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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 nov. 2024, n° 22/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ANIMUS NATURAL CLOTHING c/ S.A.S. ANIMUS-CORP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/04850 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKAX
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
S.A.S.U. ANIMUS NATURAL CLOTHING,
prise en la personne de son président M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. ANIMUS-CORP
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le litige oppose
— M. [V] [O] titulaire de la marque française verbale ANIMUS, enregistrée auprès de l’INPI le 27 septembre 2012 sous le numéro 3949192 dans les classes 14, 18, 20, 25 et 28 ;
— la société ANIMUS NATURAL CLOTHING dont il est l’associé et le président, qui a pour activité le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé et qui est titulaire des deux marques suivantes :
• la marque française verbale Animus NC, enregistrée auprès de l’INPI le 18 mai 2017 sous le numéro 4362354 dans les classes 14, 18 et 25,
• la marque française verbale Animus Natural Clothing, enregistrée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 1er février 2017 sous le numéro 4334004 dans les classes 14, 18 et 25 ;
d’une part,
— et la SAS ANIMUS-CORP immatriculée le 12 novembre 2014, spécialisée notamment dans «la conception, la réalisation et la vente d’articles liés à la mode, aux loisirs et à la culture », titulaire de la marque française semi-figurative suivante, enregistrée auprès de l’INPI le 14 juillet 2015 sous le numéro 4196508 dans les classes 14, 25 et 35,
— et M. [X] [R], président de la société ANIMUS-CORP et M. [T] [Z], titulaires de la marque française semi-figurative suivante, enregistrée auprès de l’INPI le 12 mars 2021 sous le numéro 4743124 dans la seule classe 25,
d’autre part.
Le 14 décembre 2021, M. [O] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société ANIMUS-CORP et M. [R] [X] et M. [Z] [T] de cesser immédiatement d’utiliser les marques qu’ils avaient enregistrées, s’agissant d’actes de contrefaçon.
Le 23 décembre 2021, la société ANIMUS-CORP et M. [R] [X] et M. [Z] [T] ont répondu par l’intermédiaire de leur conseil et par voie officielle au conseil de la société ANIMUS NATURAL CLOTHING et M. [O], en manifestant leur opposition à la demande.
Sur ce, le 15 juillet 2022, la SASU ANIMUS NATURAL CLOTHING et M. [V] [O] ont fait assigner la SAS ANIMUS-CORP, M. [R] [X] et M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après échanges de conclusions entre les parties, l’affaire a été clôturée le 22 décembre 2023 pour être fixée à plaider à l’audience du 19 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, la SASU ANIMUS NATURAL CLOTHING et M. [V] [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 713-1, L. 716-2, L. 716-3, L. 716-4-2, D. 716-12 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques,
INTERDIRE à la société ANIMUS-CORP et à MM. [X] et [T] sous astreinte de 500 euros par jour, de poursuivre l’exploitation des marques ANIMUS STORE et ANIMUS HEROESBRAND et tout acte de contrefaçon à l’encontre de M. [O] ou de la société ANIMUS NATURAL CLOTHING ;
CONDAMNER la société ANIMUS-CORP et MM. [X] et [T] à payer à la société ANIMUS NATURAL CLOTHING et à M. [O] la somme de 150.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial subi du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre ;
CONDAMNER la société ANIMUS-CORP et MM. [X] et [T] à payer à la société ANIMUS NATURAL CLOTHING et à M. [O] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
PRONONCER la nullité des marques ANIMUS STORE (n°4196508) et ANIMUS HEROESBRAND (n° 4743124) pour les produits de la classe 25.
Tout d’abord, s’appuyant sur les dipsositions de l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, ils font valoir que leur action en contrefaçon n’est pas prescrite puisque les actes litigieux, soit l’utilisation de la marque des défendeurs, étaient encore constatés le 10 janvier 2022 soit moins de cinq ans avant l’assignation ;
que les défendeurs se fondent sur des dispositions erronées qui portent sur la recevabilité des demandes en nullité de marques (L. 716-2-8) ; ils ajoutent qu’ils n’ont pu agir que lorsqu’ils ont pris connaissance de l’existence de la société défenderesse, de ses activités et de l’enregistrement des marques litigieuses.
