Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINE S c/ S.A. SA COLLECTEAM, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) Organisme institué par l' article L 421-1 du Code des assurances |
Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTLA
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTLA
==============
[Z] [T]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES (FGAO)
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
SA COLLECTEAM
MI : 25/00287
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL REYNAUD AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
née le 18 Mai 1976 à VERSAILLES (78000), demeurant 14 rue de villiers chandelles – 28210 COULOMBS
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) Organisme institué par l’article L 421-1 du Code des assurances, dont le siège social est sis 64 bis Avenue Aubert – 94300 VINCENNES
représentée par la SELARL REYNAUD AVOCATS, demeurant 22 rue Carnot – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINE S, dont le siège social est sis 92 avenue de paris – 78014 VERSAILLES
non comparante
S.A. SA COLLECTEAM, dont le siège social est sis 13 rue croquechâtaigne – 45380 LA CHAPELLE SAINT-MESMIN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2019, Mme [Z] [T] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune d’Epernon. Elle a été percutée par un véhicule conduit par M. [J], lequel n’était pas assuré.
Le 1er mars 2019, par un jugement du tribunal correctionnel de Chartres, M. [J] a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur et pour défaut d’assurance. La constitution de partie civile de Mme [T] a été déclarée recevable.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2020, le Dr [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 18 décembre 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport, concluant que Mme [T] n’était pas consolidée.
Par ordonnance du 13 juin 2024, l’expert judiciaire a été re-désigné et a indiqué dans son rapport, du 22 février 2024, qu’il convenait toujours d’attendre que Mme [T] soit consolidée.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2025, Mme [T] a été déboutée de ses demandes, faute de production du certificat médical du 13 mars 2025 constatant la consolidation de l’état de la demanderesse.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 2, 4 et 10 juillet 2025, Mme [T] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la CPAM des Yvelines et la SA Collecteam devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de re-désignation de l’expert judiciaire, Dr [M], afin d’évaluer définitivement son préjudice corporel, et de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, Mme [T], représentée, maintient ses demandes.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, représenté, rappelle qu’il intervient volontairement dans l’indemnisation des conséquences de l’accident dont Mme [T] a été victime, dans la limite de ses obligations qui ne sont que subsidiaires. Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale mais s’oppose à ce que des condamnations soient prononcées à son encontre, indiquant que le Juge des référés doit à la place, déclarer la décision opposable à son encontre. Il conclut, enfin, au débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines et la SA Collecteam, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Il résulte du pré-rapport d’expertise médicale du Dr [M] du 22 février 2024 que Mme [T] n’était pas consolidée à cette date et qu’un bilan était prévu à la fin de l’année 2024 avec différents examens d’imagerie.
Il ressort du certificat du 13 mars 2025, établi par le Dr [G], que Mme [T] « peut être considérée à ce jour comme consolidée de son accident ayant entraîné une fracture de l’ulna droit en février 2019 », que la consolidation osseuse est « suffisante pour être définitive et nécessite tout de même de garder le matériel d’ostéosynthèse en renfort ».
Mme [T] justifie dès lors d’un intérêt légitime, au vu de sa récente consolidation, à ce que le Dr [M], en sa qualité d’expert judiciaire, soit une nouvelle fois désigné afin d’évaluer définitivement son préjudice corporel.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [T].
L’expertise sera rendue opposable à la CPAM, à la SA Collecteam et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [T] sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [C] [M], expert près la cour d’appel de Versailles – Hôpital louis pasteur CS 70123, 28630 LE COUDRAY, Tél. : 06.80.62.26.23, Mail : [C].[M]@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Procéder à l’examen de Mme [Z] [T] et déterminer tous les dommages corporels subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 23 février 2019,
*D’une manière générale, donner au tribunal tous les éléments de faits lui permettant de dégager les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants,
*Décrire les lésions imputées à l’accident et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident,
*Fixer la date de consolidation des blessures,
*Evaluer les différents postes de préjudice, à savoir :
*Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : ce poste correspond aux éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs ;
— Frais divers : ce poste correspond aux éventuels besoins ou dépenses, tel que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement ;
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : ce poste correspond à la période de perte de gains professionnels avant consolidation ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— Dépenses de santé futures (DSF) : ce poste correspond aux éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
— Frais de logement adapté (FLA) : ce poste correspond aux éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
— Frais de véhicule adapté (FVA) : ce poste correspond aux éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
— Assistance par tierce personne (ATP) : ce poste correspond aux éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne ;
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : ce poste correspond, en raison de l’incapacité permanente partielle dont la victime reste atteinte après sa consolidation, à l’éventuelle perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
— Incidence professionnelle (IP) : ce poste correspond aux éventuels préjudices touchant son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : ce poste correspond à l’éventuelle perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certains ou à toutes formations du fait de son handicap ;
*Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT),
— Souffrances endurées (SE) : ce poste correspond aux souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies, sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : ce poste correspond au dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures, sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen;
— Préjudice d’agrément (PA) : ce poste correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
— Préjudice esthétique permanent (PEP) ;
— Préjudice sexuel (PE).
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [Z] [T] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DECLARONS la décision commune et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à la SA Collecteam et à la CPAM des Yvelines ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Service ·
- Compte ·
- Fraudes ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Négligence
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- In solidum
- Horaire ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Administration ·
- Titre ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Édition ·
- Canal ·
- Photographie ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Oeuvre ·
- Droits d'auteur ·
- Archives ·
- Nullité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Fiche ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Paiement ·
- Erreur ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Malfaçon ·
- Fait ·
- Réception ·
- Exécution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Montant ·
- Référé
- Marque ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Jeu vidéo ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.