme [F] [O] qui permet de constater que les éléments d’état civil comme la signature portés sur ces contrats sont conformes à ceux de Mme [F] [O].
Sont également versés aux débats par Mme [R] [O] :
— Un extrait des différents contrats qui lui ont été affectés et dont la gestion est assurée par la SA LA BANQUE POSTALE, dans lequel il est fait état d’un contrat « CACH.2011 » n°246162425 ouvert le 9 septembre 2019,
— Une capture d’écran relatif à ce contrat dans laquelle il est précisé qu’il est issu d’un contrat « Poste Avenir » n°443024997 dont l’ « antériorité fiscale » est fixée au 18 décembre 1995 et dont le titulaire est Mme [F] [O].
Ces éléments permettent d’établir que le contrat CACHEMIRE 2011 n°246162425 a été conclu par Mme [F] [O] le 9 septembre 2019, qu’il est issu du transfert d’un contrat POSTE AVENIR n°443024997 précédemment conclu le 18 décembre 1995 et qu’il a été affecté par erreur à Mme [R] [O].
Si cette dernière prétend être également titulaire d’un contrat CACHEMIRE 2011 conclu le 9 septembre 2019, force est de constater qu’elle ne produit que les deux dernières pièces précédemment évoquées pour en justifier, lesquelles relient le contrat au contrat POSTE AVENIR transféré à la demande de Mme [F] [O], ainsi qu’un bulletin de situation daté du 31 décembre 2022 qui ne présente aucun caractère probant dans la mesure où il est postérieur à l’erreur commise par la SA CNP ASSURANCES.
Il convient de relever que Mme [R] [O] ne produit aucune proposition d’assurance, ni du contrat CACHEMIRE 2011 prétendument conclu le 9 septembre 2019, ni d’un contrat POSTE AVENIR conclu le 18 décembre 1995. De même, aucune preuve des paiement destinés à alimenter ces contrats n’est rapportée.
La SA CNP ASSURANCE produit quant à elle un extrait de la fiche client de Mme [R] [O] dont il ressort qu’elle n’a conclu avec elle qu’un seul contrat, le 5 juin 2008, portant le numéro est le 07309015721.
Il résulte de ces éléments que Mme [R] [O] a perçu la somme totale de 75 000 euros à la suite des deux rachats partiels effectués sur un contrat qui ne lui appartenait pas, soit de façon indue.
L’erreur commise par la SA CNP ASSURANCES ne saurait être qualifiée de fautive compte tenu de la forte similitude entre les éléments d’état civil de Mme [F] [O] et ceux de Mme [R] [O], également née le 2 juin 1946 à [Localité 4], selon la copie de sa carte nationale d’identité versée aux débats.
La SA CNP ASSURANCES est par conséquent bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [R] [O] à lui payer une somme équivalente à celle indument perçue, soit celle de 75 000 euros.
Sur l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Selon l’article 1303-2 alinéa 2 du code civil, l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
L’article 1303-4 du code civil dispose enfin que l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
En l’espèce, ainsi qu’il a été vu, la SA CNP ASSURANCES a payé les sommes de 25 000 et 50 000 euros à la suite de deux rachats partiels à l’initiative de Mme [R] [O]. Ces paiements constituent un appauvrissement de la demanderesse.
Il résulte des demandes de rachats versées aux débats que les sommes issues du contrat Cachemire ont été payées sur un compte bancaire n°31681J, à l’origine ouvert au nom de Mme [R] [O] dans les livres du CREDIT LYONNAIS.
Si la date à laquelle ces paiements ont été réalisés n’est pas précisée par les parties, les défendeurs indiquent dans leurs écritures que " tous les comptes dont [Mme [R] [O]] étaient titulaires […] ont été transformés en compte joint 'Monsieur et Madame [Y]' […] " depuis leur mariage célébré le 30 décembre 2022.
Dès lors, la somme de 50 000 euros issue du second rachat, demandé le 26 janvier 2023, a nécessairement été payée sur un compte appartenant à M. [Y].
S’agissant du premier rachat demandé par Mme [R] [O] le 22 octobre 2022, d’un montant de 25 000 euros, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence de mouvements bancaires réalisés sur le compte n°31681J entre le 22 octobre 2022 et le 30 décembre 2022.
Il s’en déduit que M. [Y] a nécessairement bénéficié des sommes issues de ce rachat.
Il en résulte que M. [Y] s’est enrichi d’un montant équivalent à l’appauvrissement de la SA CNP ASSURANCES.
L’erreur commise par la SA CNP ASSURANCES ne saurait être qualifiée de fautive, pour les mêmes raisons que précédemment exposées.
Par conséquent, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [H] [Y] au paiement d’une somme de 75 000 euros correspondant à l’appauvrissement qu’elle a subi et à l’enrichissement dont il a profité.
En conclusion, Mme [R] [O] et M. [H] [Y] seront condamnés in solidum à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 75 000 euros.
La SA CNP ASSURANCES sollicite que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023.
L’article 1231-7 alinéa 1er du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Seule M. [R] [O] ayant été mise en demeure, le point de départ des intérêts sera fixé à compter du 26 avril 2023 pour cette dernière et à compter du présent jugement pour M. [H] [Y].
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à supposer que la mauvaise foi de Mme [R] [O] et M. [H] [Y] puisse être établie, la SA CNP ASSURANCES ne fait pas état du préjudice que celle-ci lui aurait causé.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SA CNP ASSURANCES est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [R] [O] et M. [H] [Y] au paiement d’une somme de 75 000 euros.
Il ne peut donc lui être reproché d’avoir assigné les défendeurs en justice, en l’absence de paiement volontaire.
Mme [R] [O] et M. [H] [Y] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’action en justice engagée par la SA CNP ASSURANCES n’est ni dilatoire, ni abusive.
Par conséquent, Mme [R] [O] et M. [H] [Y] seront déboutés de leur demande de condamnation de cette société au paiement d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [O] et M. [H] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Mme [R] [O] et M. [H] [Y] à payer à la SA CNP ASSURANCES une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande fondée sur ce même article.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [O] et M. [H] [Y] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 75 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 pour Mme [R] [O] et à compter du présent jugement pour M. [H] [Y] ;
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande de condamnation solidairement de Mme [R] [O] et M. [H] [Y] à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [R] [O] et M. [H] [Y] de leur demande de condamnation de la SA CNP ASSURANCES à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Mme [R] [O] et M. [H] [Y] de leur demande de condamnation de la SA CNP ASSURANCES au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre d’amande civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [O] et M. [H] [Y] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [O] et M. [H] [Y] à payer à la SA CNP ASSURANCES une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [O] et M. [H] [Y] de leur demande de condamnation de la SA CNP ASSURANCES au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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