Sur les actes de contrefaçon, s’appuyant sur l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, la directive européenne n° 2008/95 du 22 octobre 2008 et les arrêts de la CJCE, les demandeurs invoquent l’antériorité de la marque déposée par M. [O], soulignant que M. [O] et par extension, la société ANIMUS NATURAL CLOTHING à qui il a concédé le droit de l’exploiter, a bien exploité la marque verbale ANIMUS dès qu’il l’a enregistrée auprès de l’INPI, générant une antériorité sur toutes autres marques similaires déposées par un tiers pour des services ou produits identiques.
Ils soulignent ensuite le risque de confusion au regard de l’ identité des produits visés au dépôt des marques et exploités ; de la similitude des signes.
Ils fondent leur demande de nullité sur les dispositions des articles L. 716-2, 1° et L. 711-3, I, 1°, b du Code de la propriété intellectuelle, sans qu’aucune tolérance ne puisse leur être reprochée.
Pour s’opposer à la demande de déchéance de leurs marques, ils font valoir que le délai de cinq ans n’était pas écoulé au moment du dépôt des marques litigieuses ; puis que la marque ANIMUS NATURAL CLOTHING n’a jamais cessé d’exister, peu important le statut “fermé temporairement” sur Google. En réplique toujours, ils contestent plagier l’univers du jeu vidéo Assasin’s Creed, et des marques de l’éditeur du jeu, la société UBISOFT :- précisant que leur logo n’est pas similaire, pour être issu d’une recherche créative autour du nom Klone ; soulignant qu’à l’inverse la marque ANIMUS HEROESBRAND qui a été enregistrée auprès de l’INPI en 2021 usurpe manifestement le jeu vidéo d’action-aventure et de rôle, développé par Ubisoft, à savoir « Assassin’s Creed Odyssey » le logo s’inspirant du casque porté par le légendaire Alexios. Ils soulignent que l’usage du signe Animus par les défendeurs n’est pas accessoire comme soutenu en défense;
— invoquant l’antériorité du signe Animus déposé par M. [O] contre l’usage par UBISOFT ;
— faisant valoir que l’utilisation du bleu, du blanc et du rouge n’est pas constitutive d’imitations des produits dérivés ASSASIN’S CREED, au regard d’un grand nombre de marques qui utilisent ces références à la France.
Sur l’indemnisation sollicitée, ils se prévalent du trouble commercial engendré par la contrefaçon
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 22 juin 2023, la SAS ANIMUS-CORP, M. [R] [X] et M. [Z] [T] demandent au tribunal de :
En application des dispositions de l’article L-711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
En application de l’article L714-5 du code de le propriété intellectuelle, juger la Société ANIMUS-CORP et Messieurs [X] et [T] recevables en leurs demandes en déchéance et prononcer la déchéance :
— des droits de la Société ANIMUS NATURAL CLOTHING :
o sur sa marque « ANIMUS NATURAL CLOTHING » n°4334004 pour l’ensemble des produits et services, les effets de la déchéance remontant au 24 février 2022 ;
o sur sa marque « ANIMUS NC » n°4362354 pour l’ensemble des produits et services, les effets de la déchéance remontant au 9 juin 2022 ;
— des droits de Monsieur [O] sur sa marque « ANIMUS » n°3949192 pour l’ensemble des produits et services, les effets de la déchéance remontant au 19 octobre 2012,
Dire que la décision à intervenir sera publiée à l’INPI, au registre national des marques,
Déclarer la Société ANIMUS NATURAL CLOTHING et Monsieur [O] forclos en leur demande de condamnation pour contrefaçon de la Société ANIMUS-CORP, Monsieur [X] et [T] en application des dispositions de l’article L716-2-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, les en débouter,
En tout état de cause,
Débouter la Société ANIMUS NATURAL CLOTHING et Monsieur [O] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner, in solidum, la société ANIMUS NATURAL CLOTHING et Monsieur [O] à verser à la Société ANIMUS-CORP et Messieurs [X] et [T] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que leur demande de déchéance de marque est recevable en soulignant que les demandeurs font une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de propriété intellectuelle s’agissant du délai de cinq ans ; que les marques des demandeurs sont toutes susceptibles de déchéance, pour avoir été déposées plus de cinq ans avant la demande de déchéance.
