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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02388 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJIA
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00416
N° RG 24/02388 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJIA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me KESSLER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 52
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.S.U. Les Toits du Ried
rcs de [Localité 6] n° 835 015 579, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 juin 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis n° 1703222, validé le 22 juin 2022, Madame [E] [L] a confié à la SASU les Toits du Ried la mission de refaire la toiture de sa maison et d’y ajouter une extension en partie arrière. Cette réfection devait comporter une isolation. Le devis a été émis pour un montant TTC de 30.183, 12 €.
Un premier acompte de 6.330 € a été versé pour la fourniture des tuiles.
Les travaux ont débuté le 15 novembre 2022 et le versement d’un nouvel acompte de 10.550 euros a été demandé à Madame [E] [L] la veille des travaux.
Les travaux ont été effectués, mais ils ont fait l’objet d’un certain nombre de remarques et réserves de la part de Madame [E] [L].
La SASU les Toits du Ried a émis une facture complémentaire pour 48 habillages de rives et sous-rives complémentaires en date du 28 novembre 2022 et Madame [E] [L] a adressé ce règlement par LRAR le 7 décembre 2022 avec le PV de réserves.
Madame [E] [L] a invité Monsieur [M] [D], le gérant de la SASU les Toits du Ried, à se déplacer sur le lieu du chantier, afin de pouvoir compléter contradictoirement le PV de réception et y apposer les réserves qui s’imposaient. Madame [E] [L] a complété seule ledit PV de réception et l’a adressé en recommandé à Monsieur [M] [D].
Elle a fait constater par un commissaire de justice les différentes malfaçons existantes sur le toit de sa maison arrière suite aux travaux de la défenderesse le 21 mars 2023.
Après plusieurs mises en demeure, elle a saisi le Tribunal de céans aux fins de référé expertise.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Tribunal de céans a ordonné une expertise technique confiée à Monsieur [T] [I], Expert près la Cour d’appel de COLMAR, avec notamment pour mission de donner une description précise de chacun des désordres, malfaçons ou non façons.
L’Expert a rendu son rapport définitif le 30 juillet 2024 en indiquant que l’ensemble des désordres répertoriés sont en lien direct avec la réalisation des travaux par l’entreprise les Toits du Ried.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Madame [E] [L] a fait assigner la SASU les Toits du Ried devant la 1ère Chambre civile du tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
— CONSTATER la résolution du contrat liant les parties, en raison de son inexécution partielle et fautive par la défenderesse,
— L’AUTORISER à faire détruire les travaux réalisés par la défenderesse sur son toit arrière et à les faire reprendre par une autre société ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui avancer le montant de ces travaux et ainsi à lui verser un montant de 18 455,03 euros ;
— CONDAMNER la SASU les Toits du Ried à lui verser un montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— CONDAMNER la SASU les Toits du Ried à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de la Procédure Civile ; ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions elle expose qu’elle a fait appel à la SASU les Toits du Ried pour refaire la toiture de sa maison et de son extension à l’arrière ; que les travaux n’ont pas été exécutés suivant les règles de l’art ; qu’elle a sollicité une expertise et que l’expert a fait état de plusieurs désordres, malfaçons ou non façons ; que l’expert a constaté que si la SASU les Toits du Ried s’était engagée à reprendre les non-conformités de la toiture déjà posée, les différentes relances n’ont pas trouvé de répondant de la part de l’entreprise ; qu’elle sollicite la condamnation de la défenderesse à prendre en charge ce montant et à lui verser un certain nombre de montants au titre des divers préjudices qu’elle a subis.
Bien que régulièrement assigné le 10 décembre 2024, dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, la SASU les Toits du Ried ne s’est pas fait représenter.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention en procédure d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1222 du Code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur la demande principale
En l’espèce, la SASU les Toits du Ried s’est engagée à refaire la toiture de la maison de Madame [E] [L] et de son extension à l’arrière. Cependant, les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art et la demanderesse a été contrainte de demander une expertise pour faire constater les désordres, les malfaçons et non-façons. La demanderesse sollicite en conséquence la condamnation de la SASU les Toits du Ried au paiement de la somme de 18 .455,03 euros selon le devis produit par l’entreprise STEPHAN et FILS pour les travaux de reprise.
