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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mai 2026, n° 26/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00758 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VE4W
Le 15 Mai 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [H] [A] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Mai 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [H] [A], né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1] et ses pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République qui s’en rapporte ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
En vertu de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’alinéa 3 de ce même article prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours ouvertes et des garanties offertes.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, l’avocate du patient fait valoir l’absence des certificats médicaux à l’appui des notifications des décisions du directeur d’établissement qui se contente de viser les certificats médicaux sans en reprendre les termes et sans que son client ait pu prendre connaissance ni de son certificat médical initial, qui a fondé la décision d’admission, ni le certificat médical des 72h, qui a fondé la décision de maintien.
Mais dès lors qu’il résulte de la lecture de l’article L3211-3 que seules les décisions relatives à l’hospitalisation complète doivent être notifiées à la personne concernée, l’exigence légale ne recouvre pas ni le certificat médical d’admission ni celui dit “des 72 heures”, dont les conclusions doivent uniquement être portées à la connaissance de l’intéressé afin qu’il soit informé du projet de décision en découlant et mis en mesure de former des observations.
De plus, les textes relatifs à l’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement diffèrent bien de ceux relatifs à l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat puisque dans ce second cas, l’article L3213-1 du code de la santé publique exige expressément que « les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ». Tel n’est pas le cas des décisions du directeur d’établissement
En l’espèce, il ressort d’une part de la lecture du certificat médical d’admission du 7 mai 2026 à 2h20 que le patient a bien été informé des modalités de sa prise en charge, donc du projet de décision en découlant, et d’autre part du certificat médical dit “des 72 heures” du 9 mai 2026 à 10h15 que le patient a été informé des modalités de sa prise en charge mais aussi qu’il a pu faire valoir ses observations.
En outre, la décision d’admission en date du 7 mai 2026 sur le fondement du certificat médical d’admission du même jour a été notifiée le même jour, ainsi que le document sur la notification des droits au patient toujours le 7 mai 2026, signé par [H] [A], dont il résulte qu’il a bénéficié d’un entretien lors duquel notamment il a été informé du projet de décision le concernant et a été appelé à faire valoir ses observations, mais aussi sa situation juridique et les voies de recours ouvertes. Il a signé en indiquant « je soussigné [H] [A] reconnais avoir pu faire valoir mes observations et avoir reçu les informations ». Il en est de même de la décision de maintien de la prise en charge en date du 9 mai 2026.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que [H] [A] a bien été informé du projet de maintien de la mesure de soins sans consentement et de la possibilité de faire des observations, qu’il a également été avisée de la décision prise et de ses droits, sa situation juridique, les voies de recours ouvertes et des garanties offertes, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité résultant de la violation de l’article L3211-3 du code de la santé publique ni d’aucun grief, lequel n’est d’ailleurs ni allégué ni a fortiori démontré.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
[H] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers et dans le cadre de la procédure d’urgence sur le fondement d’un certificat médical d’admission en date du 7 mai 2026 dont il ressort une franche exaltation de l’humeur, une accélération idéique, un discours décousu et incohérent, une insomnie sans fatigue, une humeur dépressive depuis plusieurs semaines, des idées délirantes congruentes à l’humeur augmentée. Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge en date du 12 mai 2026, [H] [A] présente à ce jour des troubles graves du comportement, des mises en danger, des idées délirantes envahissantes, le tout aggravé par des prises de toxiques. Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [A].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ notification de la décision par mai l ce jour à l’avocat et au requérant □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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