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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 23/08823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08823 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YIO
AFFAIRE : M. [D] [L] (Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ ACM IARD SA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ACM IARD, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 décembre 2021 , M. [D] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD.
Par acte d’huissier délivré le 27 juillet 2023, M. [D] [L] a assigné la compagnie d’assurances ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [D] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 29,88 €
— Frais divers 540 €
— assistance tierce personne temporaire 2944 €
— lunettes 330,57 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 480 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 447 €
— Souffrances endurées 7000 €
— Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7920 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [D] [L] demande en outre au tribunal de :
— Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à
compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie d’assurances ACM IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion ZANARINI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 février 2024, la compagnie d’assurances ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [L] mais sollicite :
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [L] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de réévaluation des besoins en assistance tierce personne pour la période du 13 décembre 2021 au 13 janvier 2022 à hauteur de 3h00/jour,
— Débouter Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne pour la période du 14 janvier 2022 au 14 février 2022,
— Débouter Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] les indemnités provisionnelles d’un montant de 1.000 € ;
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
— Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
— Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurances ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 13 décembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP à 50 % du 13 décembre 2021 au 13 janvier 2022,
DFTP à 25 % du 14 janvier au 14 février 2022,
DFTP à 15% du 15 février 2022 au 13 juillet 2022,
Aide humaine : 1 heure par jour pendant la période de DFTP à 50%,
Souffrances endurées évaluées à 2,5/7,
Date de consolidation : 13 juillet 2022 ;
DFP 6%
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 29,88 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
Les lunettes:
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [D] [L] a subi du fait de l’accident en cause une perte de lunettes; le coût de remplacement a été de 330,57 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu un besoin d’assistance de une heure par jour durant la période de DFTP à 50%, soit : 32 heures. M. [D] [L] conteste ce chiffrage; il estime que son état justifiait une assistance de 3 heures par jour pendant la période DFP de 50 % et de 1 heure par jour durant celle de DFP de 25 %. Il convient cependant de rappeler que pour une personne ayant un déficit fonctionnel temporaire de 50%, la durée journalière de l’assistance tierce personne est généralement d'1 heure par jour; l’évaluation de l’expert s’inscrit dans la norme. L’argumentation de M. [D] [L] ne permet pas de remettre en cause l’évaluation de l’expert concernant le chiffrage d'1 heure au titre de la période de DFP de 50%. Par ailleurs, le DFP de 25% n’induit pas par principe, sauf circonstances particulières et spécifiques relevant de l’exception, une assistance tierce personne journalière quelconque. Il s’en suit que le tribunal retiendra l’évaluation de l’expert, soit 32 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [D] [L] s’élève ainsi à la somme suivante : 32 heures x 20 € = 640 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 447 €
Total 1167 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’immobilisation disgracieuse de l’épaule et l’usage de cannes seront justement indemnisés à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7920 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 29,88 €
— frais divers 540 €
— pertes des lunettes 330,57 €
— assistance tierce personne 640 €
— déficit fonctionnel temporaire 1167 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 7920 €
TOTAL 16 127,45 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 15 127,45 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [D] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d’assurances ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 13 décembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 29,88 €
— frais divers 540 €
— pertes des lunettes 330,57 €
— assistance tierce personne 640 €
— déficit fonctionnel temporaire 1167 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 7920 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [L] :
— la somme de 15 127,45 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déboute M. [D] [L] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie d’assurances ACM IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marion ZANARINI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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