Ils soutiennent, sur le fond, que la Société ANIMUS NATURAL CLOTHING exploite le site internet www.animus-natural-clothing.com, qui semble être son unique activité ; que l’activité de la société, qui a toujours été extrêmement confidentielle, avait manifestement cessé depuis 1 an lors de l’introduction de la présente procédure ; qu’en effet, il n’y a eu aucune mise en avant sur les réseaux sociaux des articles ANIMUS NATURAL CLOTHING depuis le printemps 2021 tel que cela résulte du procès-verbal de constat que les concluantes ont fait établir ; qu’il n’y a aucune exploitation pour tous les produits visés au dépôt sauf les vêtements sans contestation possible ; et que s’agissant des vêtements, l’usage ne peut être qualifié de sérieux, au sens de quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché sur les produits protégés par la marque.
Ils ajoutent qu’il ne peut y avoir usage sérieux s’agissant de produits illicites, dans la mesure où les quelques vêtements proposés à la vente présentent des illustrations qui constituent du plagiat, et/ou de la contrefaçon, de l’univers du jeu vidéo Assasin’s Creed, et des marques de l’éditeur du jeu, la société UBISOFT.
Subsidiairement, ils font valoir que le signe n’est pas utilisé par les requérants à titre de marque pour désigner l’origine du produit, le consommateur ne pouvant percevoir cet usage qu’à titre décoratif en référence au jeu (la Cour d’Appel de [Localité 11] le 14 février 2017 (N°15/14875).
Compte tenu de la déchéance, ils concluent au débouté des demandes en contrefaçon.
Ils ajoutent qu’à défaut de déchéance, les demandes doivent également être rejetées en raison de la forclusion par tolérance, s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, précisant qu’il n’y a pas d’erreur sur le fondement juridique choisi. Ils font valoir que les défendeurs détiennent non seulement des droits sur la dénomination «ANIMUS » à titre de dénomination sociale et nom de domaine remontant à l’année 2014 mais également un droit sur la marque « ANIMUS STORE » n°4196508 déposée le 14 juillet 2015 ; que son usage a ainsi été toléré par les demandeurs durant 7 ans lors de l’introduction de la présente instance ; qu’ils sont donc forclos à l’encontre de la marque « ANIMUS STORE » n°4196508 de la société ANIMUS-CORP, et donc également à l’égard de tous les usages et dépôts postérieurs, destinés uniquement à conforter leurs droits, et donc la marque ANIMUS HEROESBRAND n°4743124.
En tout état de cause, pour le rejet des demandes, ils font valoir qu’il n’y a pas de risque de confusion, en l’absence de similitude entre les signes ; que le signe Animus étant une référence au jeu vidéo, la comparaison ne peut se limiter à cet élément et qu’à l’exception de ce signe, les signes n’ont pas de point commun. En réplique, ils font valoir qu’aucun produit commercialisé par eux ne fait référence au jeu vidéo ; qu’une éventuelle atteinte à des droits de la société UBISOFT serait inopérante en l’espèce puisque la société ANIMUS-CORP n’oppose pas sa marque aux demandeurs et ne forme aucune demande sur le fondement de sa marque ; que les développements des demandeurs sur le lien entre les marques des défendeurs et le personnage du jeu vidéo constituent une reconnaissance de l’absence de confusion avec leur propres marques.
