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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 16 oct. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00480 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y5C
AFFAIRE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE CHARTREUX (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/
M. [Y] [B] [K]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société coopérative LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5]
Identifiée au SIREN sous le N° 313 089 641
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (LAOS), de nationalité française
domicilié chez M. [I] [F] [B] – [Adresse 3]
défaillant
Madame [E] [X] [A]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 13 et 14 janvier 2025, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE [Localité 5] a assigné Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [E] [A] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner solidairement, au profit de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5], Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [E] [A] au paiement de la somme en principal de 282 740,05 €, outre intérêts au taux de 2,25 % l’an et 0,5 % / an au titre de l’assurance à compter du 4 décembre 2024 jusqu’à complet paiement ;
— ordonner l’anatocisme ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5] affirme qu’elle a octroyé à une société civile immobilière CIEL BLEU, un prêt d’un montant initial de 304 000 € suivant acte authentique du 8 juillet 2019, consenti en l’étude de Maître [V] [H]. Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [E] [A] se sont engagés solidairement à cautionner ce prêt. Les échéances du prêt n’ont plus été acquittées par l’emprunteuse. La banque a donc mis en demeure, tant la débitrice principale que les cautions, par courriers recommandés avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2024. Aussi, la demanderesse est fondée à solliciter la condamnation des défendeurs, caution, au paiement des sommes dues au titre de leur engagement.
Les assignations ont toutes deux été délivrées dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5] verse aux débats le contrat de prêt signé par la société civile BLEU CIEL le 16 mars 2019. Au terme de ce contrat, Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [E] [A] se portent caution solidaires de l’engagement de la société BLEU CIEL dans la limite de 304 000 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2024, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5] a mis en demeure la débitrice principael de régulariser les arriérés de paiement, en visant la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024.
La société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5] produit aux débats un décompte de créance du 4 décembre 2024 visant la somme de 282 740,05 €. Il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [E] [A], en leur qualité de caution, à régler cette somme à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5].
La société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5] sollicite que les défendeurs soient condamnés au paiement des intérêts contractuels à compter du 4 décembre 2024. Il convient de rappeler que la débitrice principale a, en tout état de cause, été mise en demeure depuis le 3 juillet 2024, de sorte que les intérêts étaient dus depuis cette date. La demanderesse sollicite l’application d’un double taux d’intérêts, de 2,25 % mais aussi de « 0,5 % / an au titre de l’assurance ». Deux taux d’intérêts distincts ne sauraient s’appliquer à la même dette. Le contrat stipule des intérêts de 2,25 %. C’est de ce taux qu’il sera fait application, à compter du 4 décembre 2024.
La prétention tendant à l’anatocisme n’est pas motivée. Par opposition à l’article 1154 du code civil ancien dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, l’article 1343-2 du code civil dispose que l’anatocisme n’a lieu que si la décision de justice l’ordonne. La prétention n’étant pas motivée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’anatocisme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [E] [A], qui succombent aux demandes de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [E] [A] à verser à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [E] [A] à verser à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5] la somme de deux cent quatre-vingt-deux mille sept cent quarante euros et cinq centimes (282 740,05 €) au titre de leur engagement de cautionnement du prêt du 16 mars 2019, souscrit par la société BLEU CIEL ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE la prétention de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5] tendant à voir ordonner l’anatocisme ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [E] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [E] [A] à verser à la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 5] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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