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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIM4
Minute JCP n° 401 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 17 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me MORHANGE (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [G]
RAPPEL DES FAITS
La SA IN’LI GRAND EST a donné à bail à Madame [J]-[C] [T] (en réalité, Madame [J], [C] [T]) un appartement à usage d’habitation et un garage situés au [Adresse 2] par contrat du 9 juillet 2018, pour un loyer mensuel de 537,99 euros dont 100 euros de provision sur charges et 44,35 euros de loyer pour le garage.
Madame [J], [C] [T] est décédée le 1er avril 2024.
Selon avenant au contrat de bail du 28 mai 2024, la SA IN’LI GRAND EST a transféré le contrat de bail conclu avec Madame [J] [T] à Monsieur [U] [G], ce à compter du 2 avril 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI GRAND EST a fait signifier à Monsieur [U] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 novembre 2024.
La SA IN’LI GRAND EST a ensuite fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé , par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [G], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur [U] [G] à titre provisionnel au paiement de 2 728,94 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la condamnation de Monsieur [U] [G] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 530,90 euros, ladite indemnité étant révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié ainsi que le prévoyait la convention de location initiale,
— la condamnation de Monsieur [U] [G] aux dépens et à lui verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juillet 2025, la SA IN’LI GRAND EST était représentée par Maître FEITZ substituant maître MORHANGE ; Monsieur [U] [G], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA IN’LI GRAND EST , se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 5 349,73 euros au 7 juillet 2025 et que le locataire n’avait pas repris le paiement de son loyer courant.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 septembre 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IN’LI GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 14 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 9 juillet 2018 contient une clause résolutoire (article 9 – Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 novembre 2024, pour la somme en principal de 1 490 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 janvier 2025 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [U] [G] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA IN’LI GRAND EST produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [G] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 349,73 euros à la date du 7 juillet 2025.
Monsieur [U] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 5 349,73 euros au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation au 7 juillet 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois de juillet 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 490 euros à compter du commandement de payer (18 novembre 2024), sur la somme de 1 238,94 euros à compter de l’assignation (21 mars 2025) et sur la somme de 2 620,79 euros à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [U] [G] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 530,90 euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour la SA IN’LI GRAND EST de l’occupation indue de son bien, ladite indemnité étant révisable comme l’aurait été le loyer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN’LI GRAND EST, Monsieur [U] [G] sera condamné à lui verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SA IN’LI GRAND EST recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juillet 2018 entre la SA IN’LI GRAND EST et Madame [J] [T], bail liant désormais la SA In’LI GRAND EST à Monsieur [U] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation et le garage situés au [Adresse 2] étaient réunies à la date du 18 janvier 2025 à minuit ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IN’LI GRAND EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à verser à la SA IN’LI GRAND EST, à titre provisionnel, la somme de 5 349,73 euros au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation au 7 juillet 2025 (indemnité d’occupation due au titre du mois de juillet 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 490 euros à compter du 18 novembre 2024, sur la somme de 1 238,94 euros à compter du 21 mars 2025 et sur la somme de 2 620,79 euros à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à payer à la SA IN’LI GRAND EST, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 530,90 euros ladite indemnité étant révisable comme l’aurait été le loyer ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à verser à la SA IN’LI GRAND EST une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 2 octobre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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