Ils ajoutent qu’il n’y a pas de risque de confusion non plus en raison des conditions d’exploitation des marques par la société ANIMUS CORP, en ce que celle-ci est titulaire de licences de marques correspondant à des Mangas et commercialisent les vêtements sous lesdites marques comme des produits dérivés, de sorte que jusque 2022 la marque ANIMUS HEROESBRAND n’était jamais mise en avant mais seulement sur les étiquettes et que, depuis 2023, la marque n’apparaît même plus sur les étiquettes, la société ne communiquant plus sur les réseaux sur la marque ANIMUS.
Elle soutient que les demandeurs sont mal fondés à solliciter la somme de 150.000 euros alors que la société ne commercialise qu’un nombre infime de produits, M. [O] n’exploitant pas directement sa marque en sorte qu’il n’en résulte pour lui aucun manque à gagner.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de déchéance
Selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, “ Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.”
L’article L.716-3-1 du même code prévoit que “la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.”
L’usage sérieux d’une marque s’entend d’un usage de celle-ci dans sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits pour lesquels elle a été enregistrée, dans le cadre de la relation avec la clientèle. Un tel usage suppose l’utilisation de la marque dans la vie des affaires pour désigner des produits protégés parce que visés dans l’enregistrement ou le dépôt.(Cour d’appel de [Localité 10], 26 septembre 2024).
Il est rappelé que l’usage de la marque peut être minime, à condition qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux de l’usage s’apprécie au regard du secteur économique en cause (Cour d’appel de [Localité 11] 2 octobre 2024), en l’espèce la vente de vêtements.
S’agissant du délai, les demandeurs à l’instance soulignent que la marque française concurrente des défendeurs a été déposée le 12 mars 2021 soit moins de cinq ans après l’enregistrement de leur marque Animus Natural Clothing enregistrée le 1er février 2017 en sorte que le défendeurs ne seraient pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées.
Mais, les dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle n’imposent pas que la marque dont la déchéance est demandée ait été enregistrée plus de cinq ans avant le dépôt de la marque concurrente. Elles impliquent que la demande en déchéance porte sur une marque qui a été enregistrée plus de cinq ans avant cette demande, dès lors que la déchéance suppose une période ininterrompue de non usage de cinq ans.
Les publications de l’enregistrement des marques dont déchéance est invoquée, ont respectivement eu lieu :
— pour la marque verbale Animus de M. [O], le 19 octobre 2012, pour des produits des classes suivantes :
— 14 Joaillerie;
— 18 Cuir et imitations du cuir ;
— 20 Meubles ;
— 25 Vêtements ;
— 28 Jeux, jouets ;
— pour la marque verbale Animus NC de la société ANIMUS NATURAL CLOTHING le 9 juin 2017, pour des produits des classes suivantes :
— 14 Joaillerie;
— 18 Cuir ;
— 25 Vêtements ;
— et pour la marque Animus Natural Clothing, de la société ANIMUS NATURAL CLOTHING le 24 février 2017, pour des produits des classes suivantes :
— 14 Joaillerie;
— 18 Cuir ;
— 25 Vêtements.
Les demandes en déchéance ayant été présentées dans le cadre d’une instance introduite le 15 juillet 2022, il en résulte qu’elles concernent des marques dont l’enregistrement a été publié plus de cinq années avant.
Ensuite, en application des dispositions précitées, le fait d’avoir mis en demeure leurs concurrents de cesser des actes de contrefaçon, destiné à la seule préservation de leurs droits, n’est pas suffisant pour caractériser un usage sérieux de leurs marques par les requérants.