Au soutien de ses prétentions, elle produit aux débats les documents suivants :
* Devis du 16 juin 2022
— les différentes factures en dates des 18 août 2022, 14 novembre 2022 et 28 novembre 2022
— le PV de réception de travaux du 28 novembre 2022 avec réserves
— sa LRAR du 7 décembre 2022
— les échanges de mails entre les parties
— la convocation en conciliation le 15 février 2023
— son courriel du 8 mars 2023
— les photos de sa maison
— le PV de constat d’huissier du 21 mars 2023
— le courriel avec AR de son conseil à la société TOITS DU RIED le 22 mars 2023
— la LRAR de son conseil du 11 avril 2023 avec courrier en retour non réclamé
— l’ordonnance de référé du 22 septembre 2023
— le pré rapport d’expertise du 12 mai 2024
— le rapport d’expertise du 30 juillet 2024
— le devis du 16 septembre 24 de la société STEPHAN ET FILS
L’expert judiciaire dans son rapport définitif du 30 juillet 2024 a fait état de nombreux désordres liés à la réalisation des travaux par la SASU les Toits du Ried.
L’expert a ainsi résumé les désordres constatés :
Désordre
Nature
Etendue
Objet réclamation
Remédié au 30/07/2024
Absence de support continu
Platelage bois (DTA) ou plaque de plâtre au minima selon cahier prescription pose
Ensemble de la surface
Non ; ne figure pas dans le devis
Impropriété à destination
Non
Révision faitière
Finition, étanchéité à l’air du bâtiment non-conformité DTA
Linéaire de faitière
Oui, PV de réception (non réceptionné par Toit du Ried)
Non
Révision panne sablière 54.2.4
Non-conformité
DTA
Linéaire panne
Oui, PV de réception (non réceptionné par Toit du Ried) Impropriété à destination
Non
Finitions
Pointes traversantes, finitions
Surface courante
Oui, PV de réception (non réceptionné par Toit du Ried)
Non
La mise en œuvre de l’isolant sous-toiture n’a pas été faite suivant les préconisations du fabricant ; en particulier, le devis n’a pas proposé la mise en œuvre d’un écran thermique (platelage en bois ou plaques de plâtre), qui vient compléter le pare-vapeur. C’est un manquement au devoir de conseil et une mise en œuvre insatisfaisante puisque l’isolation commandée est mal faite. En outre, la mise en œuvre est défaillante aux points complexes de la toiture, soit au niveau de la faîtière et au niveau de la panne sablière.
L’expert conclut que la pose d’une isolation de type « Starking » complète doit être réalisée à terme. En l’absence de propositions de la défenderesse pour reprendre son travail – d’autant que seule une partie du chantier avait été faite -, « la seule solution viable revient à retirer l’ensemble des travaux réalisés et à faire procéder à une pose complète en conformité avec le procédé Starking. »
L’expert a chiffré les travaux de reprise de la toiture du bâtiment arrière à la somme de 14.386,50 euros HT et la somme de 2.619,20 euros HT pour la surfacturation pour le seul bâtiment arrière , pour un total de 17.005,70 euros HT.
Au vu des pièces produites, il échet de :
— prononcer la résolution du contrat en raison d’une inexécution non seulement partielle, mais encore fautive quant à la partie exécutée
— autoriser la demanderesse à faire retirer les travaux déjà exécutés aux frais de la défenderesse et à les faire reprendre par une autre entreprises
— condamner de ce fait la SASU les Toits du Ried au paiement de la reprise des travaux, soit 18.455, 03 € TTC
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [E] [L] sollicite la condamnation de la SASU les Toits du Ried à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Elle expose avoir subi un préjudice conséquent du fait de la SASU les Toits du Ried et sollicite une réparation. En l’espèce, le préjudice ne résulte pas d’une gêne quant à l’habitabilité de la maison ; il n’y a pas eu notamment d’infiltrations d’eaux pluviales. En revanche, il est certain que le comportement de la SASU les Toits du Ried a été source de tracasseries pour Madame [E] [L] qui a été placée dans une situation désagréable du fait de l’inexécution du contrat, et a dû multiplier les démarches pour tenter d’aboutir d’abord à une résolution amiable du litige, puis a dû engager une longue procédure judiciaire au cours de laquelle la défenderesse s’est à nouveau montrée fuyante dans l’exécution de ses responsabilités professionnelles.
En conséquence, la SASU les Toits du Ried sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice subi.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, la SASU les Toits du Ried, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre des frais exposés par Madame [E] [L] et non compris dans les dépens, y compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [E] [L] et la SASU les Toits du Ried ;
AUTORISE Madame [E] [L] à faire retirer les travaux réalisés par la SASU les Toits du Ried et à les faire reprendre à ses frais par une autre entreprise ;
CONDAMNE de ce fait la SASU les Toits du Ried à payer à Madame [E] [L] la somme de 18.455,03 euros TTC au titre de la reprise des travaux ;
CONDAMNE la SASU les Toits du Ried à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU les Toits du Ried à payer à Madame [E] [L] la somme de la somme de 3.500 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU les Toits du Ried aux dépens, y compris les frais d’expertise.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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