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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 1er août 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. PIKA RENOV ' ( anciennement SB Rénovations ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
MINUTE N° : 25/00050
DOSSIER : N° RG 24/01205 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E62S
AFFAIRE : [D] [O] [K] [T] / S.A.S. PIKA RENOV’ (anciennement SB Rénovations)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [D] [O] [K] [T] née le 17 Février 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparante
DEFENDEUR
S.A.S. PIKA RENOV’ (anciennement SB Rénovations), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis n°000057 en date du 6 janvier 2023 d’un montant de 9 600 euros TTC, Madame [D] [T] a confié à la société par actions simplifiée SB RENOVATION la réalisation d’une chappe en béton et la pose d’une résine sur la terrasse de son habitation et lui a versé, le 30 janvier 2023, un acompte d’un montant de 3 840 euros. Après s’être plainte à plusieurs reprises du report de l’exécution des travaux et de leur inachèvement, Madame [D] [T] a mis en demeure, 13 septembre 2023, la société par actions simplifiée SB RENOVATION de lui rembourser la somme versée, sans succès.
Saisi par Madame [D] [T], le Conciliateur de Justice de [Localité 4] a dressé, le 4 mars 2024, un constat de carence en raison de l’absence du représentant de la société par actions simplifiée SB RENOVATION.
Par requête en date du 2 mai 2024 et déposée le 17 mai 2024, Madame [D] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sollicitant la condamnation de la société par actions simplifiée SB RENOVATION au paiement de la somme de 3 840 euros.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 11 octobre 2024 par courrier en date du 23 mai 2024 dont la société par actions simplifiée SB RENOVATION a accusé réception le 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024. Madame [D] [T] a comparu. Elle a renouvelé sa demande de condamnation à paiement indiquant que la société par actions simplifiée SB RENOVATION, qu’elle avait réussi à joindre par l’intermédiaire d’un réseau social, avait reconnu sa dette.
La société par actions simplifiée SB RENOVATION n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 décembre 2024 et prorogée au 1er août 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de paiement de Madame [D] [T]
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.
Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver.
En l’espèce, Madame [D] [T] produit une attestation de paiement de la somme de 3 480 euros sur le compte bancaire détenu par la société par actions simplifiée SB RENOVATION le 30 janvier 2023. Elle remet également la copie de plusieurs messages non datés révélant ses difficultés à obtenir que la société défenderesse réalise les travaux commandés.
Cependant, il n’est pas fait état, dans ces messages, d’un accord entre les parties pour abandonner le chantier, ni, contrairement aux déclarations de Madame [D] [T] lors de l’audience, d’un engagement de la société par actions simplifiée SB RENOVATION à lui rembourser l’acompte perçu.
Il ressort, en outre, de la mise en demeure adressée par Madame [D] [T] à la société par actions simplifiée SB RENOVATION que les travaux ont débuté le 17 mai 2023 et que, selon ses propres dires, la terrasse existante a été en partie enlevée (« le 17 mai 2023 début d’enlèvement de l’ancienne terrasse, […], l’ancienne terrasse n’est pas finie d’être enlevée et des vis traînent de partout”). Si l’enlèvement de cet ouvrage ne figure pas explicitement parmi les travaux, objet du devis du 6 janvier 2023, des prestations de préparation du support sont néanmoins prévues, ce qui conduit à considérer que le retrait de l’ancienne terrasse devait nécessairement être compris parmi les travaux commandés.
Madame [D] [T] fait ensuite état, dans sa mise en demeure, de plusieurs sollicitations auprès de la société défenderesse les 19 mai et 12 juin 2023, pour obtenir qu’elle débarrasse l’ancienne terrasse à la déchetterie. Elle signale enfin avoir relancé la société au cours du mois de juillet « pour le coulement de la dalle et de la résine » laissant entendre que l’ancienne terrasse a enfin été enlevée. Selon les termes de sa mise en demeure, Madame [D] [T] décidera de l’arrêt des travaux le 14 juillet 2023.
Dès lors, et même si la pose de la nouvelle dalle et de son revêtement n’a pas été réalisée, il y a lieu de constater que les travaux devisés ont été partiellement exécutés sans que leur consistance ne soit néanmoins précisée par la requérante. Madame [D] [T], qui fait état de cette réalisation partielle, ne peut donc réclamer le remboursement du montant de l’acompte, ce d’autant que faute d’éléments précis qu’il lui incombait d’apporter pour établir le principe et le montant de sa créance, il peut être considéré que la valeur des travaux réalisés a pu correspondre au montant de l’acompte puisqu’elle équivaud à 40% du montant du devis.
Madame [D] [T] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de paiement.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [T], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée SB RENOVATION au paiement de la somme de 3 840 euros versée à titre d’acompte ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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