M. [O] et la société Animus Natural Clothing, à qui la charge de la preuve de l’exploitation incombe en vertu des dispositions précitées, font valoir que leurs produits sont vendus en ligne et produisent uniquement :
— une capture d’écran non datée du site de vente en ligne www.animus-natural-clothing.com, exposant des photographies de tee-shirts en promotion, certains floqués de la mention “animus” à l’avant,
— ainsi qu’un procès-verbal d’huissier du 28 avril 2022 dont il ressort qu’en inscrivant l’adresse URL www.animus-natural-clothing.com, l’huissier pouvait se rendre sur ledit site de vente en ligne lequel était donc toujours actif et proposait des soldes à la date de réalisation du constat.
Ces seuls éléments suggérant qu’à la date de la capture d’écran, éditée selon les demandeurs le 10 janvier 2022, et à celle d’établissement du constat le 28 avril 2022, le site de vente en ligne était toujours actif, sont peu probants pour justifier d’une utilisation des deux marques des requérants dans la vie des affaires, alors qu’ils ne concernent que la vente de vêtements, aucune preuve n’étant produite pour les autres classes de produits visés au dépôt. De surcroît, il ressort du constat d’huissier établi le 14 décembre 2022 produit par les défendeurs que le trafic SEO dudit site internet, qui constitue un indicateur du taux de fréquentation du site web concerné via des moteurs de recherche, est faible sur la période indiquée entre décembre 2018 et décembre 2022, avec un trafic quasi-inexistant depuis le début de l’année 2022.
Les défendeurs soulignent également que l’établissement était mentionné comme étant fermé temporairement sur Google et il résulte du même procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 décembre 2022 que :
— Le compte Facebook d’AMINUS NATURAL CLOTHING compte 382 abonnés et la dernière publication date du 18 mai 2021, avec une annonce mentionnant « tout le site est en promotion, tout doit disparaître » ;
— Le compte Twitter d’ANIMUS NATURAL CLOTHING compte 4 abonnés et le dernier tweet concernant la marque ANIMUS NATURAL CLOTHING date du 23 août 2017 relativement à la vente d’un polo de la marque ;
— Le compte Instagram d’ANIMUS NATURAL CLOTHING comptant 222 abonnés contenant une dernière publication en date du 17 mai 2021 relativement à des promotions sur tout le site,
ce qui révèle une activité destinée à la promotion de leurs produits, très limitée sur les réseaux sociaux et en tout état de cause inexistante depuis mai 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs échouent à faire la preuve d’un usage sérieux de leurs marques respectives pour l’ensemble des produits visés au dépôt, y compris dans le secteur économique de la vente de vêtements, marché fortement concurrentiel.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance :
— des droits de la Société ANIMUS NATURAL CLOTHING :
sur sa marque « ANIMUS NATURAL CLOTHING » n°4334004 pour l’ensemble des produits et services, les effets de la déchéance remontant au 24 février 2022 ;
sur sa marque « ANIMUS NC » n°4362354 pour l’ensemble des produits et services, les effets de la déchéance remontant au 9 juin 2022 ;
— des droits de Monsieur [O] sur sa marque « ANIMUS » n°3949192 pour l’ensemble des produits et services, les effets de la déchéance remontant au 19 octobre 2017,
soit cinq ans après la publication de l’enregistrement de chacune des marques.
II- Sur la demande de nullité des marques des défendeurs
L’article L. 711-3, I, 1°, b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».
A titre liminaire, il sera relevé que les défendeurs n’ont pas soulevé la fin de non recevoir tiré du défaut d’usage sérieux de leurs marques par les demandeurs à la nullité, de l’article L. 716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors, il convient d’apprécier sur le fond, la demande tendant à la nullité des marques des défendeurs formée par les requérants.
1- Sur la demande de nullité de la marque Animus Store déposée en 2015
Le tribunal observe que seul M. [O] peut se revendiquer d’une antériorité de sa marque déposée le 27 septembre 2012 à l’encontre de la marque française semi-figurative Animus Store déposée par la SAS ANIMUS-CORP le 14 juillet 2015, à l’exclusion de la société ANIMUS NATURAL CLOTHING dont les marques ont été déposées postérieurement, en 2017.
Il convient de relever que la société ANIMUS-CORP a procédé au dépôt de sa marque litigieuse notamment pour des produits de la classe n°25, identiques à ceux visés au dépôt de sa marque par M. [O].
M. [O] avait antérieurement déposé la marque verbale “ANIMUS”.
La marque litigieuse “Animus Store” est, pour sa part, une marque complexe, semi-figurative comportant :
— un premier élément verbal et figuratif dominant “animus”, très particulier en ce qu’il est stylisé, en lettres minuscules dans une typographie très figurative, l’intérieur du a figurant un cube blanc ;
— et un second terme “store”, positionné en dessous, également en lettres minuscules, les caractères étant plus petits.
Il en ressort une impression d’ensemble très différente en raison de la typographie utilisée pour l’élément verbal commun, l’élément figuratif de forme géométrique étant intégré à ce signe verbal dans la marque litigieuse, outre l’adjonction d’un second signe verbal distinct.
Ainsi, le requérant ne démontre pas le risque de confusion entre sa marque verbale et la marque complexe déposée par les défendeurs, auprès du consommateur de vêtements.
Dès lors, la demande de nullité sera rejetée.
2- Sur la demande de nullité de la marque française semi-figurative Animus Heroesbrand déposée en 2021
Il convient d’observer que compte tenu de la déchéance des droits de M. [O] sur sa marque à effet au 19 octobre 2017, il n’est pas fondé à revendiquer l’antériorité de sa marque à l’encontre de la marque semi-figurative Animus Heroesbrand laquelle a été déposée postérieurement à la date d’effet de la déchéance.
Il convient de rappeler que la société ANIMUS NATURAL CLOTHING qui a procédé au dépôt des deux marques suivantes :
• la marque française verbale “Animus NC”, enregistrée auprès de l’INPI le 18 mai 2017 sous le numéro 4362354 dans les classes 14, 18 et 25,
• la marque française verbale “Animus Natural Clothing”, enregistrée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 1er février 2017 sous le numéro 4334004 dans les classes 14, 18 et 25
revendique la nullité de la marque française semi-figurative Animus Heroesbrand déposée le le 12 mars 2021. Ladite marque comprend :
— la représentation stylisée d’un casque romain, positionné au premier plan,
— sous lequel est indiqué :
“ANIMUS”
— un dernier signe verbal “HEROESBRAND”
Les marques en litige présentent des similitudes, du fait de la présence du signe verbal “Animus”, celui-ci étant positionné au centre, en lettres majuscules plus grandes que le second terme s’agissant de la marque de la défenderesse.
Néanmoins, sur le plan visuel, l’élément figuratif de la marque des défendeurs y est tout aussi dominant, pour être apposé de manière centrale, en premier plan, et dans une taille représentant les deux tiers de la marque. De surcroît, au terme verbal “ANIMUS”, est associé l’expression anglaise «HEROESBRAND» dans une police certes plus petite mais néanmoins suffisamment grande pour être lisible, signe qui ne saurait être considéré comme une simple déclinaison du premier terme, alors qu’il ne fait pas référence à une caractéristique des produits visés, ni à leur origine géographique.
Il en ressort ici aussi une impression d’ensemble très différente, étant observé que les marques de la société demanderesse comportent elles aussi d’autres signes verbaux, dont il n’est pas démontré qu’ils constituent la simple référence à une caractéristique des produits visés.
Ainsi, la demande de nullité formée par les requérants doit encore être rejetée s’agissant de cette seconde marque.
III- Sur les demandes au titre de la contrefaçon
Les défendeurs soulèvent un moyen tiré de la forclusion de la demande au titre de la contrefaçon, en se prévalant de l’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que “le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.”
Néanmoins, il s’agit d’un moyen de nature à conduire à l’irrecevabilité d’une demande de nullité de marque, de sorte que soulevé pour conclure au débouté de la demande des requérants au titre de la contrefaçon, le moyen ne peut qu’être rejeté comme non pertinent.
Puis, il apparaît que c’est l’exploitation par les défendeurs de leurs marques qui fondent les demandes au titre de la contrefaçon formées par les demandeurs. Les demandes seront étudiées séparément.
1 – Sur la demande d’interdiction
Dans la mesure où les requérants se voient déchus dans leurs droits concernant les marques qu’ils avaient déposées, ils ne sont plus fondés à solliciter une interdiction d’exploitation des marques des défendeurs, qui ne peut avoir d’effet que pour l’avenir.
Ainsi, il convient de rejeter leur demande de ce chef.
2- Sur la demande indemnitaire au titre de la contrefaçon
Dans son arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de Cassation a ainsi statué :
“Vu les articles L. 713-3, b) et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu’interprétés à la lumière des articles 5, paragraphe 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques :
6. Le premier de ces textes interdit, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
7. Le second de ces textes sanctionne par la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la déchéance ne pouvant prendre effet avant l’expiration de ce délai.
8. Répondant à la question préjudicielle précitée, la CJUE, par un arrêt du 26 mars 2020 (Cooper International Spirits e. a., C-622/18), a dit pour droit que « l’article 5, paragraphe 1, sous b), l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques , lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils laissent aux États membres la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque . »
9. A cet égard, la CJUE a précisé qu’il convenait d’apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l’enregistrement de la marque, l’étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l’enregistrement de la marque et non pas par rapport à l’usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période (arrêt précité, points 38 et 39).
10. Par conséquent, la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance.”
Ainsi, la déchéance des marques prononcées n’exclut pas en soi la possibilité d’obtenir une indemnisation au titre de la contrefaçon, pour les éventuels actes de contrefaçon intervenus avant la déchéance.
Aux termes de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
L’identité est définie comme concernant un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJCE 20 mars 2002).
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé plus haut, il résulte de la comparaison des signes en présence, que le risque de confusion n’est pas démontré par les requérants entre leurs marques et celles des défendeurs.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon.
IV- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner ensemble la SASU ANIMAL CLOTHING et M. [O] aux entiers dépens de l’instance. Pour le même motif, elles seront condamnées in solidum à payer à la Société ANIMUS-CORP et Messieurs [X] et [T] ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de dire que la présente décision une fois définitive sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l’initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques.
Enfin, compte tenu de la teneur des décisions prises, il convient de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance :
— des droits de la Société ANIMUS NATURAL CLOTHING :
sur sa marque « ANIMUS NATURAL CLOTHING » n°4334004 pour l’ensemble des produits et services, les effets de la déchéance remontant au 24 février 2022 ;
sur sa marque « ANIMUS NC » n°4362354 pour l’ensemble des produits et services, les effets de la déchéance remontant au 9 juin 2022 ;
— des droits de Monsieur [O] sur sa marque « ANIMUS » n°3949192 pour l’ensemble des produits et services, les effets de la déchéance remontant au 19 octobre 2017,
DEBOUTE la Société ANIMUS NATURAL CLOTHING et [V] [O] de leurs demandes tendant à obtenir la nullité des marques ANIMUS STORE (n°4196508) et ANIMUS HEROESBRAND (n° 4743124) pour les produits de la classe 25 ;
DEBOUTE la Société ANIMUS NATURAL CLOTHING et [V] [O] de leurs demandes tendant à voir interdire aux défendeurs de poursuivre l’exploitation de leurs marques ANIMUS STORE et ANIMUS HEROESBRAND ;
DEBOUTE la Société ANIMUS NATURAL CLOTHING et [V] [O] de leurs demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon ;
CONDAMNE la SASU ANIMAL CLOTHING et M. [V] [O] in solidum à payer à la Société ANIMUS-CORP et Messieurs [R] [X] et [Z] [T] ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ANIMAL CLOTHING et M. [V] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision une fois définitive sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l’initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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